Irrecevabilité 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 17 févr. 2026, n° 24/00831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N°'du répertoire général': 24/00831
N°'Portalis': DBVO-V-B7I-DIN4
N°'de minute': 62-2026
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
ARRÊT DU 17 Février 2026
ENTRE :
M. [K] [Q], né le 8 novembre 1985 à [Localité 1] (Royaume-Uni), de nationalité britannique, domicilié [Adresse 1], Royaume-Uni';
La société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY (anciennement [Q] [Z] LIMITED), immatriculée sous le numéro 05930757, ayant son siège [Adresse 2], Royaume-Uni';
Demandeurs au déféré, représentés par Me Olivier Roquain, avocat au Barreau d’Agen, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Damien Lezan, avocat au Barreau de Lille,
D’une part';
ET
La SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°'532'147'907, ayant son siège social [Adresse 3], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal,
Défenderesse au déféré, représentée par Me David Dubuisson, avocat au Barreau d’Agen, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Camille Brehier, avocate au Barreau de Toulouse,
D’autre part.
L’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 16 décembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de':
Président': Edward BAUGNIET, conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience,
Greffière': Nathalie Cailheton, greffière,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de':
Assesseurs': Marianne Douchez-Boucard, présidente de chambre,
Xavier Rolland, président de chambre.
ARRÊT':
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edward Baugniet, conseiller et Nathalie Cailheton, greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING anciennement dénommée [Q] est spécialisée dans la commercialisation et la fabrication de matériel agricole (notamment des machines de travail en ligne et semoirs de semis direct). Elle a comme associés fondateurs M. [W] [D], agriculteur français et M. [K] [Q] exploitant au Royaume-Uni une activité de fabrication de chenilles pour machines agricoles via une société de droit anglais [Q] [Z] Ltd (devenue la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY).
M. [W] [D] a été président de la société [Q] [Z] LIMITED de 2011 à 2019, avant la cession de ses parts à la société AGRISEM INTERNATIONAL en octobre 2019.
La SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING déclare que ses statuts font interdiction formelle à ses associés d’exercer des activités concurrentes aux siennes sous peine d’exclusion.
La société AGRISEM INTERNATIONAL, nouvel associé majoritaire et président de la société SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, déclare avoir découvert au mois de mars 2020 que M. [K] [Q] avait démarré au bénéfice de [Q] [Z] une activité concurrente à celle de la société [Q], notamment sur son produit phare, le semoir «'[H]'», et a entamé une procédure d’exclusion de cet associé.
Un litige a été introduit devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par ordonnance du 2 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d’Agen a notamment ordonné à la société [Q] [Z] Ltd (devenue la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY) de supprimer et faire défense pour l’avenir d’utiliser toute référence à la société [Q] ou [Q] France, à la société AGRISEM ou AGRISEM INTERNATIONAL, à [W] [D] et au semoir «'[H]'», de tout support de communication.
Selon jugement du 27 septembre 2022, le litige au fond a été transmis du tribunal de commerce de Bordeaux à celui d’Agen.
Par jugement du 25 octobre 2023 (n°'de RG 2023'000960), le tribunal de commerce d’Agen, a notamment':
— reçu la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement dénommée [Q], dans ses actions et constaté l’absence de conclusions de M. [K] [Q] et de la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY';
— constaté les actes de concurrence déloyale caractérisée commis par la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY, anciennement [Q] [Z] Ltd et M [K] au préjudice de la société SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement [Q]';
— ordonné à la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY de cesser tout acte de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement [Q], sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir';
— ordonné à la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY de cesser toute imitation et recherche de confusion avec les produits et l’image de la société SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement [Q] sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir, et en particulier de cesser toute référence à la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, [Q] ou [Q] France et à ses produits, en particulier les machines STRIP-CAT et [H], notamment sur les réseaux sociaux tels que FACEBOOK et TWITTER (sur les comptes de [K] [Q] et de la société HORIZON AGRICULTURE)';
— ordonné à la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY de publier la décision à intervenir, en intégralité ou par extrait, précédé du titre PUBLICATION JUDICIAIRE, dans trois journaux et/ ou revues édition papier ou numérique, au choix de la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement [Q] et aux frais exclusifs et in solidum de la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY, anciennement [Q] [Z] Ltd et de M [K] [Q], le tout dans la limite de 5'000 euros HT par insertion, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant l’information officielle d’avoir à procéder auxdites publications par la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement [Q]';
— autorisé la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, anciennement [Q] à publier la décision à intervenir, en intégralité ou par extrait, sur le site internet https://[01].com/ ainsi que sur sa page Facebook professionnelle, pendant une durée ininterrompue de 90 jours';
— condamné solidairement M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer la somme de 500'000 euros de dommages et intérêts à la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING';
— condamné solidairement M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer la somme de 100'000 euros à la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING en raison de la concurrence statutairement interdite';
— condamné solidairement M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer la somme de 10'000 euros à la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné solidairement M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY aux entiers dépens, y compris ceux de la juridiction de [Localité 4].
