Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 juil. 2025, n° 24/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 22 janvier 2024, N° 22/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S.U. SYSTEO PROTECTION
copie exécutoire
le 03 juillet 2025
à
Me WALLART
Me WEIZMANN
CB/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/00726 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I73R
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 22 JANVIER 2024 (référence dossier N° RG 22/00034)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté, concluant et plaidant par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. SYSTEO PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Yohanna WEIZMANN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Rim JEBLI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 mai 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Madame Corinne BOULOGNE en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 03 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 juillet 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [O] [H], né le 3 février 1975, a été embauché à compter du 20 février 2018 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Systéo protection, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de commercial.
La société Systéo protection compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de responsable commercial.
Par courrier du 9 décembre 2021, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 21 décembre 2021, et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 décembre 2021, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09/12/2021, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement.
L’objet de cet entretien, qui s’est tenu le 21 décembre 2021 au siège social de la Société, en présence de Mme [P] qui vous assistait, était de vous informer des motifs qui nous conduisaient à envisager cette mesure et de recueillir vos observations sur ces derniers.
Au cours de cet entretien, les explications recueillies auprès de vous ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous vous notifions par conséquent votre licenciement pour faute grave pour les motifs exposés ci-après.
Embauché à compter du 20 février 2018, vous occupez, depuis le 3 février 2020, le poste de Responsable commercial salarié au sein de la société Systéo Protection.
En cette qualité, vous avez notamment pour fonction d’assurer le management et la supervision de l’équipe commerciale, de piloter les activités commerciales de la société, d’évaluer l’équipe commerciale et d’intervenir pour assurer l’accroissement du chiffre d’affaires de la société, de guider les vendeurs sur le terrain et de surveiller leur performance.
Or, nous avons constaté que vous adoptiez un comportement agressif et violent à l’égard de vos collègues et responsables hiérarchiques, hautement préjudiciable aux intérêts de la Société et de ses collaborateurs, et particulièrement inapproprié dans le cadre des relations professionnelles.
1. Violence physique et dégradation matérielle des locaux de la Société
Le 30 novembre 2021, vous vous êtes emporté de manière extrêmement violente dans les locaux de la société Systéo et en présence de plusieurs de vos collègues.
Vous avez endommagé les murs des bureaux de la société Systéo avec vos pieds et poings, ainsi que le réfrigérateur.
En effet, nous avons pu constater des trous dans les murs à plusieurs endroits.
Les personnes présentes sur place ont également rapporté que vous aviez jeté un carton contenant des papiers, ces derniers ayant été éparpillés sur le sol.
Les dégâts sont considérables.
La violence de ces actes est démesurée et représente un danger pour l’ensemble des collaborateurs de la Société.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu la matérialité de vos actes que vous avez tenté de justifier par le fait que nous avions usé de notre droit de rétractation dans le cadre de la procédure de rupture conventionnelle qui était alors en cours.
Cela ne permet en aucun cas de justifier l’agression que vous avez commise.
Un tel excès nous permet au contraire de constater que vous n’avez aucune maitrise de vos actes, ce qui constitue une menace pour la société et ses collaborateurs et ce qui nous empêche de pouvoir vous faire confiance pour l’avenir.
Au regard des responsabilités qui sont les vôtres et des missions d’encadrement du personnel que vous assumez, la gravité de vos actes est sans précédent et ne nous permet pas de vous maintenir à votre poste.
2. Comportement agressif adopté envers les dirigeants de la société et l’ensemble des collaborateurs : propos menaçants, injurieux, calomnieux et dénigrants prononcés à l’encontre des dirigeants de la société et de l’ensemble des collaborateurs
Nous avons, en outre, pu constater que vous adoptiez une attitude violente et menaçante en présence de vos collègues, critiquant ouvertement la société et sa gestion par les dirigeants.
Le 30 novembre 2021, vous avez contacté M. [L] [J] à plusieurs reprises par téléphone. Lors de ces échanges, vous étiez hors de vous et vous avez insulté plusieurs salariés de la société.
