Infirmation 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 17 mars 2025, n° 23/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 5 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM [ Localité 6 ] [ Localité 5 c/ S.A. [ 3 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
C/
S.A. [3]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
— SA [3]
— Me Gabriel RIGAL
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM [Localité 6] [Localité 5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 23/00774 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IVXE – N° registre 1ère instance : 22/00580
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 05 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM [Localité 6] [Localité 5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par M. [X] [W], muni d’un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 16 décembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [U] [F], embauché par la société [3] à compter du 20 février 1989 en qualité de directeur de cuisine, a été victime d’un accident le 3 septembre 2021, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 14 septembre suivant en y mentionnant que « le salarié a déclaré qu’en chargeant des thermoports dans le camion pour la livraison du repas du midi il s’est coincé le doigt entre 2 thermoports ».
Le certificat médical initial du 9 septembre 2021 faisait état d’une plaie de l’index gauche surinfectée.
Par décision du 28 octobre 2021 la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours le 2 février 2022, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 janvier 2023, a :
dit que la caisse ne rapportait pas la preuve de la matérialité d’un fait accidentel survenu à M. [F] au temps et au lieu du travail le 3 septembre 2021,
dit inopposable à la société [3] la décision de prise en charge du 28 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 3 septembre 2021 déclaré par M. [F],
condamné la caisse aux dépens.
Un appel de ce jugement a été interjeté par la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] le 24 janvier 2023, suivant notification du 10 janvier précédent.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l’audience du 16 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
dire que la matérialité du fait accidentel du 3 septembre 2021 est établie,
dire qu’elle a respecté ses obligations dans le cadre de l’instruction du dossier de M. [F],
déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge d’accident du travail survenu à M. [F].
Elle fait essentiellement valoir qu’il existe un ensemble d’indices précis et concordants permettant de fonder la présomption, que la notion de surinfection de la plaie mentionnée dans le certificat médical initial établi six jours après les faits désigne une infection secondaire à la première et que le médecin prescripteur a commis quelques erreurs matérielles.
Par conclusions visées par le greffe le 16 décembre 2024 et développées oralement à l’audience, la société [3], demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y faisant droit et statuant à nouveau, constater que la caisse ne démontre pas la matérialité de l’accident en date du 3 septembre 2021 déclaré par M. [F],
par conséquent, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 28 octobre 2021, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 3 septembre 2021 déclaré par M. [F], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
en tout état de cause, débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner la caisse aux entiers dépens.
Elle soutient qu’elle n’a été informée que dix jours après les faits allégués, que l’assuré n’a prévenu personne au moment de la survenance de l’accident, qu’il a effectué l’intégralité de sa prestation de travail, qu’il est venu travailler normalement le lendemain et les jours suivants sans informer personne, qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 13 septembre au titre d’une maladie, qu’il ne s’agit pas d’une confusion du prescripteur et ce n’est que le 7 octobre suivant, soit un mois après les faits allégués que l’assuré présentera un certificat médical initial prescrit au titre d’un accident du travail.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il résulte de ce texte que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être présumée comme un accident imputable au travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère à celui-ci (en ce sens, entre autres, l’arrêt de la chambre sociale du 16 avril 1986 pourvoi n° 84-16838 au Bull 1986 V n° 142 p 111 et ceux de la 2e chambre civile du 30 mai 2013 pourvoi n° 12-18205 et du 22 janvier 2015 pourvoi n° 14-10180) et que dès lors que le salarié rapporte la preuve que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il n’a pas à établir la réalité du lien entre ce dernier et la lésion et donc l’existence d’un fait générateur particulier (en ce sens parmi de multiples autres arrêts celui de la chambre sociale du 8 juin 1995 pourvoi n° 93-17804 publié au Bulletin 1995 V n° 191 p 141 et celui de la 2e chambre civile du 31 mai 2005 pourvoi n° 03-30729).
Cette preuve, qui ne peut résulter des seules déclarations du salarié, peut être apportée par un faisceau d’indices complétant ces dernières et permettant de retenir, par voie de présomptions graves et concordantes, la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail (en ce sens notamment 2e civ., 31 mars 2016, pourvoi n° 15-12.801 approuvant les juges du fond de ne pas avoir retenu le caractère professionnel de l’accident au motif que « la certitude des faits invoqués n’était pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes »).
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail du 14 septembre 2021 que :
le 3 septembre 2021 à 10 heures, sur son lieu de travail occasionnel, alors qu’il s’occupait du chargement de thermoports M. [F] s’est coinsé l’index de la main gauche entre deux de ces thermoports ce qui a occasionné une douleur, un gonflement et une infection,
ses horaires de travail sont de 7 heures à 15 heures,
l’accident a été connu par l’employeur le 13 septembre 2021,
l’accident a entraîné un arrêt de travail,
il existait un témoin, en la personne de M. [B] [V].
La société soutient que l’assuré n’a été en arrêt de travail qu’à compter du 13 septembre, pour une maladie simple et que ce n’est que le 7 octobre 2021, soit un mois après l’accident allégué que les lésions ont été constatées médicalement dans un certificat médical initial établi au titre de l’accident du travail.
La caisse fait état elle d’un certificat médical initial du 9 septembre 2021.
Les premiers juges ont retenu, pour l’essentiel, ce qui suit : « la caisse (') n’explique pas comment deux CMI peuvent coexister (') en tout état de cause le CMI aurait-il été établi le 9 septembre, le tribunal ne peut que s’interroger sur la raison pour laquelle M. [F] aurait attendu le 13 septembre pour déclarer son accident à son employeur qui au surplus argue que M. [F] n’a été en arrêt qu’à compter du 13 septembre date d’ailleurs a contrario de sa déclaration.
