Infirmation partielle 21 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 21 mai 2025, n° 21/08982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 24 septembre 2021, N° f20/00814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 21 MAI 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08982 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CESHR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° f 20/00814
APPELANT
Monsieur [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
Société MAHR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Félipe LLAMAS, avocat au barreau de DIJON, toque : 70
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guilemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 2 janvier 2012, M. [P] [G] a été embauché par la société Mahr France, spécialisée dans le secteur d’activité de commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers, en qualité de responsable produits design & build, avec une reprise d’ancienneté au 2 janvier 2001.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (IDCC 3025 et 3109). La société Mahr France compte plus de 10 salariés.
A la fin de l’année 2016, la société Mahr Gmbh, société mère du groupe auquel appartient la société Mahr France, a proposé à M. [G] une mission d’expatriation au sein d’une autre société du groupe, la société Mahr Inc., située aux Etats-Unis.
Une convention d’expatriation a été conclue entre M. [G] et la société Mahr France le 12 juillet 2017, afin de lui permettre d’exercer aux Etats-Unis une mission de trois ans, à compter du 1er août 2017, au sein de la société Mahr Inc, en qualité de « Director of customer solutions ».
Un addendum a été signé le 3 novembre 2017, relatif notamment aux modalités de prise en charge de différents frais.
A compter du mois d’avril 2019, M. [G] a sollicité auprès de la société Mahr France des informations sur ses perspectives de réintégration.
Le 7 février 2020, la société Mahr France lui a proposé un nouveau poste d’ingénieur commercial responsable du développement France & Benelux des produits design & build avec un retour prévu en France au mois de mars 2020.
Le 28 février 2020, M. [G] s’est plaint d’une dégradation de ses conditions de travail, d’une rétrogradation et de son absence de visibilité quant aux modalités de son retour.
Par courriel du 16 mars 2020, le salarié a indiqué souhaiter, compte tenu des restrictions dues à la crise sanitaire et aux prévisions d’annulation de la plupart des vols, rentrer en France dans les plus brefs délais.
Le 17 mars 2020, la société Mahr France a communiqué une proposition de contrat de travail à M. [G].
Par courriel du 18 mars 2020, M. [G] a indiqué à la société Mahr que le poste proposé ne lui convenait en précisant toutefois qu’il l’acceptait au regard des circonstances.
Par acte du 2 juillet 2020, M. [G] a assigné la société Mahr France devant le conseil de prud’hommes de Longjumeau aux fins de voir, notamment résilier judiciairement son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a statué en ces termes :
— Déboute M. [P] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de l’ensemble de ses demandes;
— Déboute la société Mahr de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Met les dépens à la charge de M. [G].
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [G] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Mahr France.
En avril 2022, M. [G] a été placé en arrêt maladie.
Le 3 mai 2023, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Le 12 mai 2023 M. [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 25 mai 2023, avant de faire l’objet, par lettre du 31 mai 2023, d’un licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société de sa demande d’irrecevabilité et Juger recevable la demande de M. [G] de rappel de salaire sur rémunération variable et congés payés afférents ;
Et statuant à nouveau
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts exclusifs de la société Mahr France ;
— Juger que la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 24 000 euros (22 500 euros sans réintégration du variable) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 2 400 euros (2 250 euros sans réintégration du variable) à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 132 000 euros (123 750 euros sans réintégration du variable) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 59 647 euros à titre des allocations de scolarité et de logement non versées à M. [G] durant son expatriation ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 7 469 euros à titre des sommes relatives à la variation du taux de changes non versées à M. [G] durant son expatriation ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 2 533,36 euros à titre de rappel de salaire sur avantage en nature ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 253,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 12 000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 48 000 (45 000 euros sans réintégration du variable) euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— Condamner la société Mahr France à verser à M. [G] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Mahr France aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Mahr France demande à la cour de :
— Confirmer le jugement prud’hommal déféré.
— Déclarer irrecevable car nouvelle la demande de rappel de salaire sur la rémunération variable et les congés payés afférents.
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes et de ses prétentions.
