Infirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 janv. 2025, n° 24/01540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2024, N° 23/02633 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN c/ Société NICOLLIN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/01540
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBB
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
[O] [E]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 1
N° RG : 23/02633
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pascal ADDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
N° SIRET : 572 053 833
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [O] [E]
né le 1er janvier 1995 au Mali
de nationalité malienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
N° SIRET : 775 644 149
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été recruté par la société Sepur par contrat à durée indéterminée du 16 septembre 2013 en qualité d’agent de collecte et de propreté. Son contrat de travail a été transféré le 5 septembre 2016 à la société Entreprise Guy Challacin puis à la société Nicollin à effet du 28 décembre 2020 avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2011.
Le 22 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency de demandes d’annulation de son contrat de travail du 28 décembre 2020 pour vice du consentement et de condamnation solidaire de la société Entreprise Guy Challacin et la société Nicollin au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 août 2023, notifié aux parties le 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
— dit que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la SAS Nicollin le 6 décembre 2020
— annulé le contrat de travail signé entre la SAS Nicollin et M. [E]
— condamné la SAS Nicollin à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— 1 142, 17 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre au 28 décembre 2020
— 114, 21 euros au titre des congés payés incidents
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à la SAS Nicollin de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
— a déclaré être compétent pour liquider l’astreinte
— ordonné la capitalisation des intérêts
— condamné la SAS Nicollin à verser à la SAS Entreprise Guy Challacin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [E] du surplus de ses demandes
— débouté la SAS Nicollin de sa demande reconventionnelle
— débouté la SAS Entreprise Guy Challancin du surplus de ses demandes
— condamné la SAS Nicollin aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2023, la société Nicollin a interjeté appel de ce jugement.
La société Entreprise Guy Challancin s’est constituée le 18 octobre 2023 et M. [E] le 15 novembre 2023.
La société Nicollin a transmis le 21 décembre 2023 ses conclusions par voie électronique au greffe.
Par avis du 25 avril 2024, le greffe de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a informé les parties qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, la société Entreprise Guy Challancin disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et que, ses conclusions ayant été déposées postérieurement à ce délai, le conseiller de la mise en état envisageait de constater leur irrecevabilité.
Par ordonnance du 16 mai 2024 (RG n° 23/02633), le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Entreprise Guy Challancin ;
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 22 mai 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de la juger recevable en ses écritures signifiées le 15 mars 2024 et le 16 avril 2024.
Elle soutient qu’elle a transmis ses conclusions au greffe le 15 mars 2024, soit dans le délai imparti pour conclure. Elle explique avoir communiqué ses conclusions par message RPVA du 15 mars 2024 entre 18h12 et 18h33, le litige concernant plusieurs salariés et que certes l’objet du message est ' conclusions appelant', mais que le contenu est bien celui de ses conclusions d’intimée, les conclusions adressées ensuite le 16 avril 2024 étant des écritures n°2 qui se substituaient aux premières.
Elle affirme avoir remis ses conclusions en faisant ' répondre à’ à la suite de l’envoi par l’appelant de ses conclusions et ne pas avoir reçu de message d’erreur, produisant en outre la capture d’écran de son courriel du 15 mars 2024 dans le cadre de ce déféré, élément dont n’avait pas connaissance le conseiller de la mise en état.
Par lettre du 19 novembre 2024, la société Nicollin a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le mérite du déféré présenté par la société Entreprise Guy Challacin.
M. [E] n’a pas fait parvenir de conclusions et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Les dispositions de l’article 910 prévoient que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant forcé à l’instance d’appel dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande d’intervention formée à son encontre lui a été notifiée pour remettre ses conclusions au greffe. L’intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire.
Selon les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Fait preuve d’un formalisme excessif et viole les articles les articles 954 et 961 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour d’appel qui retient que les conclusions, qui adressaient les demandes au tribunal de grande instance, ne la saisissaient d’aucune demande, alors que ces conclusions avaient été régulièrement transmises à la cour d’appel et contenaient une demande de réformation du jugement, la référence erronée au tribunal de grande instance relevant d’une simple erreur matérielle affectant uniquement l’en-tête des conclusions et portant sur une mention non exigée par la loi (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 22-16.223, publié).
