Confirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 31 mars 2026, n° 24/02926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 29 avril 2024, N° 22/06397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02926 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQK
C5
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 31 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/06397)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 29 avril 2024
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2024
APPELANTE :
Mme [F] [I]
née le 09 Février 1947 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. LME (LA MAISON ECOLO) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Albert ENNEDAM, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 février 2026, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [F] [I] a accepté un bon de commande en date du 21 mai 2021 émanant de la société LME pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur Atlantic de 11 kw au prix de 20 000€ TTC et un ballon d’eau chaude Thaléos de 200 litres, au prix de 5000 euros TTC.
Elle a parallèlement souscrit un crédit affecté d’un montant de 25 000€ au taux de 2,913% remboursable en 72 mensualités de 383,46 euros hors assurances avec un différé de 6 mois.
Par courrier en date du 14 juin 2021, la société LME a confirmé à Mme [I] que son dossier a été classé sans suite par ses services et qu’elle n’est redevable d’aucune somme.
Par acte extrajudiciaire du 28 juillet 2021, la société LME a fait délivrer une sommation interpellative à Mme [I] d’avoir à lui indiquer les raisons pour lesquelles elle refuse l’accès à son appartement aux fins de désinstallation du matériel.
Par courrier recommandé en date du 29 juillet 2021, la société LME, actant la rétractation de Mme [I], l’a mise en demeure de prendre attache avec le service client afin de convenir d’un rendez-vous pour récupérer son matériel ensuite de l’annulation du contrat.
Mme [I] a fait établir un procès-verbal de constat des lieux par un huissier de justice le 27 janvier 2022.
Par ordonnance du 1er juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société LME de sa demande de condamnation de Mme [I] à la laisser pénétrer à son domicile pour récupérer le matériel.
Par exploit de commissaire de justice du 14 décembre 2022, la société LME a fait assigner Mme [I] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de la voir condamnée à lui permettre de pénétrer à son domicile pour récupérer son matériel.
Par jugement du 29 avril 2024, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— condamné Mme [I] à restituer le matériel installé à son domicile par la société LME, à savoir une pompe à chaleur air/eau, dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire passé ce délai, de 30 € par jour de retard durant trois mois maximum, ce sous réserve du paiement par la société LME du coût de la remise en état des lieux ci-dessous mise à sa charge ;
— condamné la société LME à payer à Mme [I] la somme de 3 000€ au titre de la remise en état de son domicile suite à l’enlèvement de son matériel ;
— débouté Mme [I] du surplus de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société LME ;
— condamné Mme [I] aux entiers dépens ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les frais d’actes, sommation interpellative et constat d’huissier, resteront à la charge de la partie qui les a diligentés ;
— rappelé que la décision est, de droit, exécutoire par provision ;
— débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 juillet 2024, Mme [D] a interjeté appel dudit jugement.
Par conclusions notifiées électroniquement le 20 décembre 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
a limité à 3 000 € la somme due par la société LME au titre de la remise en état du domicile de Mme [I] suite à l’enlèvement du matériel,
l’a déboutée du surplus de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société LME,
l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
l’a condamnée aux dépens ,
— juger que la société LME est l’auteur de la résolution du contrat et s’est reconnue débitrice d’une obligation de remise en état,
— juger qu’elle doit être indemnisée de l’intégralité de son préjudice résultant de l’interruption des travaux, de la résolution du contrat et de l’absence de remise en état de son habitation ;
— condamner la société LME à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice qu’elle subit au titre en particulier des dégradations de son habitation principale, préjudice expressément reconnu par la société LME,
— condamner la société LME à lui payer la somme de 5 417,62 euros lui permettant de faire achever les travaux d’installation de la pompe à chaleur au stade où la société LME avait délaissé le chantier ;
— débouter la société LME de l’ensemble de ses moyens, arguments et demandes,
— condamner la société LME à lui payer la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 3 000€ en cause d’appel ,
— condamner la société LME aux frais de la procédure de première instance et d’appel.
Elle expose que la société LME l’a délibérément trompée à plusieurs reprises et qu’elle est de mauvaise foi ; qu’elle a pris l’initiative de faire annuler le contrat de crédit ; que le contrat de fourniture et d’installation de la pompe à chaleur et du ballon d’eau chaude a été résolu de son fait ; qu’elle a abandonné le chantier sans explication ; que le commencement du chantier et son abandon sont à l’origine de multiples dégradations constituant son préjudice; qu’elle est fondée à obtenir l’achèvement des travaux.
