Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 4 févr. 2026, n° 24/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 7 décembre 2023, N° F23/00086 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 24/00138
N° Portalis DBV3-V-B7I-WJCM
AFFAIRE :
[N] [C]
…
C/
Société [9]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 décembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MANTES LA JOLIE
Section : I
N° RG : F 23/00086
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [N] [C]
née le 15 mars 1967 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 39
Syndicat [6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentant : Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau d’EURE, vestiaire : 39
APPELANTES
****************
Société [9]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS,avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Plaidant : Me Béatrice CHAINE de la SELAS LAMY-LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 667
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Isabelle FIORE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] a été engagée par la société [9], en qualité d’opératrice de saisie, par contrat de travail à durée déterminée à effet au 26 mars 1990 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 26 juillet 1991.
Cette société est spécialisée dans la production de pièces détachées pour l’industrie automobile. L’effectif de la société est de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie du département de l’Eure.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [C] occupait un poste de d’assistante méthodes.
Le 28 août 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Louviers, qui a renvoyé l’affaire à celui de Mantes la Jolie par jugement du 20 avril 2023, suite à une demande de dépaysement fondée sur l’article 47 du code de procédure civile, la salariée étant conseillère prud’homale au sein du conseil de prud’hommes de Louviers depuis le 2 décembre 2022.
Par jugement du 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie (section industrie) a :
. Constaté que la situation de Mme [C] relève d’une situation de discrimination syndicale au regard du non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L 2141-5-1 du code du travail
. Condamné la SAS [9] à payer à Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. Débouté Mme [C] de toutes ses autres demandes
. Débouté le syndicat [6] de ses demandes
. Débouté la SAS [9] de sa demande reconventionnelle
. Condamné la SAS [9] aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 5 janvier 2024, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [C] et le syndicat [6] demande à la cour de :
. Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 07 décembre 2023 en ce qu’il a :
. Constaté que la situation de Mme [C] relève d’une situation de discrimination syndicale,
. Débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle
. Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Mantes-la-Jolie le 07 décembre 2023 en ce qu’il a :
. Débouté Mme [C] de ses demandes tendant à :
A titre principal :
. Dire et juger que Mme [C] est victime de discrimination syndicale ;
En conséquence
. Condamner la Société [9] à verser à Mme [C] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
. Condamner la société [9] à verser à Mme [C] la somme de :
. 64 057 euros (508,39 × 126 mois soit du mois de juillet 2015 au mois de décembre 2025) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 6405,71 euros au titre des congés payés afférents ;
. A titre subsidiaire, 38836,98 euros (308,23 × 126 mois) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3889,67 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire :
. Dire et juger que Mme [C] est victime d’une inégalité de traitement ;
En conséquence :
. Condamner la Société [9] à verser à Mme [C] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
. Condamner la société [9] à verser à Mme [C] la somme de :
. A titre principal, 51855,78 (508,39 x 102 mois, soit du mois de juillet 2017 au mois de décembre 2025) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 5185,58 euros au titre des congés payés afférents ;
. A titre subsidiaire, 31439,46 euros (308,23 × 102 mois) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3143,95 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause
. Condamner la société [9] à verser à Mme [C] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat de travail ;
. Ordonner une remise à niveau par la société [9] du salaire mensuel de base de Madame [C] ;
. Condamner la Société [9] aux entiers dépens et à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Et en ce qu’il a débouté le syndicat [6] de ses demandes tendant à :
. Condamner la société [9] à verser au syndicat [6] la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par lui et la profession qu’il représente,
. Ordonner l’affichage de la décision à intervenir dans l’entreprise, dans le panneau réservé à la direction pour l’information des salariés et ce durant 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour,
. Ordonner la publication, aux frais de la société [9], de la décision à intervenir dans l’hebdomadaire de la [5] ;
. Condamner la société [9] à verser au syndicat [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Et, statuant à nouveau
A titre principal
. Dire et juger que Mme [C] est victime de discrimination syndicale ;
Et, en conséquence :
. Condamner la Société [9] à verser à Mme [C] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ;
. Condamner la société [9] à verser à Mme [C] la somme de :
. 61 006,80 euros (508,39 × 120 mois soit du mois de juillet 2015 au mois de juillet 2025) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 6100,68 euros au titre des congés payés afférents ;
. A titre subsidiaire, 36987,60 euros (308,23 × 120 mois) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 3698,76 euros au titre des congés payés afférents.
