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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 oct. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/06
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFVI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
statuant sur une demande d’effet suspensif
articles L 741-10 et suivants du Code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Eric METIVIER, à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu l’ordonnance du magistrat en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes rendue le 28 Octobre 2025 à 15h10 et mettant fin à la rétention de :
M. [P] [X] [T] [I]
né le 13 Mars 1993 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
Vu la déclaration d’appel formée le 28 Octobre 2025 contre cette ordonnance par M. [G], vice- procureur près le tribunal judiciaire de Rennes et sa demande nous saisissant afin de déclarer son recours suspensif, reçue au greffe de la cour d’appel le 28 Octobre 2025 à 17h50;
Vu la notification de l’appel du ministère public faite par ce dernier à l’autorité administrative, à l’étranger et à son avocat ;
Vu l’absence d’observation dans le délai légal de 2 heures de la notification ;
Vu le dossier de la procédure ;
Par ordonnance du 28/10/2025, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté notifiée au Parquet le 28 octobre 2025 à 15h22, celui-ci a rejeté la demande de prolongation du maintien en la rétention administrative de M. [P] [X] [T] [I].
Le Ministère Public a introduit un recours suspensif dans les 6 heures de la notification de l’ordonnance précitée au motif que l’information à un avocat de la mesure de garde à vue dont a fait l’objet M [P] [X] [T] [I] est manquante.
Le Parquet indique que si aucun élément ne figure en procédure sur l’information de l’avocat, ni sur les éventuels entretiens que le gardé à vue a pu avoir avec son conseil, le juge des libertés et de la détention (sic) a indiqué que l’avocat n’apparaît en procédure que dans le procès-verbal d’audition du 23 octobre 2025 à 08h30, soit 15 heures après la notification de ses droits et sa demande d’être assisté d’un avocat.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a estimé qu’une atteinte avait été portée aux droits du gardé à vue et que la procédure était donc irrégulière.
Le Parquet conteste la décision entreprise en application de l’article L.742-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (prolongation de la rétention administrative) et en application de l’article 8 du décret du 15 décembre 1992.
Il soutient qu’il ressort des dispositions de l’article 63-3-1 et suivantes du code de procédure pénale que les enquêteurs doivent tout mettre en 'uvre pour prévenir l’avocat choisi ou commis d’office, ils n’ont toutefois qu’une obligation de moyen et non de résultat.
Si l’avocat doit être avisé sans délai lorsque la personne, gardée à vue, souhaite être assistée d’un avocat commis d’office, le retard dans l’avis est sanctionné par une nullité d’intérêt privé à grief non présumé.
Le Parquet relève que la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 mai 2024 a rappelé qu’il est nécessaire que l’intéressé démontre un grief lorsque l’avis avocat a été tardif.
Le Ministère Public a fait appel de l’ordonnance précitée et a introduit un recours suspensif en application de l’article L.742-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (prolongation de la rétention administrative) et en application de l’article 8 du décret du 15 décembre 1992.
Amenée à adresser ses observations, la défense de M. [P] [X] [T] [I] n’a pas adresser au greffe de la cour d’appel ses observations.
Sur ce,
Il ressort des éléments communiqués que M. [P] [X] [T] [I] a bien été entendu en présence d’un avocat le 23 octobre 2025, ainsi que l’a constaté le premier juge.
Sur l’effet suspensif
Dès lors que par le comportement de M. [P] [X] [T] [I], il apparaît que celui-ci est susceptible de représenter une menace à l’ordre public, en ce qu’il a été jugé le 28 avril 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc et déclaré coupable des faits de rébellion commis le 17 décembre 2024.
Il a de nouveau été interpellé et placé en garde à vue le 1 er août 2025 pour des faits de menace de mort réitérée et de violence avec usage ou menace d’une arme (pic à barbecue) à l’encontre de deux jeunes femmes (faits reprochés du 20 juillet 2025).
Le Parquet de [Localité 3] – usant de son droit concernant l’opportunité des poursuite- de classer ladite procédure en cas d’expulsion de M. [P] [X] [T] [I] dans le cas contraire, décidait de rouvrir la procédure aux fins d’expertise psychiatrique.
L’intéressé était une fois encore interpellé le 22 octobre 2025 dans le cadre d’une procédure d’agression sexuelle et de viol sur mineur de 15 ans par un majeur avec différence d’âge, faits commis en juin 2025.
M. [P] [X] [T] [I] ne présentant pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu’il ne dispose pas de logement stable, ni de relai familial et semble isolé sur le territoire national et est dépourvu de tout document d’identité valide.
Le risque de soustraction étant possible, il convient dès lors de suspendre l’exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025 précitée et renvoyer l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 à 14h devant le magistrat délégué par monsieur le Premier Président pour qu’il soit statué sur le recours.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric METIVIER, conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel suspensif recevable ;
Accordons la demande d’effet suspensif et donc suspendons l’exécution de l’ordonnance du 28 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes concernant monsieur M. [P] [X] [T] [I] ;
Renvoyons l’affaire à l’audience du 29 octobre 2025 à 14h00 devant le magistrat délégué par monsieur le Premier Président pour qu’il soit statué sur le recours ;
Disons que la notification de la présente décision aux parties vaut convocation pour ladite audience ;
Réservons les dépens.
Fait à [Localité 2], le 29 Octobre 2025 à 9h30
PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER
Avis de la présente ordonnance a été donné ce même jour au procureur de la République près le tribunal judiciaire de à charge pour lui de veiller à son exécution et d’en informer l’autorité administrative.
Notification de la présente ordonnance a été faite ce même jour à l’intéressé et à son avocat.
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