Confirmation 27 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 27 déc. 2022, n° 22/00866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/00866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/873
N° RG 22/00866 – N° Portalis DBVI-V-B7G-PFIZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 décembre à 16h30
Nous , O.BATAILLE, délégué par ordonnance du premier président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2022 à 16H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] X SE DISANT ELAGAG
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3]-ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé, par télécopie, le 26/12/2022 à 14 h 59 par [K] X SE DISANT ELAGAG
A l’audience publique du 27/12/2022 à 15h00, assisté de C.OULIE lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu
[K] X SE DISANT ELAGAG
assisté de Me Baptiste BOURQUENEY LOCO Me LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
avec le concours de [G] [Y], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[I] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Monsieur [K] [C], a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, en date du 23 novembre 2022, assorti d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans et d’un placement en rétention administrative.
Indiquant n’avoir pu éloigner l’étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, l’autorité administrative a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [K] [C] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 24 novembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h59 heures.
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [C] pour une durée de 28 jours.
Le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [K] [C] en rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours suivant requête du 22 décembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h18 heures.
Par ordonnance en date du 23 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [K] [C] pour une nouvelle durée de 30 jours.
Monsieur [K] [C] a interjeté appel de cette décision, par courrier reçu au greffe de la cour le 26 décembre 2022 à 14h59.
L’appel interjeté dans les délais est recevable.
Le représentant de l’autorité administrative, Monsieur [K] [C] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l’appui de son recours, le conseil de [K] [C] a principalement soutenu à l’appui de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise que la préfecture n’a pas accompli de diligences suffisantes dans les 28 premiers jours pour justifier d’une seconde prolongation. Il sollicite une mesure d’assignation à résidence et produit, notamment une attestation d’hébergement en ce sens.
Le représentant de l’administration préfectorale indique qu’un vol est prévu le 3 janvier 2023, après la délivrance d’un laissez-passer consulaire. De plus, Monsieur [C] ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences de l’autorité administrative
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l’administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l’étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu’un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences à cet effet qu’à compter du placement en rétention.
En l’espèce, les autorités algériennes ont été saisies le 23 novembre 2022, jour du placement en rétention administrative. L’audition de l’intéressé a eu lieu le 30 novembre 2022. Le 12 décembre 2022, les services préfectoraux ont sollicité le consulat d’Algérie pour connaitre les suites de l’audition. Le 13 décembre 2022, les services consulaires Algériens ont indiqué reconnaitre Monsieur [K] [C] comme l’un de leur ressortissant. Une demande de routing a été formulée le jour même. Le 20 décembre 2022, un laissez-passer consulaire a été délivré par le consulat d’Algérie. Le vol de retour dans le pays d’origine de l’intéressé est prévu le 3 janvier 2023.
L’autorité préfectorale justifie ainsi avoir accompli les diligences attendues, afin de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement.
Par suite, le moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
Monsieur [C] produit une attestation de Madame [C] [V], qu’il présente comme sa s’ur, au terme de laquelle celle-ci atteste l’héberger, ainsi que sa compagne. Pourtant, Monsieur [C] a indiqué aux service de police être célibataire, sans domicile fixe, vivant à la [Localité 2] de [Localité 4] et n’a pas mentionné l’existence d’une s’ur, mais seulement de deux frères. De plus, à l’audience, il a précisé que sa compagne vit en Espagne. L’attestation d’hébergement produite ne correspond donc pas à ses déclarations et ne peut constituer une garantie sérieuse de représentation sur le territoire national
Par ailleurs, l’intéressé a également déclaré avoir perdu ses documents d’identité, et vouloir rester en France. S’il a indiqué à l’audience, ne pas avoir de famille en Algérie, à l’exception de deux cousins, il a cependant déclaré aux services de police que ses deux frères vivent à [Localité 3].
Dès lors, la prolongation de la rétention s’avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, de garantir efficacement l’exécution effective de cette décision en l’absence de toute autre mesure coercitive possible au regard du défaut de toute garantie de représentation en France.
Par suite, le moyen sera écarté.
***
Il ressort de ces éléments que la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de 30 jours est justifiée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte des documents de voyage de l’étranger et de la délivrance des documents de voyage par l’autorité consulaire intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
Au vu de la date de retour, fixée au 3 janvier 2022, la mesure d’éloignement apparait possible dans le délai légal total de la rétention.
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 décembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à Monsieur [K] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
K. MOKHTARI .O.BATAILLE.
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