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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. du surendettement, 18 déc. 2025, n° 25/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Chambre du Surendettement
Redressement judiciaire civil
ARRÊT N° 72
N° RG 25/00511
N° Portalis DBVL-V-B7J-VSMS
DÉBITEUR :
[B] [T]
M. [B] [T]
C/
[29]
[27]
[24]
FLOA CHEZ CCS
[36]
CA CONSUMER FINANCE
[22]
[33]
[25]
[26]
[19]
Déclare l’acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
M. [B] [T]
[29]
[27]
[24]
FLOA CHEZ CCS
[36]
CA CONSUMER FINANCE
[22]
MORBIHAN HABITAT
[25]
[26]
[18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur David JOBARD, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
***
APPELANT :
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
INTIMES :
[29]
Service de traitement du surendettement
[Localité 4]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[27]
Chez [34], [Adresse 30]
[Localité 10]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[24]
Chez [23]
[Adresse 35]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
FLOA CHEZ CCS
Service Attitude
[Adresse 32]
[Localité 9]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[36]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/05/2025, non représenté
CA CONSUMER FINANCE
[16]
[Adresse 20]
[Localité 14]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non représenté
[22]
Agence surendettement
[Adresse 35]
[Localité 8]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[33]
[Adresse 11]
[Adresse 31]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[25]
Service surendettement
[Adresse 21]
[Localité 13]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
CETELEM
Centre de relation Clientele Service Client
[Localité 15]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/04/2025, non représenté
[19]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/05/2025, non représenté
*****
Suivant demande du 18 avril 2023, M. [B] [T] a saisi la [28] qui a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement.
Suivant décision du 30 août 2023, la commission a décidé d’imposer des mesures de traitement de la situation de surendettement.
M. [B] [T] a contesté la décision.
Suivant jugement du 27 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a :
— Déclaré recevable le recours formé par M. [B] [T].
— Déclaré M. [B] [T] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
— Laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Suivant déclaration, adressée par lettre recommandée du 13 décembre 2024, M. [B] [T] a interjeté appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette date, aucune des parties n’a comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [B] [T], partie appelante, n’a pas comparu et n’a fait connaître aucun motif légitime justifiant son absence étant rappelé que la procédure est orale.
M. [B] [T] a été convoqué à l’audience suivant lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2025 distribuée le 30 avril 2025.
Les parties intimées n’ont pas requis de décision sur le fond.
Dès lors, il doit être constaté la caducité de l’appel.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Constate la caducité de l’appel.
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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