Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 16 janv. 2025, n° 20/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 30 septembre 2020, N° 2019j1247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/06110 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NHB2
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 septembre 2020
RG : 2019j1247
S.A.S. U2 PPP
C/
[C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S. U2 PPP immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 344 403 720, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938, postulant et par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON-CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
Mme [W] [C] née [Y]
Née le 02 juin 1967 à [Localité 5] (69)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1207
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Novembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 16 Janvier 2025
Audience tenue par Aurore JULLIEN, conseillère, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, présidente, désignée par ordonnance de remplacement en date du 14 novembre 2024
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Viviane LE GALL, conseillère, en application de l’article 456 du code de procédure civile, la présidente étant empêchée, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [Y] a pour activité la vente de piscines et de spas.
Elle a pour gérante Mme [W] [C] née [Y] et comptait parmi ses fournisseurs la SAS U2 PPP.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon rendu le 10 décembre 2013, elle a été placée en redressement judiciaire.
Selon acte du 11 décembre 2013, Mme [C] s’est portée personnellement garante autonome des engagements de la société [Y] à hauteur de la somme maximale de 69.445,58 euros pour une durée de 24 mois, en faveur de la SAS U2 PPP.
Invoquant une créance de 58 206,68 euros à l’égard de la société [Y], la société U2 PPP a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Dijon afin d’obtenir sa condamnation au titre de l’engagement de garantie autonome, sur le fondement des articles 2288 et 2298 du code civil, à lui payer la somme qui lui est due, majorée des intérêts au taux légal.
Infirmant le jugement rendu le 16 juin 2016 par le tribunal de commerce de Dijon, sauf en ce qu’il a débouté la société [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations contractuelles et ce qu’il a condamné la SAS U2 PPP aux dépens de première instance, la cour d’appel de Dijon, par arrêt rendu le 8 février 2018 a, notamment, déclaré irrecevable l’action en paiement dirigée par la SAS U2 PPP contre Mme [W] [C], fondée sur la garantie autonome souscrite le 11 décembre 2013 et débouté la société [Y] de sa demande de remboursement de la somme de 23 148,40 euros.
Par jugement rendu le 19 septembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a converti la procédure de redressement de la société [Y] en liquidation judiciaire.
Par acte du 15 juillet 2019, la société U2 PPP a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Lyon afin de la voir condamner au paiement de la somme de 58.206,68 euros au titre de l’engagement de garantie autonome, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec bénéfice de l’anatocisme, outre une indemnité de procédure de 3 500 euros.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
dit l’action de la société U2 PPP recevable car non prescrite,
prononcé la nullité de l’acte intitulé « garantie autonome '',
débouté la société U2 PPP de l’ensemble de ses demandes,
condamné la société U2 PPP à payer à Mme [W] [C] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société U2 PPP aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 3 novembre 2020, la société U2 PPP a interjeté appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société U2 PPP demande à la cour, au visa des articles 2321 et 1134 ancien du code civil, de :
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte de garantie autonome, et l’a déboutée de sa demande en paiement,
le confirmer en ce qu’il a déclaré recevable son action,
Statuant à nouveau :
débouter Mme [C] de son appel incident,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 58 206,68 euros avec intérêts de droit à compter du 15 juillet 2019, date de l’assignation,
condamner Mme [C] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 1109, 1131, 1343-5, 1353, 1361, 2314, 2321, 2045 du code civil et des articles L.110-4, L.622-7 et L.622-24 du code de commerce, et de l’article 700 du code procédure civile, de :
À titre principal :
réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 septembre 2020 en ce qu’il a déclaré la société U2 PPP recevable car non prescrite,
constater que l’action de la société U2 PPP est prescrite,
prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société U2 PPP,
En tout état de cause,
confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 septembre 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité de l’acte qu’elle a souscrit,
rejeter la demande en paiement de la société U2 PPP,
condamner la société U2 PPP à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société U2 PPP aux entiers dépens,
À titre subsidiaire :
limiter la condamnation en paiement qui pourrait être prononcée à son encontre à la somme de 3 132,17 euros, eu égard à la somme de 23.148,48 euros versée par la société [Y] et à l’absence de déclaration de sa créance par l’appelante à la procédure de liquidation judiciaire,
À titre infiniment subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais de paiement que la loi autorise, à savoir un délai de 24 mois avant de s’acquitter de sa dette.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 mars 2022, les débats étant fixés au 14 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande en paiement formée par la société U2 PPP
Mme [C] fait valoir que :
l’action en paiement à son encontre est prescrite puisque son obligation au titre de la garantie autonomie a pris fin le 11 décembre 2015, son engagement ayant été contracté pour une durée de 24 mois, le terme la déliant de son obligation conformément à l’article 2321 du code civil,
la garantie autonome est indépendante de l’obligation du débiteur principal, et la société U2 PPP ne l’a assignée que près de 5 ans après l’expiration du terme extinctif de la garantie autonome,
la prescription n’a pas été interrompue par l’action engagée le 20 mars 2015, celle-ci ayant été déclarée irrecevable, de même que le redressement judiciaire du débiteur principal n’a pas eu d’effet sur la garantie autonome qui est indépendante des engagements souscrits par celui-ci,
la société U2 PPP ne peut prétendre avoir été empêchée d’agir au motif qu’elle aurait été empêchée avant la résolution du plan de continuation de la société [Y], d’autant plus qu’elle se prévaut de dispositions relatives à la procédure de sauvegarde, sans compter que les créanciers ne sont pas empêchés par un plan de continuation.
