Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
[J] [E]
C/
[W] [T]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 21 JANVIER 2025
N° 25/
N° RG 24/00525 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GNEV
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur [J] [E]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
INTIMEE :
demanderesse à l’incident
Madame [W] [T]
de nationalité Française
née le 20 Juin 1996 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
*****
Nous, Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Vu le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 29 novembre 2023,
Vu la déclaration d’appel de M.[E] en date du 16 avril 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées par l’appelant le 3 juillet 2024,
Vu les conclusions déposées et notifiées le 3 octobre 2024 par l’intimée,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 août 2024, Mme [T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [T] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M.[E] de l’ensemble de ses prétentions,
— déclarer recevable et bien fondée la demande de radiation de Mme [T],
— ordonner la radiation de l’appel inscrit par M.[J] [E] et enregistrésous le n°24/00525 ,
— condamner M.[J] [E] à payer à Mme [W] [T] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M.[J] [E] de ses demandes plus amples et contraires,
— le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrées directement contre la partie condamnée, comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions en réponse (n°3) notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, M.[E] entend voir :
— déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande de radiation fondée sur l’article 526 du code de procédure civile ,
— l’en débouter,
— la condamner à payer à M.[E] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la recevabilité de la demande de radiation :
M. [E] soutient que la demande de radiation est irrecevable aux motifs qu’elle est fondée sur un texte abrogé depuis le 1er janvier 2020 et que Mme [T] ne peut rectifier le fondement de sa demande après l’expiration des délais pour conclure.
Mme [T] réplique que les nouvelles dispositions de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l’instance déjà en cours au 1er septembre 2024 ; qu’elle a présenté sa demande de radiation en respectant les délais impartis par l’ancien article 524, que si elle s’est fondée par erreur sur l’article 526 du code de procédure civile, sa demande est suffisamment claire, les conditions énoncées par les deux textes étant sensiblement identiques, et qu’elle a la faculté de modifier le fondement juridique de ses prétentions.
Introduite le 16 avril 2024, cette instance d’appel demeure régie par les dispositions de procédure applicables à cette date, notamment celles relatives à l’exécution provisoire.
Il résulte de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance que la demande de radiation doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
M. [E] ayant déposé ses premières conclusions d’appelants le 3 juillet 2024, Mme [T] disposait en conséquence d’un délai de trois mois jusqu’au 16 octobre pour conclure et présenter une demande de radiation, ce qu’elle a fait par conclusions du 12 août 2024.
Si Mme [T] a initialement fondée sa demande en visant expressément l’article 526 du code de procédure civile, l’abrogation de ce texte et son remplacement par l’article 524 du code de procédure civile s’est opérée à droit constant, le décret du 11 décembre 2019, applicable au 1er janvier 2020 n’ayant eu, sur leurs dispositions, aucun autre effet qu’un changement de numérotation.
Il en résulte que M.[E] n’a pu se méprendre sur la nature de la prétention présentée à son encontre par Mme [T] qui avait la faculté d’en rectifier le fondement exact sans y apporter la moindre modification.
Sa demande est en conséquence parfaitement recevable.
2°) sur la radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’instance et antérieure au décret du 29 décembre 2023, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M.[E] fait valoir d’une part que l’exécution de la décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives au motif que la solvabilité financière de Mme [T] est inconnue et lui fait courir un risque de non restitution des sommes versées, d’autre part qu’en arrêt de travail, il se trouve dans l’impossibilité d’acquitter le montant des condamnations.
Mme [T] soutient que M.[E] est de mauvaise foi et entend se soustraire à toute exécution de la décision, indiquant qu’elle dispose de revenus qui lui permettront le cas échéant de restituer les fonds perçus.
Il convient de rappeler que le montant total des condamnations pécuniaires, hors dépens, prononcées à l’encontre de M.[E] s’élève à 4250,60 euros (2200 +1650,60+400), que la tentative de saisie attribution du 31 mai 2024 a porté sur une somme totale de 5659,34 euros et que la charge de la preuve des circonstances de nature à écarter la sanction de la radiation pèse sur M.[E].
Or, ce dernier, qui se prévaut d’un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation, ne fournit aucune preuve de ses allégations d’impécuniosité de Mme [T].
Les justificatifs qu’il verse de sa propre situation font apparaître qu’il a perçu en 2023 un revenu annuel de 13700 euros et qu’il est sans enfant à charge. En outre, son arrêt de travail après un traumatisme de la main ne démontre pas l’absence de tout revenu de substitution.
Ces éléments sont en conséquence insuffisants à démontrer une impossibilité totale d’exécution même partielle d’une condamnation d’un montant modéré.
A la lecture du courrier du 6 juin 2024 de Me [F], commissaire de justice chargé de l’exécution forcée, il apparaît bien au contraire que M.[E] n’entend pas procéder à l’exécution de la décision dont appel et même y fait obstacle, organisant son insolvabilité, notamment en retirant sciemment les fonds qu’il détenait sur son compte bancaire pour éviter toute saisie.
Dans ces conditions, le défaut d’exécution se révélant volontaire, il y a lieu d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la radiation de l’affaire RG n° 24/525 du rôle de la cour,
Rappelle que sa réinscription au rôle pourra être autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,
Condamne M. [J] [E] aux dépens de l’incident,
Rejette la demande de Mme [T] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président de chambre chargé de la mise en état,
Maud DETANG Marie-Pascale BLANCHARD
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