Au cas présent, la société Nicollin, appelante, a remis ses conclusions au greffe le 21 décembre 2023 et il n’est pas discuté que les intimés, dont la société Entreprise Guy Challancin, disposaient d’un délai expirant le 21 mars 2024 à minuit pour remettre leurs conclusions au greffe de la cour et notifier ces mêmes conclusions à l’avocat de l’appelant.
La société Entreprise Guy Challacin a adressé au greffe ses 'conclusions n°2" par voie électronique le 16 avril 2024, soit postérieurement au délai précité.
Toutefois, la société Entreprise Guy Challacin produit dans le cadre de la procédure de déféré la capture d’écran d’un message envoyé à la 25 ème chambre la cour d’appel de Versailles, chambre de la mise en état, à l’adresse ' [Courriel 4]' le 15 mars 2024 à 18h27, avant l’expiration du délai précité, et dont l’objet est ' mise en état du 21/12/2023- (..) CLS au fond appelant', le conseil de la société Entreprise Guy Challacin ayant ajouté le message suivant : ' Je vous remercie de bien vouloir trouver mes conclusions d’intimé dans cette affaire.'. Ce message a été également adressé aux conseils de la société Nicollin et de M. [E], qui ne contestent pas en avoir été destinataires.
Il s’ensuit que l’intimée, par erreur, a adressé ses conclusions à l’ancienne adresse électronique de la chambre de la mise en état puisque le numéro de la 25ème chambre, à laquelle l’appelant avait adressé ses conclusions d’appelant, venait de changer au 1er janvier 2024 pour devenir la chambre 4-1, ce qui a eu pour effet de modifier l’adresse courriel de cette chambre.
Ainsi, en répondant au message de l’appelant lors de la remise de ses conclusions par l’opération 'répondre à tous', le message de la société Entreprise Guy Challacin s’est trouvé n’avoir jamais été remis à la chambre de la mise en état dont l’adresse n’était plus active.
En outre, la cour relève que :
— l’erreur d’adresse n’était pas perceptible pour le conseil de l’intimée dès lors que les accusés de non-réception n’ont pas été reçus dans la boîte de réception du système de l’avocat, mais dans sa boîte d’envoi de sorte que ce type de message n’a pas été directement porté à sa connaissance de l’avocat,
— l’ordre des avocats du barreau de Versailles a communiqué, le 22 décembre 2023, aux avocats de son ressort les nouveaux numéros affectés aux chambres de la cour, que le conseil de l’intimé est inscrit au barreau de Paris et qu’il n’est pas établi que ce dernier lui ait communiqué lesdits nouveaux numéros,
— en procédant à l’opération ' répondre à tous', le conseil de la société Entreprise Guy Challacin a ensuite régulièrement adressé ses conclusions d’intimée pour trois autres dossiers de salariés dont le conseil de la société Nicollin, appelante, avait communiqué ses conclusions après le 1er janvier 2024 à la nouvelle adresse de la chambre de la mise en état, soit la chambre 4-1, qui figurait ainsi dans les échanges entre les parties, de sorte que la mauvaise manipulation opérée ne s’est pas renouvelée.
Dès lors, le caractère exceptionnel de ces circonstances explique la méprise du conseil de la société Entreprise Guy Challacin, lequel doit être tenu comme ayant satisfait à son obligation de remettre au greffe ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En effet, l’irrecevabilité de ses conclusions d’intimée constituerait une sanction procédant d’un formalisme excessif dans l’application de règles de procédure, susceptible de porter atteinte à l’équité de la procédure d’autant plus que la cour relève que l’appelant et l’autre partie intiméene se sont pas opposées au présent déféré formé par la société Entreprise Guy Challacin.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état et, statuant à nouveau, de dire recevables les conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Versailles par la société Entreprise Guy Challacin le 15 mars 2024.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les conclusions d’intimée de la société Entreprise Guy Challacin du 15 mars 2024,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
LAISSE les éventuels dépens du présent déféré à la charge de la société Entreprise Guy Challacin.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
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