Vous avez également proféré plusieurs menaces lors de ces échanges :
— menaces de créer un site internet ou une page sur les réseaux sociaux dont le but serait de nuire à l’image du groupe ;
— menaces de venir dans les locaux de [Localité 6] dès le lendemain et d’y rester jusqu’à la fin de l’année.
Par ailleurs, dans trois courriels (le premier en date du jeudi 25 novembre 2021, le second en date du mercredi 1er décembre 2021 et le dernier en date du jeudi 2 décembre 2021), vous avez ouvertement tenu des propos dénigrants envers la Société et le Groupe, leurs dirigeants ainsi que du personnel, usant de termes excessifs et déplacés, d’un ton familier et profondément condescendant qui n’ont pas leur place dans les relations d’ordre strictement professionnel :
« il est tellement regrettable et incroyablement fou de devoir faire un commentaire de texte sur un tableau Excel qui ne soulève pas d’incompréhensions particulières »
« vous coulez Systéo’ Vous ne pourrez pas longtemps donner de mauvaises explications du chiffre aux anglais' »
« vous avez été tellement mauvais dans la gestion de Systéo »
« comme je te l’ai dit [D], je n’ai jamais vu un tel niveau d’incompétence dans la prise en main d’un dossier si bien ficelé de notre part "
« il est évident que tu es responsable [A] de la non-avancée du recouvrement des dossiers des douanes’ tu t’es pointée tranquillement à la réunion sur [Localité 5] sans avoir préparé correctement tes dossiers pourtant si limpides ' "
« Quel culot et quelle malhonnêteté tu as eu »
« Ce comportement est d’un arrivisme sans nom ! "
« il est de ta responsabilité en tant qu’employeur de commencer par respecter la loi »
« ce n’est que par orgueil mal placé et volonté déguisée de m’ennuyer »
« j’ai honte de vos procédés »
« il est clair que tu veux t’amuser et que tu y prends un malin plaisir »
« c’est toi qui aurais besoin de l’aide et du suivi de quelqu’un »
« ne te retranche pas derrière des excuses bidon »
« n’y touche pas ' »
« tu es vraiment à côté de la plaque »
« par pitié arrête ton cinéma »
« my dear [V] what a shame what a waste and incompetence towards this beautiful and human company"
« I am asking you to stop [D]'s irresponsible behavior towards Systéo"
« Systéo financial health is catastrophic because completely irresponsible choices were decided by [D]"
« his interest is I guess »
« please don’t be fooled by [D]'s behavior !!! he’s just smart and very vicious"
« he does everything to destroy the success of Systéo and its turnover »
etc
Si M. [U] est directement et majoritairement la cible de vos accusations, nous avons pu constater que d’autres salariés étaient visés, et notamment Mme [A] [R] et Mme [F] [I].
En tout état de cause, les accusations que vous proférez à l’encontre de la Société, quand elles ne sont pas adressées directement aux protagonistes, sont adressées aux membres du personnel de la Société. Ainsi, plusieurs salariés nous ont indiqué avoir été témoin de votre comportement violent et des propos constamment dénigrants que vous teniez à l’encontre de la Société.
La virulence des critiques proférées excède le cadre du simple exercice de la liberté d’expression dont vous bénéficiez.
Elle caractérise un excès de langage qui n’est pas admissible au regard de vos fonctions et de vos responsabilités.
Bien plus, vous avez systématiquement mis en copie de vos échanges de nombreux collaborateurs de la Société, des membres du bord et des actionnaires du groupe ce qui est parfaitement injustifié et relève d’une pratique humiliante et dégradante pour les personnes visées.
Enfin, et surtout, la teneur de vos propos est parfaitement diffamatoire dans la mesure où vos accusations sont fallacieuses et en tout point démenties par les précisions factuelles que nous avons pu réunir.
