Confirmation 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 23/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 décembre 2022, N° 22/00381 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Établissement public à caractère administratif c/ L' Assurance Maladie des Mines |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 24/00478
13 Janvier 2025
— --------------
N° RG 23/00263 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F4WX
— -----------------
Pole social du TJ de
09 Décembre 2022
22/00381
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANT :
L’ETAT représenté par l'[5]
Établissement public à caractère administratif
service AT/MP [Localité 19]
ayant siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy NOLL, avocate au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[8]
ayant pour mandataire de gestion la [13] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Mme [J], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [H], né le 5 septembre 1947, a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine ([20]), devenues par la suite l’établissement public [11] ([10]), du 25 septembre 1961 au 31 mars 1993.
Durant cette période, il a occupé les postes suivants au fond au sein des puits de Wendel, Garguan et [Localité 18] :
Apprenti mineur au jour du 25/09/1961 au 30/09/1963,
Apprenti-mineur du 01/10/1963 au 01/11/1963,
Apprenti-mineur du 02/11/1963 au 31/10/1965,
Aide-piqueur Piqueur + Poseur de rails du 01/11/1965 au 31/12/1966,
Piqueur carrure du08/05/1968 au 31/12/1960,
Conducteur de machine d’abattage au traçage et chef de poste du 01/01/1981 au 30/09/1982,
Piqueur traçage charbon du01/10/1982 au 31/10/1983,
Piqueur montage
Piqueur traçage charbon du 01/02/1984 au 30/04/1985,
Piqueur de carrure du 01/05/1985 au 31/12/1985,
Préparateur extrémité taille du 01/01/1986 au 31/10/1986,
Préparateur extrémité taille du 01/02/1987 au 30/04/1987,
installateur taille ou traçage et voies du 01/05/1987 au 30/06/1987,
Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon du 01/07/1987 au 31/10/1988,
Piqueur traçage charbon au 01/11/1988 au 31/12/1988,
Installateur taille ou traçage et voies du 01/01/1989 au 28/02/1989,
Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon du 01/03/1989 au 31/05/1989,
Ouvrier annexe travaux préparatoires charbon du 01/06/1989 au 31/08/1989,
Raucheur du 01/09/1989 au 31/10/1989,
Installateur taille ou traçage et voies du 01/11/1989 au 31/01/1992,
Piqueur traçage charbon du 01/02/1992 au 31/08/1992,
(Déplacé Divers du 01/09/1992 au 31/03/1993).
En date du 1er janvier 2008, l’établissement des [10] a été dissous et mis en liquidation. Ses biens, droits et obligations ont été transférés à l’État, représenté par l'[4] (ci-après [6]), qui intervient au nom et pour le compte du liquidateur des [10].
Le 1er mars 2020, M. [I] [H] a déclaré à l’Assurance Maladie des Mines (ci-après la Caisse ou [9]) une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles, en joignant à sa demande de reconnaissance un certificat médical initial établi le 16 janvier par le Docteur [C] [V] attestant de « lésion pleurales bénignes » selon la première constatation médicale faite le 21 novembre 2019.
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l’assuré, ainsi que l’État, représenté par l’ANGDM, sur les risques d’exposition professionnelle à l’inhalation de poussières d’amiante.
Par décision du 3 septembre 2020 la caisse a admis le caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, l’État, représenté par l’ANGDM, a saisi la commission de recours amiable ([14]) de la Caisse en inopposabilité de la décision de prise en charge par lettre recommandée du 17 septembre 2020.
Le conseil d’administration de la caisse, statuant sur renvoi de la [14] en raison d’un partage des voix, a rejeté sa requête par décision du 25 mars 2021 n°2020/000143, tout en précisant que les conséquences financières de cette maladie professionnelle seraient imputées au compte spécial, les [Localité 22] Wendel, Garguan et [Localité 18] étant fermés (arrêté du 16 novembre 1995, pris en application de l’article D 242-6-3 du Code de la Sécurité Sociale). L'[6] s’est vu notifiée la décision de la commission de recours amiable le 21 février 2022
Selon courrier expédié le 7 avril 2020, l’État, représenté par l'[6], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester cette décision.
La [13] est intervenue pour le compte de la [9], l’Assurance Maladie des Mines.
Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
reçu l’Etat, représenté par l’ANGDM, en son intervention volontaire suite à la clôture des opérations de liquidation des [11] venant aux droits des [21],
confirmé la décision n°2020/00143 prise par le conseil d’administration de la caisse le 25 mars 2021,
déclaré opposable à l’Etat représenté par l'[6] la décision de prise en charge rendue le 3 septembre 2020 par l’assurance maladie des mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er mars 2020 par Monsieur [T] [H] au titre du tableau 30B,
condamné l’Etat, représenté par l'[6] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par courrier recommandé expédié le 4 janvier 2023 et réceptionné par la chambre sociale de la cour d’appel de Metz le 9 janvier 2024, l’ANGDM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 21 juin 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil le 21 octobre 2024, l’État, représenté par l’ANGDM, demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
déclarer inopposable à l’état, représenté par l’ANGDM, la décision de prise en charge du 3 septembre 2020,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
enjoindre à l’AMM de saisir un [15] pour donner son avis sur la question de savoir s’il existe un lien direct entre la pathologie de M. [I] [H] et son activité professionnelle au sein des [20] et [10] ;
DIRE n’y avoir lieu à dépens,
Par conclusions justificatives d’appel datées du 4 octobre 2024 et réceptionnées le 11 octobre 2024, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la [13], agissant pour le compte de la [9], demande à la cour de :
déclarer l’appel de l’état, représenté par l’ANGDM mal fondé ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AU RISQUE :
La [13], intervenant pour le compte de la [9], sollicite la confirmation du jugement entrepris, estimant avoir apporté la preuve que les conditions légales pour établir l’origine professionnelle de la maladie de M. [I] [H] se trouvent réunies à l’égard de l’ANGDM. Elle relève que cette exposition au risque est établie par les éléments du dossier, et notamment par la nature des postes occupés et par les engins et outils utilisés par M. [I] [H] dans le cadre de son activité au fond, conforme à son relevé de carrière et au questionnaire de l’employeur, ainsi que par sa durée d’emploi au fond de la mine. La caisse énonce enfin que l’ANGDM n’apporte aucun élément de preuve de nature à faire tomber la présomption d’origine professionnelle de la maladie dont est atteint M. [I] [H]. Elle précise avoir procédé aux investigations nécessaires au traitement de la demande d’indemnisation de M. [I] [H] en ayant rassemblé un faisceau d’indices permettant de démontrer que le salarié a été exposé au risque durant ses 28 années et 2 mois d’activité au fond, notamment en raison de l’utilisation de machines, et outils contenants tous des éléments ou pièces comportant de l’amiante et dégageant des fibres d’amiante lors de leur utilisation.
L'[6] sollicite l’infirmation du jugement entrepris. Elle soutient que la caisse a pris en charge la maladie déclarée sans que les conditions de fond du tableau n°30B ne soient remplies dès lors que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une exposition du salarié au risque d’inhalation des poussières d’amiante durant l’exercice de ses emplois successifs auprès des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues [11]. L’ANGDM souligne le caractère incomplet de l’enquête administrative menée par la caisse se contentant de la déclaration de M. [I] [H] et considérant automatiquement l’exposition au risque établie dès lors que le salarié présente des signes pathologiques, méconnaissant ainsi l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir sollicité l’avis d’un [12] ([15]).
L’ANGDM fait valoir que le questionnaire-assuré ne démontre pas en quoi la victime a été exposée au risque d’amiante, et ne décrit d’ailleurs aucunement les postes occupés par M. [H] au sein de [20], ni ses fonctions.
L’ANGDM expose qu’il ne résulte pas des autres éléments du dossier, notamment en l’absence de témoignage, la moindre preuve d’une exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante de l’intéressé, ni aucune preuve de la présence de poussières d’amiante dans les outils utilisés.
**********************
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau.
En cas de recours de l’employeur, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui a décidé d’une prise en charge de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n° 30B désigne « les lésions pleurales » comme étant des plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d’entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d’amiante.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [I] [H] répond aux conditions médicales du tableau n°30B. Seule est contestée l’exposition professionnelle du salarié au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Selon l’attestation établie par l’ANGDM et le questionnaire employeur rempli par cette dernière le 2 juin 2020 (pièces n°4 de l’intimé), M. [I] [H] a travaillé dans les chantiers du bassin des Houillères de Lorraine, au fond des puits de Wendel, [Localité 18] et Garguan du 25 septembre 1961 au 31 mars 1993 en qualité d’apprenti mineur, aide-piqueur, piqueur, poseur de rails, piqueur carrure, conducteur de machine d’abattage au traçage chef de poste, piqueur traçage charbon, piqueur montage, préparateur extrémité taille, déplacé divers, préparateur extrémité taille, installateur taille ou traçage et voies, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon, ouvrier annexe travaux préparatoires charbon et raucheur.