A titre subsidiaire
. Dire et juger que Mme [C] est victime d’une inégalité de traitement ;
Et, en conséquence :
. Condamner la Société [9] à verser à Mme [C] la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ;
. Condamner la société [9] à verser à Mme [C] la somme de :
. A titre principal, 48805,44 euros (508,39 x 96 mois, soit du mois de juillet 2017 au mois de juillet 2025) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 4880,54 euros au titre des congés payés afférents ;
. A titre subsidiaire, 29590,08 euros (308,23 × 96 mois) à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2959,08 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause
. Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. Condamner la société [9] à verser à Mme [C] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat de travail ;
. Ordonner une remise à niveau par la société [9] du salaire mensuel de base de Mme [C] ;
. Condamner la Société [9] aux entiers dépens et à verser à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
. Condamner la société [9] à verser au syndicat [6] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par lui et la profession qu’il représente,
. Ordonner l’affichage de la décision à intervenir dans l’entreprise, dans le panneau réservé à la direction pour l’information des salariés et ce durant 1 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1000 euros par jour,
. Ordonner la publication, aux frais de la société [9], de la décision à intervenir dans l’hebdomadaire de la [5]
. Condamner la société [9] à verser au syndicat [6] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [9] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
. Constaté que la situation de Mme [C] relève d’une situation de discrimination syndicale au regard du non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L.2141-5-1 du Code du travail ;
. Condamné la SAS [9] à payer à Mme [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle ;
. Condamné la société [9] aux entiers dépens ;
. Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie du 7 décembre 2023 en ce qu’il a :
. Débouté Mme [C] de toutes ses autres demandes ;
. Débouté le syndicat [6] de ses demandes ;
Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :
A titre principal
. Juger que Mme [C] n’a pas été victime de discrimination syndicale ;
. Juger que Mme [C] n’a pas été victime d’une inégalité de traitement ;
. Juger que Mme [C] n’a fait l’objet d’aucune pression ni du moindre agissement de harcèlement moral ;
. Juger que la société [9] a exécuté loyalement le contrat de travail de la salariée ;
. Constater l’absence de préjudice subi et démontré à l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence :
. Débouter Mme [C] de l’intégralité de ses demandes ;
. Déclarer irrecevable l’intervention volontaire du syndicat [6] et, en tout état de cause, débouter le syndicat de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
A titre subsidiaire Si, par impossible, la Cour venait à considérer que Mme [C] a fait l’objet d’une discrimination syndicale ou d’une inégalité de traitement, elle ne pourrait que :
. Débouter Mme [C] de ses demandes de dommages-intérêts faute pour elle de démontrer l’existence d’un préjudice distinct qui ne serait pas, le cas échéant, réparé par un rattrapage salarial ;
A titre infiniment subsidiaire Si, par impossible, la Cour venait à considérer que Mme [C] a fait l’objet d’une discrimination syndicale ou d’une inégalité de traitement et condamnait la Société, elle ne pourrait que :
. Limiter à de plus justes et légitimes proportions les demandes de Mme [C] ;
. Juger que les sommes allouées supporteront, s’il y a lieu, les prélèvements de cotisations et contribution sociales applicables.
En tout état de cause
. Débouter Mme [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
. Condamner in solidum Mme [C] et le syndicat [6] au paiement de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner Mme [C] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la discrimination syndicale
L’appelante expose qu’elle a subi depuis plusieurs années une discrimination syndicale de la part de l’employeur, en raison de son appartenance au syndicat [5] et de ses mandats, qui ont eu des répercussions sur sa carrière et son salaire.
