Infirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2024, n° 24/05408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 19 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05408 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKK63
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2024, à 16h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉE
Mme [J] [N] [C] alias [W] [T] [H]
née le 01 Janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité somalienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 novembre 2024 à 16h08, déclarant la requête de l’administration recevable, déclarant que la procédure est irrégulière, et disant par suite n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [J] [N] [C] alias [W] [T] [H], en zone d’attente à l’aéroport de [2] ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 19 novembre 2024, à 18h42, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L. 342-4 et L .342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en zone d’attente au-delà de 12 jours peut être autorisé à titre exceptionnel, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours et que « l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ».
Sur le contrôle de régularité, au regard de l’exercice effectif des droits, des actes antérieurs au placement en zone d’attente
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l’étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période de placement en zone d’attente.
Sur l’irrégularité du procès-verbal « de notification des droits et obligations du demandeur d’asile », notifié le 15 novembre 2024 à 12h22, au regard du droit d’asile
Si l’intéressée soutient que certaines mentions du procès-verbal sont de nature à influer négativement sur la demande d’asile soumise l’OFPRA, le seul constat d’une influence positive ou négative des constatations de fonctionnaires de police ne constitue pas une irrégularité d’un procès-verbal.
Au demeurant, s’agissant du contenu de ces procès-verbaux , il convient de constater :
d’une part, que les constatations des fonctionnaires de police ne constituent pas une instruction des demandes d’asile, que seule l’OFPRA est compétente à mettre en 'uvre ;
d’autre part, que la réalité des constatations opérées par les fonctionnaires de police n’est pas sérieusement remis en cause,
En l’absence de tout autre moyen de contestation de la procédure, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et de prolonger la mesure de maintien en zone d’attente.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [J] [N] [C] alias [W] [T] [H] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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