— Condamner M. [G] à verser à la société Mahr France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire sur rémunération variable :
M. [G] demande la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 12 000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable, outre 1 200 euros au titre des congés payés correspondants. Il soutient que cette demande est recevable en cause d’appel, dès lors que ses prétentions originaires ne portaient pas uniquement sur la rupture, mais également sur l’exécution du contrat de travail, et que cette demande présente un lien suffisant avec ces prétentions initiales. Il ajoute que cette demande n’est pas irrecevable au regard de l’exigence de concentration des prétentions posée par l’article 910-4 du code de procédure civile, dès lors qu’il fondait dès l’origine sa demande de résiliation judiciaire sur un premier grief relatif à la baisse de sa rémunération.
La société soutient que cette demande est irrecevable dès lors que ces prétentions sont nouvelles en appel, et que, figurant seulement dans les dernières conclusions de l’appelant, elles n’ont pas été présentées par l’appelant dans le délai de trois mois imparti par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, M. [G] a formé, en première instance, diverses demandes relatives à l’exécution du contrat d’expatriation, afférentes notamment aux frais de scolarité et de logement et aux variations du taux de change.
La demande qu’il forme à hauteur d’appel tendant au versement de son salaire au titre de la rémunération variable pour la période de mai 2021 à avril 2022 à son retour d’expatriation ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et n’en est ni l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire.
C’est donc à juste titre que la société oppose l’irrecevabilité de cette demande en raison de son caractère nouveau.
Au surplus et en tout état de cause, c’est à bon droit que l’intimée oppose, sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile, le caractère tardif de cette prétention, présentée dans le cadre des conclusions du 21 janvier 2025, soit au-delà du délai de trois mois prévu par ces dispositions.
La demande en paiement au titre de la rémunération variable et des congés payés correspondants est donc irrecevable.
Sur les demandes au titre de la variation du taux de change durant l’expatriation, des frais de logement et de scolarité :
M. [G] demande la condamnation de son employeur à lui verser les sommes de 20 878 euros au titre des frais de scolarité, de 38 769 euros au titre des frais de logement et de 7 469 euros au titre de la variation des taux de change pour les années 2017 à 2019.
Il soutient que ces demandes ne se heurtent pas à la prescription, et précise que les sommes dues au titre des frais de scolarité et de logement ne sont pas des frais professionnels mais des avantages en nature, conformément au contrat, et relèvent donc de la prescription triennale applicable aux salaires. Il fait valoir que la société ne verse pour le logement aucune note de frais, lesquels n’étaient remboursés sur présentation de justificatifs mais directement intégrés au salaire. Il ajoute que les sommes versées au titre du logement et de la scolarité ont été traitées fiscalement comme des avantages en nature.
Il soutient qu’en tout état de cause, à supposer la prescription biennale applicable, celle-ci n’a couru, s’agissant des forfaits de logement et de scolarité, qu’à compter du 9 novembre 2019, date à laquelle il a compris que la société ne régulariserait jamais ces forfaits, et du 20 février 2020 s’agissant du taux de change.
Il relève que si la convention d’expatriation prévoyait le versement mensuel d’une somme de 1 600 $ bruts au titre des frais de scolarité de ses deux enfants, la société ne lui a versé que 900 $, et qu’alors qu’elle s’était engagée à lui allouer cette somme forfaitaire dès son arrivée aux Etats-Unis, elle a suspendu dès le mois de novembre 2017 le versement de cette allocation forfaitaire le temps que ses enfants soient scolarisés. S’agissant des frais de logement, il indique que l’employeur ne lui a payé que la somme mensuelle de 1700 $. Il soutient que l’avenant conclu le 3 novembre 2017 ne lui est pas opposable et qu’il en a en outre contesté les termes. Il ajoute en outre que la clause relative à la compensation de la variation des taux de change n’a jamais été appliquée.
La société soutient que ces demandes se heurtent à la prescription biennale prévue par l’article 1471-1 du code du travail applicable aux frais professionnels et que c’est à tort que le conseil de prud’hommes leur a appliqué la prescription triennale de l’article L. 3245-1 sur le fondement de la qualification contractuelle d’avantages en nature.