En réplique, l’intimée objecte que la salariée procède par accusations générales et dénuées de fondement, et ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
***
En application des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa version applicable du 23 juin 2020 au 1er septembre 2022, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de nomination ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d’un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
Aux termes de l’article L. 2141-5 alinéa 1 du code du travail, « Il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. ».
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, la salariée invoque une discrimination en raison de ses activités syndicales. Il est constant qu’elle occupe des fonctions syndicales depuis plus de 20 ans au sein de l’entreprise [9].
Elle présente les éléments suivants :
° avoir été écartée du bénéfice des augmentations individuelles :
À l’appui de ce fait, la salariée produit aux débats :
. un courrier du 28 décembre 2009, dans lequel la salariée sollicite une augmentation (pièce 17) ;
. un courrier de M. [K] [A], délégué syndical [5], du 30 décembre 2009 (pièce 18) indiquant que Mme [C] devrait être au coefficient 215 ;
. les entretiens professionnels pour les années 2015 et 2017, et les entretiens annuels d’évaluation pour les années 2015, 2016, et 2017 (pièces 7 à 11) : figure dans l’entretien annuel d’évaluation pour l’année 2017 et dans l’entretien professionnel du 17 décembre 2015 une demande d’augmentation individuelle de la part de la salariée ;
. un avenant à son contrat de travail en date du 14 novembre 2017 fixant son coefficient de 190 à 215 (niveau 3 échelon 1), seul changement de coefficient pour elle depuis 2002 ;
. un tableau des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2020 (NAO – pièce 21) dans lequel figure une prime d’équipe, dont la salariée justifie qu’elle ne la perçoit quasiment pas (moins de 30 € au cours de l’année 2019).
. des tableaux des NAO (pièce 32) qui indiquent qu’il y a eu 13 primes exceptionnelles en 2016, 18 primes exceptionnelles en 2017,19 primes exceptionnelles en 2018, 8 primes exceptionnelles en 2019, et 20 primes exceptionnelles en 2020, qui ne lui ont jamais bénéficié (aucune prime exceptionnelle ne figure sur les fiches de paie produites par la salariée, qui ne perçoit à titre de primes que celle relative à l’ancienneté) ;
Ce fait relatif à l’absence d’augmentation individuelle et l’absence de primes exceptionnelles est donc établi.
° le non-respect de l’article L.2141-5-1 du code du travail, qui dispose que les salariés exerçant un mandat mentionné aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise. La salariée soutient que ses heures de délégation sont supérieures à 30 % de son temps de travail et qu’elle devrait bénéficier de cet article.
L’employeur justifie toutefois que pour bénéficier de cet article, la salariée devrait bénéficier d’au moins 40 heures de délégation mensuelles (30 % des 1607 heures annuelles), ce qui n’est pas le cas, seules les heures de membre élu du CSE (21 heures mensuelles) et de délégué syndical (15 heures mensuelles) devant être pris en compte, soit un total de 36 heures, à l’exclusion des heures de défenseur syndical (17° de l’article L.2411-1) et de conseiller prud’homal (19° de cet article) pour la période de 2020 à 2023. Pour la période de 2015 à 2020, Mme [C] occupait les fonctions de délégué syndical (15 heures mensuelles) et un mandat au sein du CHSCT (15 heures), soit un total de 30 heures, ayant renoncé par courrier du 29 septembre 2015 (pièce 55) à son mandat au sein du comité d’entreprise.
Aussi, Mme [C] ne bénéficie pas des dispositions de l’article L.2414-5-1 du code du travail relatives à la garantie d’évolution de rémunération.
Ce fait n’est pas établi.