En l’état il semble plus exactement que M. [F] a été placé en arrêt le 13 septembre jusqu’au 9 octobre et a fait établir le 7 octobre à l’occasion du renouvellement de l’arrêt (pièce 2) un CMI prescrivant un arrêt jusqu’au 30 octobre ».
En cause d’appel, il est versé aux débats :
un certificat médical initial du docteur [I], daté du 9 septembre 2021, mentionnant une « plaie de l’index gauche surinfectée », au titre de l’accident du 3 septembre 2021 et préconisant un arrêt de travail du 9 au 15 septembre 2021,
un certificat d’arrêt de travail initial établi par le docteur [I] le 7 octobre 2021, au titre de l’accident du 3 septembre 2021, ne précisant pas la nature des lésions et préconisant un arrêt du 7 au 30 octobre 2021,
un certificat médical de prolongation établi par le docteur [I] le 26 novembre 2021 faisant état d’une amputation de l’index gauche, au titre de l’accident du 3 septembre 2021 et préconisant un arrêt du 26 novembre au 26 décembre 2021.
un certificat médical du 13 septembre 2021, qui constitue la pièce n°7 de l’employeur qui ne comporte aucune mention utile visible, étant précisé toutefois que cette même pièce était produite devant les premiers juges avec des mentions lisibles permettant de dire qu’un avis d’arrêt de travail a été prescrit par le docteur [I] le 13 septembre 2021 jusqu’au 9 octobre suivant.
L’ensemble de ces éléments permet de dire qu’à la suite de l’accident un certificat médical initial a été établi le 9 septembre 2021 avec un arrêt de travail jusqu’au 15 septembre 2021, que l’arrêt de travail a été renouvelé jusqu’au 9 octobre 2021 par certificat médical du 13 septembre 2021 et que l’arrêt de travail a de nouveau été renouvelé jusqu’au 30 octobre par certificat médical du 7 octobre 2021.
Contrairement à ce soulève la société et à ce qu’ont retenu les premiers juges, il apparaît qu’un certificat médical initial a été établi six jours après le fait accidentel par le docteur [I], que ce même médecin a renouvelé l’arrêt de travail et que le certificat du 7 octobre 2021, toujours établi par le docteur [I], ne constitue pas un second certificat médical initial.
Selon la déclaration d’accident du travail, l’assuré se serait coincé l’index de la main gauche entre deux thermoports le vendredi 3 septembre 2021 vers 10 heures et aurait continué sa journée de travail jusqu’à 15 heures.
Il convient de constater, en premier lieu, que la lésion faisant l’objet de la déclaration d’accident du travail, à la différence de certaines lésions telles qu’une blessure à un membre dont la gravité est immédiatement appréhendable et dont les effets ne peuvent sinon que s’aggraver du moins ne pas s’améliorer sans traitement immédiat, fait partie des lésions dont le salarié peut raisonnablement penser qu’elles sont temporaires et espérer que leurs effets vont s’estomper au bout de quelques jours.
Ainsi, il n’est pas anormal que l’assuré ait continué son travail après s’être coincé un doigt et il ne saurait être exigé que ce dernier arrête immédiatement son travail et se précipite chez un médecin, la lésion n’entrainant pas forcément un arrêt immédiat dès lors que la douleur, si elle peut être gênante, n’est pas forcément d’emblée invalidante.
Il s’ensuit que le fait que M. [F] n’ait consulté un médecin que six jours après l’accident n’est pas, en soi, suffisant à caractériser l’existence d’une présomption faisant obstacle à la reconnaissance de la matérialité de la lésion.
Pour les mêmes raisons, le caractère tardif de la déclaration d’accident du travail n’est pas une circonstance suffisante pour exclure toute matérialité de la lésion litigieuse.
En outre, le fait qu’il soit mentionné un témoin sur la déclaration d’accident du travail mais que ce dernier n’ait pas été interrogé par la caisse est sans conséquence, l’absence de témoin n’étant pas, en soi, une circonstance permettant de remettre en cause la matérialité de la lésion.
Dès lors, aucune des présomptions invoquées par l’employeur ne permet d’écarter la matérialité de l’accident tandis qu’à l’inverse le certificat médical initial, du 9 septembre suivant, qui mentionne une plaie de l’index gauche surinfectée fait apparaître un diagnostic parfaitement concordant avec les circonstances de l’accident.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que la matérialité de la survenance des lésions au temps et au lieu de travail est établie.
L’employeur ne renversant aucunement la présomption de son imputabilité au travail par la démonstration de l’existence d’une cause de survenance des lésions totalement étrangère au travail, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de débouter la société [3] de la contestation du caractère professionnel de l’accident dans les rapports entre elle-même et la caisse.
Sur les dépens,
La société [3] succombant en ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de condamner la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] du 28 octobre 2021 de prise en charge de l’accident du 3 septembre 2021 de M. [U] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la société [3] et déboute cette dernière de ses prétentions en sens contraire,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Videosurveillance ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Téléphone portable ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Mandataire judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Demande ·
- Défaut de conformité ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Articulation ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- État
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Rôle ·
- Solvabilité financière ·
- Conséquences manifestement excessives
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Installation ·
- Dégradations ·
- Rétractation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Défaut de motivation ·
- Proportionnalité ·
- Abus de droit ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taux de change ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Frais de scolarité ·
- Logement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Rémunération variable ·
- Change
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Personnel ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Timbre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Péremption ·
- Maroc ·
- Habitat ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.