Sur le fond, elle réplique que l’avenant conclu le 3 novembre 2017 a limité le remboursement des frais de scolarité à la justification d’une prise en charge de ces frais par le salarié, qui a été intégralement rempli de ces droits, et le versement des frais de logement sur une période de six mois, jusqu’au mois de février 2018. Elle précise qu’elle a toutefois décidé de maintenir le versement de la somme de 3 000 $ bruts par mois au titre des frais de logement jusqu’à son départ des Etats-Unis en mars 2020.
En ce qui concerne la prescription :
Selon l’article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon l’article L. 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
L’action en paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels n’est pas soumise à la prescription triennale prévue par ces dispositions.
Une indemnité qui compense une sujétion particulière de l’emploi du salarié constitue un complément de salaire. Dans le cas contraire, elle s’analyse en une indemnité représentative de frais professionnels que doit exposer le salarié en raison des conditions d’exécution de son contrat de travail.
Le caractère forfaitaire de telles indemnités et le fait que leur versement ne soit pas soumis à la production d’aucun justificatif ne constitue pas un critère permettant d’exclure la qualification de frais professionnels.
En outre, la circonstance que le contrat de travail mentionne les sommes dues forfaitairement au salarié en compensation des frais de logement et de scolarité au titre des avantages en nature ne permet pas de les qualifier de complément de salaire.
En l’espèce, s’agissant des frais de scolarité et de logement, les indemnités prévues par le contrat d’expatriation visent à compenser les frais professionnels que devait exposer le salarié en raison des conditions d’exécution de son contrat de travail aux Etats-Unis et étaient ainsi directement et uniquement liés à son expatriation.
Ces indemnités s’analysent donc en des indemnités représentatives de frais professionnels, de sorte qu’elles sont soumises à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 précité.
S’agissant, en revanche, du taux de change, la créance alléguée est de nature salariale et est ainsi soumise à la prescription triennale des dispositions précitées de l’article L. 3245-1 du code du travail.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, ces délais de prescription courent à compter de la date à laquelle les créances invoquées sont devenues exigibles, dès lors qu’il avait connaissance des éléments y ouvrant droit.
Au regard des pièces du dossier, le salarié est recevable à réclamer des sommes exigibles au titre des frais de scolarité et de logement à compter du 2 juillet 2018 ainsi qu’une régularisation salariale au titre du taux de change depuis la mise en place du contrat d’expatriation au mois d’août 2017.
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes :
S’agissant des frais de scolarité et de logement :
L’article 6 de la convention d’expatriation signée entre M. [G] et la société Mahr France stipulait que « la société versera mensuellement à M. [G] la somme de 1 600 $ bruts au titre des frais de scolarité des deux enfants » à sa charge ainsi que la somme de « 3 000 $ bruts au titre de la prise en charge des frais de logement ».
Il en résulte que cette convention prévoyait à ces égards le versement systématique et mensuel de sommes forfaitairement convenues par les parties.
La société se prévaut d’un addendum à cette convention en date du 3 novembre 2017, indiquant : « nous avons convenu que le paiement de l’école à hauteur de 1 600 $ par mois devrait être effectif uniquement dans la période où vous prenez effectivement en charge les frais scolaires (') aux Etats-Unis. Un certain nombre de paiements ont déjà été effectués depuis que vous avez rejoint la masse salariale américaine, et ces paiements seront effectués à l’avenir. Les paiements supplémentaires cesseront jusqu’à ce que vous nous informiez des frais de scolarité pris en charge ». S’agissant des frais de logement, il était précisé : « Nous avons discuté et convenu que le logement sera payé par Marh Inc. à hauteur de 3000 $ par mois pour une période de 6 mois à partir de septembre 2017. Le dernier paiement effectue sera février 2018. ».
Il sera toutefois relevé qu’ainsi que le soutient M. [G], d’une part, cet addendum a été signé par le salarié et par la société Mahr Inc. et non par la société Mahr France signataire de la convention d’origine, et, d’autre part, qu’il a été contesté par le salarié aux termes d’un courriel du 19 décembre 2017 sollicitant l’annulation des modifications apportées à ses conditions d’expatriation, courriel suivi d’un accord du représentant de la société Marh.