Entre le 30 novembre 2021, la date n’apparait pas sur les premières captures d’écran des SMS, et le 1er décembre 2021, M. [U] a reçu une dizaine de SMS de la part de M. [H], l’assaillant de menaces et de propos violents :
« tu veux jouer et tu vas perdre »
« la nuit porte conseil et tu as jusqu’à demain pour faire marche arrière »
« Ressaisis-toi, avale ta fierté mal placée »
« tu te crois professionnel dans tes méthodes ou celles de [F] ' "
« tu n’es pas en mesure de dicter tes conditions nauséabondes »
« ne gâche pas ta carrière »
« tu vas faire l’erreur de ta vie »
Un tel comportement n’a pas sa place dans le cadre des relations professionnelles et il est parfaitement inadmissible d’adopter un tel langage envers son employeur, de façon insistante et répétée.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez pas contesté les faits. Vous ne semblez toutefois pas prendre la mesure de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Ces évènements s’ajoutent au comportement véhément que vous adoptez d’une manière générale.
Ainsi, par SMS le 19 novembre 2021, lorsque Mme [I] vous demandait de lui communiquer deux devis, vous lui répondiez : " Vous vous fichez de moi !! ['] si je n’ai pas ce virement en express dans 1 heure, vous ne viendrez pas pleurer ".
Le 20 octobre 2021, Mme [K] [M] nous signalait également que vous l’aviez contactée pour vous plaindre de la société. Vous avez traité l’ensemble des collaborateurs de « branquignoles », les accusant de vous empêcher de travailler. Vous avez également affirmé que les membres du Codir étaient des « bras cassés » et que nous avions « de la merde dans les yeux ».
Par ailleurs, le 29 octobre 2021, Mme [A] [R] a dénoncé votre attitude déplacée et les propos violents que vous aviez tenus en sa présence :
« Vous êtes des bras cassés au codir, vous avez de la merde dans les yeux, vous aviez une pépite avec Systéo mais vous foutez tout en l’air et ne savez rien gérer, vous êtes bons à rien »
« [D] a fait une présentation minable de Systéo en réunion commerciale, heureusement que je ne me suis pas énervé, vous auriez dû être à plusieurs pour me sortir "
« [B] faut la virer elle est bonne à rester en mairie elle ne sait rien faire elle n’est pas agréable. C’est juste une connasse qui ne veut pas s’imprégner de Systéo ni s’en intéresser ".
Vous êtes allé jusqu’à prononcer des insultes et des injures à l’encontre de vos collègues.
Vous avez également sous-entendu être capable d’adopter un comportement physique violent à l’encontre de M. [D] [U].
Les menaces permanentes que vous émettez ainsi que la virulence de vos actes et de vos paroles sont parfaitement inadmissibles dans le cadre des relations professionnelles.
Elles suscitent la crainte, à juste titre, chez vos collègues ce qui ne peut pas être toléré.
Il nous est impossible d’admettre un comportement aussi irrespectueux et agressif au sein de notre société.
Lors de l’entretien préalable, vous n’avez aucunement contesté la matérialité des faits. Vous vous êtes contenté de justifier les propos et les menaces qui vous étaient attribués en invoquant que nous ne payons pas les fournisseurs.
Cela ne suffit malheureusement pas à modifier notre appréciation des faits et ne vient pas atténuer la gravité des fautes que nous vous reprochons. Bien au contraire, la nature diffamatoire de vos accusations, que nous contestons de toutes pièces, renforce la gravité de votre comportement.
Compte tenu de l’ensemble des griefs ci-avant exposés, de la déloyauté évidente que vous manifestez envers la Société, de votre comportement menaçant et violent, nous n’avons pas d’autres choix que de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute grave.
Nous vous signalons à cet égard qu’en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre départ est immédiat, sans préavis ni indemnité. La période de mise à pied à titre conservatoire ne vous sera par ailleurs pas rémunérée.
Nous vous libérons par la présente de toute obligation de non-concurrence à laquelle vous pourriez être tenu, de sorte qu’aucune rémunération ou indemnité ne vous soit due par la société à ce titre.
Nous vous rappelons que vous restez tenu de respecter une obligation de discrétion à l’égard des éléments confidentiels dont vous auriez pu avoir connaissance à l’occasion de votre travail.
Votre solde de tout compte, votre certificat de travail ainsi que votre attestation Pôle Emploi vous seront envoyés par courrier recommandé.
