Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 13 nov. 2025, n° 25/02798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 24/01048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02798 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKZZ2
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Janvier 2025 -Président du TJ d'[Localité 9] – RG n°24/01048
APPELANTES
Mme [R] [L] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A.S. [B], RCS d'[Localité 9] sous le n°808 683 288, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentées par Me Tonawa AKUESSON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1489
INTIMÉE
S.C.I. HOUY BODIN, RCS d'[Localité 9] sous le n°351 965 876, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 06.03.2025 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2025, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 avril 2015, la société [B] a souscrit un bail commercial auprès de la société Houy Bodin pour une durée de 9 ans moyennant un loyer de 1.066 euros, outre les charges pour un montant de 230 euros, Mme [B] s’étant portée caution des engagements de la société [B].
Par exploit du 31 juillet 2024, la société Houy Bodin a fait délivrer à la société [B] un commandement d’avoir à payer la somme de 10.760 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce
Par exploits des 25 septembre et 3 octobre 2024, la société Houy Bodin a fait assigner Mme [B] et la société [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 1er septembre 2024 aux torts exclusifs de la société [B] ;
Ordonner l’expulsion de la société [B] des locaux qu’elle occupe situés [Adresse 3], et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier ;
Dire que le sort des meubles et biens trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions de l’article R- 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner à titre provisionnel la société [B], solidairement avec sa caution Mme [B], à payer à la société Houy Bodin la somme de 11.336 euros, arrêtée au 18 septembre 2024, à parfaire le jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner, à titre provisionnel, la société [B], solidairement avec sa caution Mme [B], à payer à la société Houy Bodin une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant à la date de résiliation, augmenté des charges et accessoires, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux occupés ;
Condamner la partie succombante à payer à la société Houy Bodin, la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner au paiement des frais et entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 janvier 2025, le juge des référés a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial au 1er septembre 2024 ;
Ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société [B] et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] ;
Rappelé que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixé, à titre provisionnel, l’indemnité d’occupation due par la société [B] à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et ce à compter du 1er septembre 2024 ;
Condamné provisionnellement et solidairement la société [B] et Mme [B] à payer à la société Houy Bodin l’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamné provisionnellement et solidairement la société [B] et Mme [B] à payer à la société Houy Bodin la somme de 12.029 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au titre du bail commercial et selon décompte arrêté au 10 décembre 2024, mois de décembre 2024 inclus, en deniers ou quittances ;
Rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société [B] ;
Condamné la société [B] et Mme [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société [B] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 31 juillet 2024 ;
Rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 janvier 2025, Mme [B] et la société [B] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société [B] et condamné la société [B] et Mme [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 9 avril 2025, Mme [B] et la société [B] demandent à la cour, sur le fondement de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 145-41 du code de commerce, de :
Déclarer la société [B] et Mme [B] recevables et bien fondées en leur appel ; en conséquence :
Infirmer l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 en ce qu’elle a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire de la société [B] et condamné la société [B] et Mme [B] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Préciser que chacune des mensualités devra intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, sauf meilleur accord des parties ;
Condamner la société Houy Bodin à verser à la société [B] et à Mme [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Houy Bodin aux entiers dépens.
Les appelantes soutiennent notamment que la société [B] est de bonne foi, qu’elle s’est acquittée de ses loyers depuis 9 années, qu’elle a remis des chèques qui ont été encaissés quelques jours avant le délibéré de première instance., qu’elle a procédé à un versement de 12.000 euros.
La société Houy Bodin n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
La société [B] et Mme [B] ont fait signifier la déclaration d’appel à la société Houy Bodin par exploit le 6 mars 2025, à étude.
La société [B] et Mme [B] ont fait signifier leurs conclusions à la société Houy Bodin par exploit du 14 avril 2025, à étude.
SUR CE,
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Au cas présent, le premier juge a estimé devoir rejeter la demande faite au titre des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire, aucune pièce n’étant versée aux débats démontrant que la société [B] serait en mesure de régler des loyers courants en sus de l’arriéré locatif.
Or, sont produits par les appelantes en pièce n°2 un décompte et en pièce n°3 un ordre de virement du 8 mars 2025 pour un montant de 12.000 euros au profit de la société Houy Bodin.
La bonne foi et les efforts de paiement de la locataire sont donc réels, celle-ci ayant non seulement apuré les causes du commandement mais surtout, réglé ses loyers courants depuis lors.
Aussi convient-il de lui accorder des délais rétroactifs en application des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil précités, sur une durée de douze mois et, constatant que cet échéancier a été intégralement respecté, de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée sur ces points.
Le sort des dépens et l’indemnité de procédure ont été exactement appréciés par le premier juge, la société [B] et Mme [B] ayant contraint la société Houy Bodin à engager une procédure à son encontre, faute de règlement dans le délai imparti des causes du commandement de payer.
En revanche, l’issue du litige en appel commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, la société Houy Bodin, partie perdante, étant condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de la société [B] et de Mme [B] au titre des délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Accorde à la société [B] un délai de douze mois pour s’acquitter de sa dette locative et suspend les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;
Constate que la société [B] s’est intégralement acquittée des causes du commandement de payer et de son arriéré locatif ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;
Condamne la société Houy Bodin aux dépens,
Rejette les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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