° une évolution de carrière moins rapide que celle de ses collègues de travail : la salariée produit à l’appui de ce fait :
. le tableau NAO 2021 (pièce 29) laissant apparaître que Mme [T], qui a une ancienneté équivalente à la sienne, bénéficie d’un coefficient et d’un salaire supérieur au sien (2 443,15 euros au lieu de 2024,94 euros) ;
Ce fait doit donc être retenu.
° une pression continuelle de la part de son employeur compte-tenu de son mandat d’élu [5] : elle produit à l’appui de cet élément :
. une procédure de licenciement perdurant entre 2014 et 2019 qui n’a pas abouti en raison de son statut de salarié protégé suite à la décision de la cour administrative d’appel du 21 mars 2019 (pièce 33) ;
. une attestation du 3 juin 2020 de Mme [Z] (pièce 23), salariée de la société [9] et membre du syndicat [5], dénonçant les manipulations orchestrées par le syndicat [4] à l’encontre de son syndicat ;
. une information de la direction de la société [9] du 27 juin 2013 (pièce 24), sous forme d’affiche, indiquant que le comité d’entreprise a mandaté un cabinet d’expertise pour vérifier les comptes de la société, pour un coût de 200 euros par salarié.
Seule la procédure de licenciement concerne directement la salariée, les autres éléments concernant un conflit entre syndicats, ou étant anciens de plus de 10 ans.
Ainsi, la salariée établit plusieurs éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en raison de ses activités syndicales.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur l’absence d’augmentations individuelles, l’employeur indique qu’il n’existe pas de politique d’augmentation individuelle au sein de la société [9] en produisant une attestation de M. [M] (pièce 20), ingénieur et n+1 de Mme [C], qui indique « à aucun moment il m’a été possible d’obtenir des augmentations individuelles régulières car je ne dispose pas d’enveloppe pour le service, le budget étant exclusivement réservé pour les augmentations générales ». Toutefois, la société ne produit aucun compte-rendu de réunion du CSE, aucune attestation de la DRH ou du service de paie témoignant de l’absence générale d’augmentations individuelles au sein de la société, l’attestation produite ne concernant que le service auquel appartient Mme [C] à savoir le service Méthodes comprenant trois salariés.
En outre, l’employeur ne s’explique pas sur le seul changement de coefficient (190 à 215) obtenu par Mme [C] en 2017, son précédent changement datant de novembre 2002 (180 à 190), et sur l’absence de toute prime exceptionnelle pour la salariée, alors que ces primes étaient relativement fréquentes (19 et 20 primes en 2018 et en 2020 pour 97 salariés, soit 1/5 des salariés).
Enfin, l’employeur affirme que Mme [C] a bénéficié de l’ensemble des primes générales, ce qui n’est pas contesté par la salariée, qui ne soulève que l’absence de primes exceptionnelles et d’augmentation individuelle, malgré ses demandes.
Aussi, l’employeur ne justifie pas que l’absence d’augmentation individuelle et de primes exceptionnelles est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur l’évolution de carrière plus lente, l’employeur justifie d’une part que les fonctions et le poste de Mme [C] de nature exclusivement administrative, ne sont comparables avec aucun autre salarié au sein de la société, en produisant l’organigramme de la société (pièce 22), d’autre part que la salariée avec laquelle Mme [C] se compare, à savoir Mme [T], qui a une ancienneté équivalente, n’est pas affectée à un poste semblable, celle-ci occupant les fonctions d’ordonnanceur découpe, soit un poste affecté directement à la production et nécessitant des responsabilités et une technicité nettement plus importantes, justifiant qu’elle soit positionnée niveau III, échelon 3, coefficient 240.
L’employeur compare la carrière de Mme [C] avec celle de Mme [L], qui présente une ancienneté semblable (entrée dans l’entreprise en 1989), qui occupe un poste de technicienne qualité (pièce 30), et qui perçoit un salaire mensuel brut équivalent (2093,19 euros en 2020 ' pièce 38), pour un classement identique (niveau III, échelon 1 coefficient 215). Les différences de revenus annuels relevés par Mme [C] avec Mme [L] sont dues aux primes exceptionnelles perçues par Mme [L], et aux heures supplémentaires effectuées par celle-ci.