La société U2 PPP fait valoir que :
l’appelante confond durée de l’engagement et prescription de l’action,
l’engagement a été mis en 'uvre avant son terme, par LRAR du 18 décembre 2014, date à compter de laquelle le délai de prescription de droit commun a commencé à courir, prenant fin le 18 décembre 2019, le point de départ de la prescription étant constitué par la mise en 'uvre de la garantie autonome,
l’action en paiement introduite le 20 mars 2015 et déclarée irrecevable, l’a été uniquement du fait qu’un plan de continuation a été mis en 'uvre au profit de la société [Y], ce qui rendait inopposable la créance à Mme [C] pendant toute la durée du plan,
sa demande est recevable car elle n’a pas été rejetée au sens de l’article 2243 du code civil, ce qui rend l’assignation du 20 mars 2015 interruptive de prescription, la décision d’irrecevabilité n’ayant pas mis à néant l’effet interruptif de prescription attaché à l’acte introductif d’instance,
en application de l’article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure soit en l’espèce, le fait que le plan de continuation a été adopté en application de l’article L622-26 du code de commerce.
Sur ce,
L’article 2230 du code civil dispose que : « La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru. »
L’article 2234 du même code dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
L’article L622-26 alinéa 2 du code de commerce dispose que : « Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. »
Mme [C] prétend à la prescription de son engagement puisqu’elle rappelle avoir signé l’acte de garantie autonome pour une durée de 24 mois qui prenait fin à son sens le 11 décembre 2015, ce qui la déliait de toutes ses obligations.
Toutefois, il convient de rappeler que la société U2 PPP a été empêchée de faire valoir à son égard la sûreté consentie, étant rappelé que le débiteur principal, la société [Y], de la somme objet de la garantie autonome été placé, dans un premier temps, en redressement judiciaire, puis a fait l’objet d’un plan de continuation avant d’être placé en liquidation judiciaire.
Il est constant en outre que la société U2 PPP a mis en demeure Mme [C], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 décembre 2014, soit avant le terme de la garantie, de régler les sommes dues, son action en paiement étant plus tard jugée irrecevable en raison de l’existence de la procédure collective au bénéfice du débiteur principal, et de la suspension des actions concernant les créances non déclarées pendant la mise en 'uvre de ces procédures spécifiques liées à la sauvegarde des entreprises.
De fait, la société U2 PPP peut revendiquer une suspension de la prescription entre le 10 décembre 2013 et le 19 septembre 2018, comme cela a été retenu par les premiers juges dont le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la validité de l’acte de garantie autonome souscrit par Mme [C] et son caractère probant
La société U2 PPP fait valoir que :
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon a autorité de chose jugée concernant la validité de l’acte de garantie autonome, la cour n’ayant pas fait droit à la demande de nullité de l’acte et ayant seulement décidé que l’action en paiement fondée sur cet acte était irrecevable tant que le plan de continuation de la société [Y] était en cours, étant rappelé en outre que les premiers juges n’ont pas statué sur ce moyen,
les conditions de l’autorité de la chose jugée sont réunies puisqu’il y a identité de demande, de cause et de parties,
la cour d’appel de Dijon a purgé une grande partie du litige opposant les parties, peu important le fait que Mme [C] ait invoqué devant le tribunal de commerce de Lyon un nouveau moyen au soutien de la nullité de l’acte puisque la demande est identique,
les premiers juges ont prononcé à tort la nullité de la garantie autonome au visa de l’article 1326 du code civil car celui-ci est relatif à la preuve de l’engagement et ne porte pas sur sa validité,
l’acte a été signé par la gérante de la société [Y] qui avait une parfaite connaissance de la portée de son engagement, et ne l’a jamais contestée avant d’être appelée en paiement.