Vous devez restituer l’ensemble des documents et matériels appartenant la Société et dont vous seriez encore détenteur, sans omettre :
— Les clefs du bureau ;
— L’ordinateur portable ainsi que son chargeur ;
— Le véhicule de fonction ;
— Le téléphone portable ;
— Toutes les documentations Systéo.
Pour cela, vous voudrez bien prendre contact avec Mr [G] au plus tôt pour la restitution des documents et du matériel en votre possession et récupérer l’ensemble de vos affaires personnelles et notamment vider le contenu de l’ordinateur mis à votre disposition de l’ensemble de vos fichiers et messages personnels.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Enfin, conformément aux textes applicables, vous pourrez prétendre, sous réserve de percevoir un revenu de remplacement au titre de l’assurance chômage, au maintien des garanties dont vous bénéficierez en matière de complémentaire santé et de prévoyance, dans les conditions mentionnées dans le certificat de travail.
Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées ".
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 17 février 2022.
Par jugement du 22 janvier 2024, le conseil a :
— dit et jugé irrecevables les demandes portant sur la nullité du licenciement s’agissant de demandes nouvelles sans lien suffisant avec les demandes initiales';
— dit que le licenciement de M. [H] était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
— débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail ;
— condamné la société Systéo protection à payer à M. [H] la somme de 1 261 euros au titre d’un rappel de commissions et lui a enjoint de remettre au requérant une fiche de paie correspondante ;
— débouté M. [H] de sa demande de rappel de commissions pour la période de février 2020 à décembre 2021 ;
— ordonné à M. [H] d’effectuer les démarches en vue de restituer la ligne téléphonique appartenant à la société Systéo protection ou de prouver que cette démarche avait été réalisée, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 3ème jour de retard suivant la décision ;
— débouté la société Systéo protection de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement de la ligne téléphonique ;
— dit que les sommes dues porteraient intérêt au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la partie défenderesse à l’audience de conciliation pour les créances salariales et à compter du jugement pour les créances indemnitaires ;
— dit que seules les dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail relatif à l’exécution provisoire de droit recevraient application ;
— débouté les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de leurs propres dépens ;
— débouté les parties de toute autre demande.
M. [H], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 mai 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit et jugé irrecevable les demandes portant sur la nullité du licenciement, les qualifiant de demandes nouvelles sans lien suffisant avec les demandes initiales';
— dit son licenciement comme fondé sur une cause réelle et sérieuse constitutive d’une faute grave ;
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail ;
— l’a débouté de sa demande de rappel de commissions pour la période de février 2020 à décembre 2021 ;
— lui a ordonné d’effectuer les démarches en vue de restituer la ligne téléphonique appartenant à la société Systéo protection ou de prouver que cette démarche avait été réalisée ;
Par conséquent,
— le dire recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions';
— dire recevables ses demandes additionnelles en ce qu’elles présentent un lien suffisant avec les demandes originaires ;
Y faisant droit,
A titre principal,
— dire son licenciement en date du 27 décembre 2021 entaché de nullité en raison de la violation de la liberté d’expression du salarié ;
— en conséquence, condamner la société Systéo protection à lui payer 44'994,90'euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire,
— dire son licenciement en date du 27 décembre 2021 dépourvu de faute grave, de cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire ;
— en conséquence, condamner la société Systéo protection à lui payer la somme de 29 996,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent et en tout état de cause,
— condamner la société Systéo protection à lui payer :
— 22 497,45 euros à titre d’indemnités compensatrices de préavis ;
— 2 249,74 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 7 186,68 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 3 039,46 euros à titre de rappels de salaires durant la mise à pied conservatoire';
— 303,94 euros au titre des congés payés afférents ;
— 9 598 euros au titre des rappels de commissions impayées ;
— 33 840 euros à titre de rappels de commissions pour la période de février 2020 à décembre 2021 ;
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner la société Systéo protection à lui remettre, le tout sous astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l’ensemble des documents de fin de contrat et bulletins de paie conformes à ladite décision ;
— dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la première saisine du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de céans ;
— débouter la société Systéo protection de l’ensemble de ses demandes, y compris de ses demandes incidentes à venir.
