Désistement 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 oct. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
EN DESSAISISSEMENT PAR DESISTEMENT
du 13 Octobre 2025
N° 2025/57
Rôle N° RG 25/00312 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5UL
S.A.S. LOMATRANS
C/
[G] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Octobre 2025
à :
Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Juin 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. LOMATRANS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie PELLAN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR
Monsieur [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025.
Signée par Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement rendu le 27/01/2025, le conseil de prud’hommes de Martigues a dit que la démission de Monsieur [P] s’analysait en une prise d’acte de la rupture de contrat de travail aux torts de l’employeur et a requalifié et jugé la prise d’acte en licenciement nul et ainsi condamné la Société LOMATRANS à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
— 40.000 € au titre des dommages-intérêts pour nullité de la rupture du contrat de travail
— 7.049 € à titre d’indemnité de préavis
— 704,90 € au titre de l’incidence CP sur préavis
— 15.000 € pour harcèlement moral
— 5.000 € pour manquement à l’obligation de formation
— 11.160,98 € pour indemnité légale de licenciement
— 2.023,40 € pour rappel de salaire retenu durant la mise à pied conservatoire
— 202,34 € pour incidence CP sur rappel de salaire
— 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC
Il a également statué ainsi :
RAPPELLE que les créances de nature indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du présent jugement et les créances à caractère salarial à compter de la réception de la convocation de la Société en justice devant le bureau de conciliation et d’orientation.
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal conformément à l’article 1343-2 du Code civil
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit en application des dispositions des articles R 1454-14 et R 1454-28 du Code du travail
ORDONNE l’exécution provisoire des condamnations qui n’en sont pas dotées de plein droit
DEBOUTE la Société LOMATRANS de sa demande fondée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires
CONDAMNE la SAS LOMATRANS aux entiers dépens de l’instance.
La société a interjeté appel le 06/02/2025.
Par acte de commissaire de justice du 12/06/2025, la société a fait assigner M.[G] [P] devant le Premier Président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant en référé, pour l’audience du 21/07/2025, aux fins de voir notamment suspendre l’exécution provisoire du jugement.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties ou de leurs conseils à l’audience du 25/08 puis du 22/09/2025.
Dans ses conclusions développées lors des débats, la société forme les demandes suivantes:
«JUGER parfait le désistement d’instance de la Société LOMATRANS en sa qualité de demanderesse, dans le contentieux l’opposant à Monsieur [P], par devant la Cour d’Appel d’Aix En Provence Chambre 1-11 Référés – Contentieux en aménagement d’exécution provisoire;
JUGER que les parties conservent leurs frais et leurs propres dépens.»
Elle explique que concernant l’exécution provisoire ordonnée qui représente la somme d’environ 62.000 euros, elle ne disposait d’aucun justificatif sur la situation de Monsieur [P]. En outre, au temps du contrat de travail ce dernier avait justifié d’un titre de séjour venant prochainement à expiration (soit le 1er janvier 2026), justifiant la saisine du Premier Président près la Cour d’Appel d’Aix en Provence afin d’obtenir un aménagement de l’exécution provisoire ordonnée.
Elle expose que par conclusions en réponse, et pour la première fois dans le cadre de ce contentieux, Monsieur [P] a justifié être titulaire d’un contrat de travail, être propriétaire de sa résidence principale et avoir la nationalité française.
Elle considère dès lors, que la présente procédure se trouve privée d’objet.
Dans ses conclusions en réponse et oralement, M.[G] [P] demande à la juridiction de:
«Donner acte à la société LOMATRANS de son désistement d’instance et d’action,
Condamner la société LOMATRANS à verser à M. [P] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société LOMATRANS aux entiers dépens de l’instance.»
MOTIFS
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit :
«En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.(…)»
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La saisine en référé par la société, plus de quatre mois après l’appel, sans justification de demandes amiables concernant l’exécution, a occasionné à l’intimé, qui a constitué avocat et conclu, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ce qui justifie qu’il soit fait droit dans la limite précisée ci-dessous à la demande d’indemnité faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juridiction du premier président, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONSTATE que la société LOMATRANS se désiste de sa demande en référé;
DIT en conséquence l’instance éteinte et la juridiction dessaisie de la procédure N°25/00312;
Condamne la société LOMATRANS à payer à M.[G] [P] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LOMATRANS aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER P/LE PREMIER PRESIDENT
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