En ce qui concerne les travaux effectués par M. [I] [H], dans les réponses apportées au questionnaire que lui a adressé la caisse dans le cadre de l’instruction de sa maladie professionnelle (pièce n°5 de l’intimé), l’intéressé précise avoir travaillé essentiellement « en taille plateure et traçages comme ripeur piles, extrémités tailles voie de base et voie de tête, remblaie pneumatique » et qu’il effectuait par exemple « des interventions sur les mâchoires amiantés des freins des convoyeurs à bandes remontants ».
Il cite ensuite les outils utilisés dans le cadre de son travail : les palans, palans Victory, Samia, Pulifts scrapeur, freins moteur blindés perforatrices, marteaux perforateurs, joints amiantés sur les conduites d’air et d’eau, tire fort. Il décrit son lieu de travail au fond comme étant bruyant, humide avec une certaine chaleur et en présence de poussières d’amiante, fumée de tir et échappements diesels, sans sanitaire. Il ajoute avoir manipuler de l’amiante « jusqu’à son interdiction en 1996, puis il a fallu progressivement le retirer au fond ». Il déclare avoir été exposé au risque d’inhalation de poussière d’amiante durant pratiquement toute sa carrière, sans protection respiratoire et sans avoir été informé des dangers de l’amiante sur la santé.
Les conditions de travail décrites par M. [I] [H] ne sont pas contredites par le questionnaire rempli par l’employeur le 2 juin 2020 (pièce n°4 de l’intimé), ce dernier apportant quelques précisions sur les fonctions principales occupées par le salarié qui sont décrites de la façon suivante, pour ce qui concerne sa période au fond :
«-Apprenti mineur du 25/09/1961 au 31/10/1965: Jeune embauché qui a d’abord suivi des cours théoriques (en salle) et des cours pratiques dans une mine image (c’est-à-dire un chantier de fond reconstitué au jour). Il s’est ensuite perfectionné aux différentes techniques et méthodes d’exploitation dans les quartiers écoles réservés aux apprentis.
— Aide Piqueur – Piqueur-Poseur de rails du 01/11/1965 au 31/12/1966: En tant que:
' Aide Piqueur: Ouvrier mineur abattant le charbon et qui assiste le piqueur.
' Piqueur: Ouvrier mineur abattant le charbon à l’aide d’outils pneumatiques.
— Poseur de rails: Ouvrier mineur chargé de poser ou de remplacer les rails, traverses, aiguillages et autres appareils de voies. Il rectifie et nivelle la voie et effectue le rabassenage (manuel ou mécanique) et le ballastage nécessaire.
— Piqueur de carrure du 08/05/1968 au 31/12/1980: Ouvrier mineur qui participe à tous les travaux de soutènement et de garnissage, spécifique aux intersections des galeries.
— Conducteur de machine d’abattage au traçage et chef de poste du 01/01/1981 au 30/09/1982: Cet ouvrier fait partie d’une équipe comportant au moins 3 personnes, est chargé de conduire un chantier de creusement (galerie au charbon) équipé d’une machine d’abattage en traçage. Il répartit les tâches entre les ouvriers de l’équipe, conduit la machine et participe aux travaux liés au cycle d’avancement du chantier. II adapte les modes opératoires habituels et les moyens à sa disposition aux conditions particulières du chantier. II rend compte à la maîtrise des travaux exécutés et des incidents survenus.
— Piqueur traçage charbon du 01/10/1982 au 31/10/1983: Ouvrier mineur participant à tous les travaux de creusement d’une galerie au charbon ou au rocher.
— Piqueur montage du 01/11/1983 au 31/01/1984: Ouvrier mineur chargé des travaux de préparation à l’exploitation d’une taille.
— Préparateur extrémité taille du 01/01/1986 au 31/10/1986: Ouvrier mineur occupé dans une taille de la dépose et repose du boisage et effectue en voie de base ou voie de tête différents travaux liés à l’avancement du chantier.
— Déplacé divers du 01/11/1986 au 31/01/1987: Sous ce code, sont pointés les postes ou heures déplacés aux séances des Comités d’Établissements et de Bassins et aux activités pour lesquelles les crédits d’heures prévus par les protocoles sur les Comités d’Entreprises et sur le Droit Syndical sont utilisés.
— Installateur taille ou traçage ou traçage et voies du 01/05/1987 au 30/06/1987: Ouvrier qualifié, qui est chargé de l’installation ou du démontage de l’ensemble des matériels de la taille ou du traçage et des voies d’accès.