Dès lors, le salarié est fondé à se prévaloir de l’application de la convention d’expatriation initiale.
La société ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, des paiements dont elle se prévaut.
Au regard des pièces produites, la société Mahr France est redevable, au titre de la période non couverte par la prescription à compter du 2 juillet 2018 jusqu’au mois de mars 2020, d’une somme de 13 361 euros au titre des frais de scolarité et de 24 807 euros au titre des frais de logement, soit un total de 38 168 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer le jugement ayant rejeté ces demandes et de condamner la société Mahr France au paiement de cette somme.
S’agissant de la prise en compte du taux de change :
L’article 6 de la convention d’expatriation stipulait que : « 1 euro = 1,073$ aux US. En cas de variations significatives du taux de change durant la période du contrat (+-5%), les parties reverront le salaire ou mettront en place un complément une fois dans l’année. ».
Au regard des pièces du dossier et des tableaux produits par le salarié relativement aux évolutions du taux de change, dont la teneur n’est pas contestée, M. [G] est fondé à réclamer la somme de 7 469 euros à ce titre, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire sur avantage en nature au titre du véhicule de fonction :
M. [G] demande la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 2 533,36 euros à titre de rappel de salaire sur avantage en nature, représentant une somme de 316,67 euros par mois sur huit mois, outre 253,34 euros au titre des congés payés. Il soutient que le contrat de travail du 27 février 2020 prévoyait la mise à disposition d’un véhicule de location catégorie B, de type inférieur à la voiture de fonction dont il disposait au titre de son contrat de travail initial, et que l’employeur ne lui a fourni ce véhicule qu’au mois de décembre 2020.
La société réplique que le conseil de prud’hommes a justement considéré que le salarié n’apportait pas la preuve de la date de mise à disposition du véhicule ni de la valorisation de l’avantage en nature et rejeté cette demande.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas d’espèce, l’employeur ne justifie pas du respect de son obligation contractuelle de mettre un véhicule à la disposition du salarié à son retour d’expatriation et il ressort des échanges de courriels produits par le salarié en pièces n°51 que celui-ci n’a été disponible qu’au mois de décembre 2020.
Au regard des pièces du dossier, il y a lieu d’octroyer à ce titre au salarié une somme de 300 euros par mois à ce titre, soit la somme de 2 400 euros, le jugement étant infirmé sur ce point et le surplus de la demande de M. [G] étant rejeté.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Le salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail doit rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, les juges du fond étant tenus d’examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la demande de résiliation judiciaire, et ce quelle que soit leur ancienneté.
En cas de doute sur la réalité des faits allégués, il profite, en principe, à l’employeur.
En l’espèce, M. [G] se prévaut de différents manquements de son employeur, consistant en une baisse de sa rémunération, une rétrogradation sur un poste inadapté, une violation par la société de son obligation de sécurité, et son refus de cotiser à Pôle emploi.
Sur le grief tiré de la diminution de la rémunération :
En premier lieu, M. [G] soutient que son employeur a manqué à ses obligations en matière de frais de scolarité, de logement et de prise en compte des variations du taux de change durant son expatriation.
Il résulte des développements qui précèdent que ces manquements sont établis.
En deuxième lieu, il se prévaut du manquement de la société en matière de mise à disposition d’un véhicule de fonction à son retour d’expatriation. Ce manquement est également établi au regard des considérations énoncées plus haut.
En troisième lieu, M. [G] soutient que son employeur a manqué à son obligation de lui verser une rémunération variable.
Il fait valoir que son contrat de travail du 27 février 2020 prévoyait une part variable de 12 000 euros brut par an, au lieu de la prime de 8 000 euros annuelle prévue par son contrat initial, déterminée en fonction d’objectifs définis chaque année, mais que ces objectifs étaient irréalisables, et que la société, qui n’a jamais évalué l’atteinte de ces objectifs, ne démontre pas qu’il ne les a pas atteints.