Par conclusions notifiées électroniquement le 14 décembre 2024, la société LME demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens ;
— débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes.
Elle soutient qu’elle ne s’est pas précipitée pour installer le matériel puisqu’un délai de 20 jours s’est écoulé entre la signature du bon de commande et le début des travaux le 10 juin 2021 ; que la cliente s’est rétractée pour des raisons inconnues alors que les travaux avaient débuté ; qu’ensuite de cette rétractation, elle s’est opposée à la reprise du matériel espérant pouvoir le conservé gratuitement ; qu’ensuite de la rétractation la cliente est mal fondée à solliciter l’achèvement du chantier gratuitement.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs conclusions susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’est pas statué dans le dispositif du présent arrêt sur les « demandes » de « juger » lorsqu’elles ne s’analysent pas comme des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens auxquels il est répondu seulement dans les motifs.
Sur la résolution du contrat et ses effets
Aux termes de l’article 1193 du code civil, les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-1 du code civil dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
En l’espèce, il résulte de la sommation interpellative produite par Mme [I] qu’elle a déclaré à l’huissier : « je ne veux pas que La maison Ecolo intervienne chez moi car ses tarifs sont trop importants, trois fois plus que les concurrents » ou encore que « la société est partie d’elle-même car j’ai découvert qu’il y a avait des fraudes dans le dossier d’aide au financement de ces travaux qui sont pris en charge par l’état. La société m’a fait signer un crédit Sofinco pendant 72 mois pour se protéger soi-disant des clients qui reçoivent des aides de l’état et qui ne les paient pas ».
Il s’en infère qu’un différend a surgi entre les parties relativement au coût de la prestation convenu ainsi qu’aux modalités de financement du projet et que la cliente n’a plus souhaité la poursuite de l’installation dans ces conditions.
Cette analyse est au demeurant corroborée par le courrier adressé par la société LME à Mme [I] en date du 14 juin 2021 produit par cette dernière indiquant « Nous vous confirmons que votre dossier a bien été classé sans suite par nos services. Vous n’êtes redevable d’aucune somme ».
Mme [I] procède par simple affirmation dans ses écritures sans en rapporter la preuve en soutenant que la société LME est à l’origine de la résolution du contrat en ce qu’elle l’aurait délibérément trompée à plusieurs reprises, en lui faisant signer un contrat de crédit, en s’abstenant de constituer un dossier de subvention alors qu’elle s’y était engagé et en lui demandant de signer une attestation de fin de chantier avant même la fin des travaux.
Il résulte au contraire des éléments produits que la cliente a souhaité revenir sur son engagement et ce faisant mettre rétroactivement un terme à la relation contractuelle, ce que la société LME a accepté. L’appelante ne rapporte donc pas la preuve que la résolution est intervenue aux torts de la société LME.
Plus avant, cette résolution convenue entre les parties conduit à les remettre dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de la signature du contrat.
A cet égard, Mme [I] ne sollicitant pas l’infirmation du chef du dispositif du jugement l’ayant condamnée à restituer le matériel et la société LME demandant la confirmation de la décision, l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré. Ce chef du dispositif est désormais devenu définitif.
La société LME doit remettre le bien immobilier de Mme [I] dans l’état dans lequel il se trouvait avant son intervention. Elle ne sollicite d’ailleurs pas l’infirmation du chef du dispositif du jugement aux termes duquel elle est condamnée à payer la somme de 3 000€ au titre de la remise en état des lieux à la suite de l’enlèvement du matériel.
Parmi les divers devis versés aux débats par Mme [I], ceux relatifs à l’installation d’une nouvelle pompe à chaleur ou l’achèvement des travaux ne sont d’aucune utilité pour apprécier la remise en état des lieux, observation faite qu’elle n’est pas fondée à obtenir un tel résultat au titre de la remise en état et qu’elle ne développe aucun moyen opérant susceptible de produire de tels effets.
Compte tenu des dégradations objectivées par procès-verbal de constat d’huissier et du devis de remise en état du 31 mars 2023, le premier juge a fait une exacte appréciation du coût de la remise en état à 3 000€ étant précisé que le dernier devis du 14 septembre 2025 inclut des prestations excédant la seule remise en état des lieux.
Confirmant le jugement déféré, la société LME est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3 000€ au titre de la remise en état des lieux.
Confirmant également le jugement déféré, Mme [I] est déboutée du surplus de ses demandes au titre de la remise en état et du coût d’achèvement des travaux.
Sur les mesures accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I], partie succombant partiellement, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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