— Ouvrier travaux préparatoires charbon du 01/07/1987 au 31/10/1988: Ouvrier mineur qui est chargé des travaux annexes en arrière d’un chantier de creusement au charbon:
— Prolongement du blindé et/ou du convoyeur à bande ainsi que de l’ensemble de l’équipement du chantier (tuyauteries…).
— Raucheur du 01/09/1989 au 31/10/1989: Ouvrier mineur chargé d’élargir la section d’une galerie devenue trop étroite (qui subit des modifications suite aux pressions de terrain). Il remplace le soutènement déformé après avoir procédé à l’abattage des terrains nécessaires ».
L’ANGDM précise en outre que, dans le cadre de ses activités, l’intéressé a été amené à utiliser habituellement des outils et machines tels que « marteau piqueur, marteau perforateur, manipulation soutènement, pelle, perforatrice, matériel de levage et manutention ». Elle cite les substances avec lesquelles l’assuré a directement été en contact et habituellement qui sont la poussière de charbon et la poussières minérales contenant de la silice libre. Enfin, l’ANGDM décrit l’environnement de travail de M. [I] [H] comme étant « un travail au fond de mines de charbon, un milieu bruyant ; chaleur humide, milieu empoussiéré, manutentions lourdes, travail en hauteur ».
La cour relève que l’ANGDM produit aux débats et fait référence à de précédentes décisions de justice, rendues notamment par cette cour dans des litiges similaires, et dans lesquelles elle avait retenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse à l’encontre de l’ANGDM dans d’autres contentieux au motif que l’exposition au risque d’inhalation de poussières d’amiante n’était pas établie. La caisse fait également référence à des précédentes décisions de justices reconnaissant l’exposition à ce risque. Il convient de rappeler que ces décisions n’ont autorité de chose jugée que pour les faits d’espèce qu’elles tranchaient, et que le juge, tenu de motiver ses décisions, doit se déterminer d’après les circonstances particulières et les pièces produites lors de chaque instance.
En l’espèce, M. [I] [H] a exercé au fond pendant 28 ans et 2 mois.
Si l’ANGDM conteste l’exposition de M. [I] [H] aux poussières d’amiante, elle reconnaît un travail dans un milieu bruyant, chaud, humide et empoussiéré, avec des opérations de manutention lourde dans le questionnaire de l’employeur du 2 juin 2020.
La caisse produit aux débats l’avis du établi par la [16] ([17]) sur demande de l’organisme de sécurité sociale (pièce n°6 de l’intimé) qui fait état que M. [I] [H] a pu être exposé, en raison de son occupation durant près de 28 ans dans les travaux au fond, à l’inhalation de fibres d’amiante contenues dans les pièces de friction des organes de freins des installations et machines utilisées au fond, installations électriques, mais la [17] ne peut déterminer l’importante et la fréquence d’une telle exposition en raison des éléments en sa possession.
Il est constant que M. [I] [H], en raison des différents postes occupés afin d’effectuer la mise en place de soutènement, transport de matériel et travaux d’abattage, installation et démontage de matériels de la taille, a nécessairement travaillé aux côtés des véhicules blindés employés au fond de la mine.
Il est admis par l’ANGDM que les mineurs au fond utilisaient de nombreux produits et équipement contenant de l’amiante notamment présente dans les convoyeurs blindés de dressant du HBL lors du freinage, machine utilisée par l’assuré tel que précisé dans le questionnaire assuré de M. [I] [H].
Par ailleurs, en qualité de conducteur machine d’abattage et préparateur extrémité taille, d’installateur taille ou traçage et voies, d’aide-piqueur, piqueur (de carrure, de montage et traçage charbon), poseur de rails, postes l’ayant amené à participer à la mise en 'uvre de soutènement et qu’il a occupé à plusieurs reprises au cours de ses 28 ans et 2 mois au fond avant l’interdiction de l’amiante, M. [I] [H] était contraint de man’uvrer des engins amiantés tel que les convoyeurs blindés et d’utiliser des outils contenant également des poussières d’amiante tel que palans et treuils lors de la mise en place du soutènement dans les tailles, de sorte qu’il travaillait à côté des engins blindés employés pour les travaux. De même, le questionnaire employeur confirme que le salarié a utilisé régulièrement des engins de levage de type treuils et palans, dont le système de freinage était amianté.
