Désistement 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 3 févr. 2026, n° 22/06719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06719 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2022, N° 22/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/06719 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORPI
[D]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 10]
du 11 Juillet 2022
RG : 22/00585
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
APPELANTE :
[P] [D]
née le 31 Décembre 1996
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lise PIMMEL, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/15276 du 06/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Mme [W] [T] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Janvier 2026
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [O] [D], de nationalité roumaine, est mère de deux enfants :
— [P], née le 31 décembre 1996 à [Localité 9] (Roumanie),
— [M], né le 17 juillet 2002 à [Localité 9] (Roumanie).
De 2010 à sa majorité en 2014, la Commission des Droits et de l’Autonomie (la [8]) a reconnu à Mme [P] [D] (l’assurée) un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
Le 23 mai 2017, la [7] (la [5], la caisse) l’a informée qu’elle ne remplissait plus la condition de régularité du séjour pour les ressortissants communautaires et qu’elle ne pouvait donc plus bénéficier des prestations familiales.
Le 15 janvier 2018, la [5] lui a également refusé, pour les mêmes motifs, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 20 février 2020, l’assurée a sollicité de la caisse le rappel de ses droits depuis le 1er janvier 2017 et la [5] a opéré un versement rétroactif de la somme de 7 000 euros pour la période de juin 2019 à janvier 2020. Elle lui a également versé l’AAH jusqu’au 31 août 2021.
Par lettre du 13 septembre 2021, la caisse a notifié à l’assurée un refus de droit au séjour et un indu d’AAH de 10 836,90 euros, calculé sur la période de septembre 2020 à août 2021.
Le 3 novembre 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable aux fins de contestation.
Le 23 mars 2022, elle a assigné la [5] en référé devant le président du pôle social du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir le versement de l’AAH depuis le mois de septembre 2020, outre un rappel de cette allocation depuis le mois de septembre 2021.
Par ordonnance du 11 juillet 2022, le président de la juridiction a rejeté ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 5 octobre 2022, Mme [P] [D] a relevé appel de cette décision.
Par lettre reçue au greffe le 24 décembre 2025, elle a indiqué se désister de son recours mais maintenir sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 16 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Par ses observations reçues au greffe le 26 novembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [5] indique que les droits à l’AAH de Mme [D] ont été rétablis et qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux arguments avancés par la partie adverse.
A l’audience, la caisse déclare accepter le désistement de l’appelante mais s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 385 du code de procédure civile qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation ;
Vu l’article 400 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ;
Vu l’article 401 du code de procédure civile qui dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;
En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l’audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l’intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d’appel.
En l’espèce, le désistement d’instance de Mme [D] ne contient aucune réserve, sauf à obtenir le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles. En l’absence d’appel incident ou de demande incidente dans l’instance d’appel de la partie intimée qui, au demeurant, a formulé son acceptation à l’audience, il convient de constater que ce désistement est parfait et qu’il emporte l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile selon lesquels le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, Mme [D] sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate le désistement d’instance de Mme [D],
Déclare parfait ce désistement,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [D],
Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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