Il indique que son employeur lui a, de manière injustifiée, versé la moitié de la part variable qui lui étaient due.
La société Mahr France ne produit aucun élément de nature à établir que les objectifs fixés au salarié à titre de condition de versement d’une rémunération variable étaient réalisables, de sorte que cette rémunération lui était due.
Le manquement allégué est ainsi imputable à l’employeur.
Sur le grief tiré de la rétrogradation sur un poste inadapté :
M. [G] soutient que son employeur avait, en application de l’article de l’annexe II de la convention collective applicable, l’obligation de l’affecter dès son retour à un emploi aussi compatible que possible avec l’importance de ses fonctions antérieures à leur rapatriement. Il indique que l’employeur, qu’il avait interrogé dès le mois d’avril 2019, ne lui a transmis que très tardivement une offre évasive et qui correspondait à une rétrogradation vis-à-vis de ses fonctions, s’accompagnant de taches insignifiantes.
La société réplique qu’il lui appartenait de réintégrer le salarié sur un poste aussi comparable que possible à celui qu’il occupait avant son expatriation et qu’elle a pleinement respecté cette obligation en lui proposant un poste de travail quasi identique à celui occupé avant l’expatriation, comportant seulement un pan commercial un peu plus prononcé.
Aux termes de l’article 9 de l’annexe II de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril 1973, dans sa politique d’expatriation d’ingénieurs ou de cadres, l’entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l’un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l’importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement.
Il en résulte qu’il convient de comparer le nouvel emploi proposé à M. [G] non pas avec celui que l’intéressé occupait avant son expatriation, mais avec les fonctions qu’il occupait aux Etats-Unis avant son rapatriement.
Une convention d’expatriation a été conclue entre M. [G] et la société Mahr France le 12 juillet 2017, afin de lui permettre d’exercer aux Etats-Unis une mission de trois ans, à compter du 1er août 2017, au sein de la société Mahr Inc, en qualité de Director of customer solutions.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations contenues dans la convention d’expatriation, de la fiche de poste (« job description ») produite en pièce n°8 par la société, rédigées en anglais, ainsi que des échanges de courriels produits, que les fonctions de Directeur des solutions clients (« Director of customer solutions ») occupées par M. [G] durant son expatriation aux Etats-Unis impliquaient un pouvoir de prise de décision, d’initiative et d’orientations stratégiques et budgétaires, alors que le poste de Responsable du développement en France et au Benelux des Produits Design & Build comportait des fonctions exécutives et opérationnelles, sans responsabilités au niveau de la stratégie, de l’organisation et de la structuration de l’activité.
Il apparaît ainsi que le nouvel emploi proposé au salarié impliquait des responsabilités de moindre importance que celles qu’il exerçait aux Etats-Unis avant son rapatriement.
Sur le grief tiré de la violation par la société de son obligation de sécurité :
L’article L. 4121-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment, selon les 1° et 3° des actions de prévention des risques professionnels ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Le juge ne peut refuser de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail d’un salarié à raison de manquements à ces obligations sans qu’il résulte de ses constatations que l’employeur avait pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2.
En l’espèce, M. [G] soutient qu’il a souffert de l’inertie de son employeur face à ses demandes de rapatriement, qu’il a été maintenu dans l’incertitude, et qu’il a alerté en vain la société à compter du mois de février 2020 sur l’impact de cette situation son état de santé.
Il ajoute qu’il a souffert, à son retour d’expatriation en avril 2020, d’un maintien dans des fonctions dans lesquelles il était sous-employé, ce qui l’a conduit à se trouver en arrêt maladie.
Le salarié produit, au soutien de ses allégations, des échanges de courriels ainsi que des éléments relatifs à ses arrêts maladie.
Or l’employeur ne justifie de la mise en place d’aucune mesure d’évaluation ou de prévention à cet égard.
Dans ces conditions et au regard des circonstances de l’espèce, ce manquement est établi.
Il résulte de tout ce qui précède que les griefs examinés ci-dessus sont établis et justifient, sans qu’il soit besoin d’examiner le grief relatif aux cotisations Pôle emploi, le prononcé de la résiliation judiciaire.