Les résultats de prélèvement de fibres par le service de sécurité générale [20] sur les postes de travail et lors de l’utilisation d’équipement de travail du fond réalisés en 1996 et 1997 font état d’une exposition à des fibres d’amiante à tout poste de travail. M. [H] a également travaillé avec des équipements à air comprimé alors que les résultats de comptage effectués en 1996 et 1997 ont montré des concentrations de fibres d’amiante lors des opérations effectuées aux fins d’évaluer les risques d’amiante sur les postes de travail (pièces A et C de la Caisse).
De plus, l’étude de risques éventuels de pollution par fibres d’amiante au voisinage des systèmes de freinage dans les chantiers du fond établie par le docteur [K] dont fait référence la caisse dans ses pièces et écritures mentionne le prélèvement de fibres d’amiante lors de mesures sur un chargeur transporteur [24] et la pollution par des fibres d’amiante au proche voisinage des systèmes de freinage d’un treuil de monorail, établissant à minima la présence de produits amiantés dans le matériel utilisé au fond de la mine (pièce B de la Caisse).
L’ANGDM admet en outre habituellement que les électromécaniciens travaillant en taille avant 1996 ont été exposé au risque d’inhalation des poussières d’amiante, de sorte que les mineurs travaillant dans leur entourage, mais à d’autres fonctions, subissaient nécessairement cette contamination tel que rapporté par l’assuré dans son questionnaire.
Ainsi, les descriptions effectuées par l’employeur quant à la nature des fonctions occupées par le salarié, ainsi que des équipements habituellement utilisés par celui-ci, et notamment la précision que ce dernier utilisait de manière habituelle des engins de levage, dans un contexte de confinement propre aux travaux effectués dans les chantiers au fond, exposent ainsi parfaitement comment les travaux réalisés ont nécessairement impliqué, jusqu’en 1996, date à laquelle l’utilisation de l’amiante a été interdite, une exposition de la victime aux poussières d’amiante, en raison de l’usage ou du travail à proximité d’engins et de véhicules dont les pièces de friction des organes de frein libéraient des fibres d’amiante en fonctionnant (treuils et palans constituant du matériel de levage).
Il est ajouté qu’à supposer même que M. [I] [H] n’ait pas utilisé lui-même les outils ou matériels contenant de l’amiante, il est établi qu’il a travaillé quotidiennement sur des sites dans lesquels il est constant qu’étaient utilisées des installations et machines contenant des matériaux amiantés qui en fonctionnant libéraient des fibres d’amiante tel que rapporté par l’étude du Docteur [K] de 1984 et l’inventaire de produits à base d’amiante établi par les [20] le 22 novembre 1995 (Pièce général de l’appelante B et D).
Il résulte de ce faisceau d’éléments que l’exposition habituelle de M. [I] [H] au risque amiante est démontrée.
Les conditions médico-administratives du tableau n°30B étant remplies, c’est en vain que l’ANGDM prétend que la caisse a été défaillante dans son instruction. En interrogeant les intéressés et recueillant l’avis de la [17], la caisse a, préalablement à sa prise de décision, diligenté une enquête au sens de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, de sorte qu’il n’y avait pas lieu pour la Caisse de saisir un [15].
Il sera également relevé que, si une circulaire du 24 juin 2013 de la direction des assurances maladies de la [7] enjoint aux directeurs régionaux de prendre systématiquement des décisions de prise en charge favorables aux anciens mineurs lorsqu’ils demandent la reconnaissance de l’origine professionnelle de leur pathologie, ce texte ne saurait avoir de portée dans la présente procédure, qui a précisément pour objet de vérifier que les conditions relatives au caractère professionnel de la maladie de M. [I] [H] sont remplies.
Dès lors, en l’absence de toute preuve contraire que le travail n’a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, la présomption d’imputabilité résultant de l’exposition habituelle à l’inhalation de la poussière d’amiante s’applique en l’espèce, et il convient de considérer que le caractère professionnel de la maladie dont s’est trouvé atteint M. [I] [H] est établi à l’égard de l’employeur auquel se substitue l’ANGDM.
Le jugement entrepris est donc confirmé en ce qu’il déclare opposable à l’État, représenté par l’ANGDM la décision de prise en charge rendue le 3 septembre 2020 par l’Assurance Maladie des Mines portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 1er mars 2020 par M. [I] [H] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
SUR LES DEPENS :
La partie succombante, l’ANGDM, intervenant pour le compte de l’état, sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz du 9 décembre 2022,
Y ajoutant
CONDAMNE l’État, représenté par l'[4] ([6]), aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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