Aussi, l’employeur justifie les différences dans l’évolution de la carrière de Mme [C] par rapport à Mme [T] par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur la pression continuelle de la part de l’employeur caractérisée par l’introduction d’une procédure de licenciement, l’employeur indique que la procédure de licenciement a été initiée en 2013 en raison de propos dénigrants ou injurieux tenus par la salariée à l’encontre d’autres salariés de l’entreprise, et que la cour administrative d’appel de Douai (pièce 33) a rejeté le 21 mars 2019 la demande de la société [9] à l’encontre du refus d’autorisation de licenciement de l’inspecteur du travail, au motif que les faits reprochés à Mme [C] ont été commis en dehors de l’exécution de son travail, dans le cadre de l’exercice de ses mandats représentatifs.
L’employeur verse aux débats des attestations de salariés (pièces 9, 25, 26 et 41) qui témoignent du harcèlement qu’ils ont subis de la part de Mme [C] dans le cadre de ses fonctions électives. Mme [I] : « Un jour, elle s’est mise à me hurler dessus devant un autre élu. Et de 2015 à 2019, elle continuait de me harceler moralement avec des menaces comme quoi j’avais une plainte au cul de sa part, et devant plusieurs personnes. Rien ne l’arrête ». Mme [E] : « Le 25 février 2020, Mme [C] est venue au conditionnement et a été voir M. [R] [X] à son poste de travail. Elle lui a reproché certaines choses et lui a pris la tête et delà M. [R] était en pleurs à son poste de travail. Cela est inadmissible, il faut réagir. » Mme [W], intérimaire : « Quand ce n’était pas sur moi, c’était sur d’autres personnes de l’entreprise que [Mme [V]] pestait avec Mme [C]. C’était tous les jours des messes basses entre elles, des critiques qui étaient audibles aussi ». Mme [L] : « Régulièrement au moment de la distribution des bulletins de salaires, Mme [C] passait voir le personnel en leur disant « si vous avez des problèmes sur votre fiche de paie, vous n’allez pas voir les deux salopes, vous venez d’abord me voir et moi je m’en occupe » en parlant de Mmes [U] et de [B]. J’en ai été le témoin direct ».
L’employeur justifie donc que la procédure de licenciement a été engagée à l’encontre de la salariée non en raison de son mandat syndical, mais au motif de son comportement à l’égard de certains collègues. Il démontre donc que l’engagement de cette procédure est justifié par des éléments étrangers à toute discrimination.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne démontre pas que l’absence d’augmentation individuelle et de versement de primes exceptionnelles à la salariée est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale.
Il y a donc lieu de considérer par voie de confirmation par substitution de motifs que la salariée a été victime de discrimination en raison de ses activités syndicales.
Le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation (Soc., 10 septembre 2025, n°23-21.124).
La salariée, si elle ne justifie pas de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, a subi du fait de cette discrimination syndicale un préjudice nécessaire qu’il convient de dédommager à hauteur de 10 000 euros, par voie d’infirmation du jugement qui a rejeté cette demande au motif de l’absence de démonstration d’un préjudice.
Par ailleurs, la demande complémentaire de la salariée à titre de rappel de salaires du fait de l’écart de revenus avec Mme [T] et subsidiairement par rapport à Mme [L] sera rejetée, la situation professionnelle de Mme [T] n’étant pas identique à la sienne, ainsi qu’il a été indiqué précédemment, et la différence de revenu annuel avec Mme [L] étant liée principalement aux heures supplémentaires effectuées par celle-ci, et dans une moindre mesure du fait des primes exceptionnelles, dont l’absence a déjà été compensée par les dommages intérêts allouées en raison de la discrimination subie de ce fait.