Le jugement sera donc infirmé et la résiliation sera prononcée, ainsi que le demande le salarié, à compter du 31 mai 2023, date de son licenciement.
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
L’article 27 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie
du 13 mars 1972 prévoit un délai de préavis de 3 mois pour les autres ingénieurs ou cadres.
Dès lors, il y a lieu de lui octroyer, sur la base de son salaire brut tenant compte de la rémunération variable à hauteur de 7 750 euros, la somme de 23 250 euros à ce titre, outre la somme de 2 325 euros au titre des congés payés correspondants.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de 22 années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 3 et 16,5 mois de salaire brut.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [G] de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, étant précisé qu’il ne produit aucun justificatif actualisé de sa situation, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail une somme de 62 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande au titre du préjudice moral :
Au regard des circonstances de l’espèce, les manquements de l’employeur dans l’organisation du retour du salarié en France lui ont causé un préjudice moral qui sera évalué à 10 000 euros.
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Selon l’article L. 5422-13 du code du travail, sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.
Aux termes du 3° de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le défaut d’accomplissement par l’employeur, auprès d’un organisme de recouvrement, de ses obligations déclaratives relatives aux salaires ou aux cotisations sociales, s’apprécie à la date à laquelle les déclarations sont ou auraient dû être transmises à cet organisme, peu important toute régularisation ultérieure.
En l’espèce, il n’est pas établi que l’absence d’affiliation du salarié à Pôle emploi durant son expatriation résulte d’une soustraction intentionnelle de la société à ses obligations.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera infirmé sur les dépens mais et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mahr France sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, et au paiement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [G] tendant à la condamnation de la société Mahr France à lui verser les sommes de 12 000 euros à titre de rappel de salaire sur rémunération variable et de 1 200 euros au titre des congés payés afférents ;
DECLARE prescrite l’action de M. [P] [G] tendant à la condamnation de la société Mahr France à lui verser des indemnités de logement et de scolarité pour la période antérieure au 2 juillet 2018 ;
ECARTE la fin de non-recevoir opposée par la société Mahr France au titre de la prescription de la demande en paiement relative au taux de change ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] [G] au titre du travail dissimulé ;
STATUANT A NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [G], avec effet à compter du 31 mai 2023 ;
CONDAMNE la société Mahr France à payer à M. [P] [G] les sommes de :
— 38 168 euros au titre des frais de scolarité et de logement à compter du 2 juillet 2018 ;
— 7 469 euros au titre de la variation du taux de change durant l’expatriation ;
— 2 400 euros au titre de l’absence de mise à disposition d’un véhicule de fonction ;
— 23 250 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 2 325 euros au titre des congés payés correspondants ;
— 62 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
ORDONNE le remboursement par la société Mahr France aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [P] [G], à compter du jour de son licenciement, dans la limite de trois mois ;
CONDAMNE la société Mahr France aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Mahr France à payer à M. [P] [G] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Règlement intérieur ·
- Videosurveillance ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Téléphone portable ·
- Salarié ·
- Indemnité
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Mandataire judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Personnes ·
- Expert
- Contrats ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Référé ·
- Garantie ·
- Vices ·
- Demande ·
- Défaut de conformité ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Gauche ·
- Droite ·
- Articulation ·
- Accident du travail ·
- Traumatisme ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- État
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Intimé ·
- Délai
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Accroissement ·
- Délai de carence ·
- Requalification ·
- Production ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Salarié ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Remise en état ·
- Sociétés ·
- Pompe à chaleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Résolution du contrat ·
- Titre ·
- Installation ·
- Dégradations ·
- Rétractation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Adresses ·
- Défaut de motivation ·
- Proportionnalité ·
- Abus de droit ·
- Conseil
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prescription ·
- Plan ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Personnel ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Timbre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rôle ·
- Radiation ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Péremption ·
- Maroc ·
- Habitat ·
- Diligences
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Rôle ·
- Solvabilité financière ·
- Conséquences manifestement excessives
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.