Mme [C] fait valoir que :
l’arrêt rendu par la cour d’appel de Dijon le 8 février 2018 n’a pas autorité de chose jugée quant à la validité de l’acte,
l’acte est nul car il a une cause illicite, la concluante ayant souscrit une garantie autonomie alors que la société U2 PPP avait déjà fait souscrire à la société [Y] un protocole de règlement de sa créance pendant la période d’observation qui a débuté le 10 décembre 2013, s’agissant d’une créance antérieure au jugement d’ouverture qu’elle n’a jamais déclarée,
la société U2 PPP a agi en violation de l’article L622-7 du code de commerce car la société [Y] ne pouvait transiger concernant le paiement de la dette,
son engagement est fondé sur ce protocole et a donc une cause illicite, ce qui le prive d’effet, les deux actes étant liés car signés le même jour, faisant référence l’un à l’autre et portant sur le même montant,
l’acte est nul en raison d’un vice de consentement, à savoir le dol, étant rappelé que la société U2 PPP avait connaissance des difficultés financières de la société [Y] à laquelle elle a fait signer un protocole le lendemain de la mise en 'uvre du redressement judiciaire pour éviter les inconvénients liés à la procédure collective, et a usé de man’uvres pour obtenir le paiement de sa créance en dépit de l’interdiction de paiements mise en 'uvre et en lui faisant souscrire une garantie connaissant la situation de l’entreprise,
l’acte signé entre les parties n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1326 du code civil car il ne comprend pas la mention en toutes lettres de la somme pour laquelle elle se portait garante et ne peut donc constituer qu’un commencement de preuve par écrit qui n’est corroboré par aucun autre élément de preuve.
Sur ce,
L’article 2321 du code civil dispose que : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige dispose que : « Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
L’article 1131 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. »
L’article 1355 du code civil dispose que : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
L’article 1326 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Mme [C] excipe de la nullité de l’acte souscrit tandis que la société U2 PPP entend faire valoir que la cour d’appel de Dijon, dans son arrêt du 8 février 2018 a déjà tranché la question.
En l’espèce, il est constaté que si Mme [C] et la société [Y] ont soulevé la nullité de l’acte d’engagement de garantie autonome devant la cour d’appel de Lyon, elles se sont fondées uniquement sur le moyen du vice du consentement en se fondant sur la violence, moyen qui a été rejeté, et ont également saisi la cour d’un moyen relatif à la cause illicite de l’acte.
La cour d’appel de Dijon a jugé que l’engagement n’était pas fondé sur une cause illicite et a rejeté le moyen présenté à ce titre, rappelant comme l’avait fait le tribunal de commerce que la garantie autonome ne faisait aucunement référence à l’échéancier consenti par la société [Y], ce qui permettait de caractériser l’engagement comme une garantie autonome.
De fait, la cour de céans n’aura pas à statuer sur les moyens relatifs à l’existence d’une garantie autonome, en ce qu’il repose sur une cause illicite et sur l’existence même de cet acte avec la qualification de garantie autonome au plan juridique.
Elle est par contre saisie de l’appréciation de la validité de l’engagement puisqu’un autre vice du consentement est évoqué, mais aussi de son caractère probant.
S’agissant du dol, il est rappelé qu’il appartient à celui qui le revendique de le prouver et de démontrer les éléments précis ayant mené à une tromperie dont l’engagement a découlé.
En l’espèce, Mme [C] fait valoir que la société U2 PPP s’est présentée le lendemain du placement en redressement judiciaire de la société [Y] pour lui faire signer des engagements permettant de contourner la procédure collective mise en 'uvre, et a fait usage de man’uvres dolosives pour obtenir sa signature.
Toutefois, elle ne décrit pas précisément les man’uvres qu’elle invoque et se contente de procéder par allégations.
Dès lors, le moyen présenté ne peut qu’être rejeté.
La présente cour est également valablement saisie s’agissant de l’appréciation de la force probante de l’acte de garantie autonome quant à son contenu au visa de l’article 1326 du code civil dans sa version applicable au litige.
La lecture de l’acte de garantie autonome permet de constater la présence au premier paragraphe de l’acte, l’indication en lettres et en chiffres de la somme que Mme [C] s’engage à garantir, étant toutefois indiqué qu’il s’agit d’une partie tapuscrite et non manuscrite.
Dans l’engagement manuscrit, Mme [C] reproduit exactement la clause indiquée par la société U2 PPP qui ne comporte pas l’engagement en lettres mais uniquement en chiffres.
De fait, cet acte ne peut valoir à lui seul preuve de l’engagement mais vaut comme commencement de preuve, notamment en ce qu’il contient plus haut dans l’acte la mention de la somme due en lettres et en chiffres. Il appartient ainsi à la société U2 PPP de rapporter la preuve des sommes dues par Mme [C] par un autre moyen, l’intention des parties étant claire quant à la souscription d’un engagement de garantie autonome par l’intimée et la connaissance par cette dernière de la nature complète de son engagement.
Or, la société U2 PPP ne verse aux débats aucun élément datant de la date de l’engagement permettant d’apporter le complément de preuve nécessaire pour retenir la validité de l’engagement de l’intimée sur la somme inscrite uniquement en chiffre sur l’acte de garantie autonome.
Le fait de verser aux débats la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien un extrait du grand-livre concernant la société [Y] pour l’année 2015 est indifférent et ne vient pas confirmer la connaissance par Mme [C] de la nature précise de son engagement à la date de la signature.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens présentés par la société U2 PPP.
En conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité.
Sur les demandes accessoires
La société U2 PPP échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande d’accorder à Mme [C] une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société U2 PPP sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Condamne la SAS U2 PPP à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SAS U2 PPP à payer à Mme [W] [C] née [Y] la somme de 3.000 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHÉE, VIVIANE LE GALL, CONSEILLERE
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