Cette demande qui tendrait à indemniser deux fois le même préjudice, sera donc rejetée, par voie de confirmation.
Il n’y a pas lieu d’étudier la demande subsidiaire relative à l’égalité de traitement, la discrimination syndicale ayant été retenue.
Sur le harcèlement moral et/ou exécution déloyale du contrat
L’appelante expose qu’elle a subi un harcèlement moral et/ou (sic) une exécution déloyale du contrat de travail, sans détailler sa demande.
L’intimée ne répond pas à cette demande dans ses conclusions.
***
En l’absence de toute articulation en fait et en droit de la demande au titre du harcèlement moral ou de l’exécution déloyale, il n’y a pas lieu de faire droit à celle-ci.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la remise à niveau du salaire de base
L’appelante sollicite la remise à niveau de son salaire, sans préciser ni le coefficient, ni le montant de salaire souhaité.
L’intimé ne répond pas à cette demande dans ses conclusions.
***
La demande de la salariée étant indéterminée et se contentant de solliciter « la remise à niveau du salaire de base » sans plus de précision quant au salaire de base ou au coefficient souhaité, cette demande sera rejetée, par voie de confirmation.
Sur le préjudice du syndicat [6]
Le syndicat [6] expose qu’il a subi un préjudice du fait de la discrimination syndicale subite par Mme [C], élue [5], qui doit être réparé. Il sollicite également la publication de la décision dans l’hebdomadaire de la [5] et l’affichage de cette décision dans l’entreprise.
En réplique, l’intimée objecte que la demande est irrecevable du fait de l’absence de préjudice subi et démontré à l’intérêt collectif de la profession.
***
L’article L.2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
La violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession (Soc., 13 janvier 2021, n°19-17.182).
Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’une discrimination en considération de l’appartenance ou de l’activité syndicale de la salariée, de sorte que la violation invoquée des dispositions relatives à l’interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l’intérêt collectif de la profession, est recevable en son action.
La discrimination syndicale ayant par ailleurs été retenue à l’égard de Mme [C] aux motifs de l’absence d’augmentation individuelle et de versement de prime exceptionnelle, la demande de dommages-intérêts du syndicat [5] est fondée, et il convient de lui allouer la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts de ce chef, par voie d’infirmation du jugement.
S’agissant de la publication de la présente décision dans l’hebdomadaire de la [5], elle n’apparaît pas justifiée au vu des faits de l’espèce.
Il convient toutefois d’ordonner l’affichage du dispositif de la présente décision dans l’entreprise [9], sur le panneau réservé à la direction pour l’information des salariés, ce durant un mois à compter de la notification de la décision, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les intérêts
Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société [9] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne la société [9] aux dépens
Il conviendra de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société [9] à payer à Mme [C] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et de condamner la société [9] à payer à Mme [C] une indemnité de 3 000 euros sur ce même fondement au titre des frais engagés en appel, et une indemnité de 1 500 euros au syndicat [6] sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale de Mme [C] et du syndicat [6] ;
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la société [9] à verser les sommes suivantes :
— 10 000 euros de dommages-intérêts à Mme [C] pour discrimination syndicale ;
— 2 000 euros de dommages-intérêts au syndicat [6] pour préjudice à l’intérêt collectif ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, notamment au titre de la publication dans l’hebdomadaire de la [5] ;
ORDONNE l’affichage par la société [9] du dispositif de la présente décision sur le panneau réservé à la direction pour l’information des salariés au sein de l’entreprise, pour une durée d’un mois à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de deux mois ;
CONDAMNE la société [9] à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et au syndicat [6] la somme de 1 500 euros sur le même fondement ;
CONDAMNE la société [9] aux dépens de la procédure d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bérengère DOLBEAU, conseillère, pour le conseiller faisant fonction de président empêché et par Madame Isabelle FIORE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière P/Le conseiller faisant fonction de président empêché
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