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Les condamnations pécuniaires n’ont pas été réglées.
Par déclaration du 26 août 2024, M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY ont interjeté appel de ce jugement, sur les dispositions précitées. Les appelants ont conclu le 25 novembre 2024 à la réformation du jugement.
Par conclusions en date du 24 février 2025, la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING a formé incident et a demandé au conseiller de la mise en état de':
— constater que M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY n’exécutent pas le jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire de droit';
— en conséquence, prononcer la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00831';
— condamner M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer à la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 mars 2025, M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY ont demandé au magistrat de la mise en état de':
— constater l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement'; à défaut ou cumulativement que les appelants sont dans l’impossibilité d’exécuter le jugement';
— en conséquence, rejeter la demande de radiation présentée par la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING';
— réserver les dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 10 septembre 2025, le magistrat de la mise en état a':
— ordonné la radiation de l’affaire du rôle des affaires civiles de la cour';
— condamné M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer à la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY aux entiers dépens de l’incident.
Selon requête en date du 19 septembre 2025, M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY ont saisi la cour d’appel d’Agen d’un déféré afin de voir réformer l’ordonnance d’incident précitée rendue par le magistrat de la mise en état le 10 septembre 2025.
Ils font valoir que la radiation de l’affaire aurait pour conséquence une situation inéquitable ne permettant pas un débat contradictoire sur les demandes de la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING. Ils soutiennent par ailleurs que le recouvrement forcé des condamnations pécuniaires prononcées serait à la fois matériellement impossible et de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en date du 3 novembre 2025, la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING soutient, à titre principal, que la requête en déféré est irrecevable par application de l’article 916 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au litige) au motif que l’ordonnance précitée du magistrat de la mise en état n’a pas mis fin au litige entre les parties.
Elle fait valoir, à titre subsidiaire, que la décision de radiation prononcée par le magistrat de la mise en état était bien fondée en application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile et en l’absence d’exécution par les appelants du jugement querellé qui est exécutoire de droit.
Elle sollicite ainsi la confirmation de l’ordonnance du magistrat de la mise en état et la condamnation de M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY au paiement d’une indemnité de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’issue des débats, les parties comparantes ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 916 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Aux termes de l’article 524 du même code dans sa version en vigueur du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’article 537 dudit code dispose que les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.
En l’espèce, l’ordonnance d’incident du 10 septembre 2025 constitue une mesure d’administration judiciaire qui ne met pas fin à l’instance, de sorte qu’elle n’est susceptible d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
En conséquence, le déféré formé le 19 septembre 2025 par M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 10 septembre 2025 est déclaré irrecevable.
M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY succombent à la présente instance, de sorte qu’il y a lieu de les condamner aux dépens.
En outre, l’équité commande de les condamner à payer à la SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING la somme de 2'000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, la cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement et en dernier ressort':
Déclare irrecevable le déféré formé le 19 septembre 2025 par M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 10 septembre 2025';
Condamne M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY à payer à SAS AGRISEM CONSERVATION FARMING la somme de
2'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [K] [Q] et la société de droit anglais HORIZON AGRICULTURAL MACHINERY aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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