La société Systéo protection, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes portant sur la nullité du licenciement ;
— constaté le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [H] ;
— débouté M. [H] de ses demandes financières ;
— ordonné à M. [H] d’effectuer les démarches en vue de restituer la ligne téléphonique lui appartenant ou de prouver l’accomplissement de cette démarche et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de retard suivant la décision de première instance ;
— débouté M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— l’a condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 261 euros au titre d’un rappel de commissions et lui a enjoint de lui remettre une fiche de paie correspondante';
— l’a déboutée de sa demande indemnitaire en réparation du préjudice subi du fait du détournement de la ligne téléphonique ;
— l’a déboutée de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau uniquement sur les chefs déférés suivants,
— condamner M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au détournement de la ligne téléphonique lui appartenant ;
— 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution au visa de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
— condamner, en cause d’appel, M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 7 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au titre du licenciement nul
La société soulève l’irrecevabilité de la demande de M. [H] au titre du licenciement nul exposant que sa requête devant le conseil de prud’hommes visait à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse puis que dans ses premières conclusions il a ajouté un moyen sur la violation de la liberté d’expression ; que s’agissant d’une demande nouvelle sans lien suffisant avec la demande initiale elle est doit être jugée irrecevable.
M. [H] réplique que le lien est considéré comme suffisant s’il tend aux mêmes fins ce qui est le cas puisqu’il vise à contester la rupture du contrat de travail et à obtenir l’indemnisation de celle-ci en considération du fait qu’elle était injustifiée.
Sur ce
En application de l’article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.
La cour rappelle que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l’unicité de l’instance applicable en matière prud’homale et son principe corollaire de la recevabilité des demandes nouvelles en abrogeant les articles R. 1452-6 et R.1452-7 du code du travail.
Il en résulte que ne peuvent être ajoutées aux demandes initiales des demandes nouvelles concernant le contrat de travail lesquelles doivent faire l’objet d’une nouvelle instance.
L’oralité de la procédure prud’homale en première instance et les dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail instaurant une règle de structuration et de consolidation des écritures lorsque toutes les parties formulent leurs prétentions par écrit et qu’elles sont assistées ou représentées par un avocat ne font pas échec à ce principe.
Toutefois en application de l’article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter en cours d’instance des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’appréciation du lien suffisant relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Une demande nouvelle ne répondant pas aux conditions de recevabilité prévues par ces dispositions peut faire l’objet d’une autre instance sous réserve des règles de prescription.
En l’espèce, aux termes de sa requête introductive M. [H] sollicitait du conseil de prud’hommes qu’il juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans ses premières conclusions il demandait que le licenciement soit jugé nul pour violation de la liberté d’expression.
Dans les deux cas il conteste la légitimité du licenciement en se fondant sur des moyens différents mais le but de la procédure vise à obtenir l’indemnisation du licenciement qu’il estime infondé.
La cour retient qu’il existe un lien suffisant entre la saisine initiale et la demande postérieure.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de M. [H] portant sur la nullité des demandes nouvelles ; la cour jugera que la demande portant sur la nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression sera recevable.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur les commissions
M. [H] revendique le paiement de commissions qu’il détaille exposant que dans un courriel du 24 décembre 2021 l’employeur reconnaissait devoir cette somme pour les commissions de juillet à décembre 2021, qu’il a sans son accord modifié le montant de son salaire si bien qu’il lui est du un rappel de commissions de 33 840 euros pour la période comprise entre février 2020 et décembre 2021. Il explique que son salaire fixe de 3 500 euros a été versé au lieu des 1 500 défini contractuellement, mais qu’il a déduit les commissions dues.
La société réplique que les pièces versées par le salarié pour réclamer des commissions de juillet à décembre 2021 ne sont pas probantes qu’elle a versé la commission douanes et la prime trimestrielle. Sur le rappel de commissions pour la période comprise entre février 2020 et décembre 2021, elle indique que le salaire est passé de 1 500 euros à 3'500 euros même si l’avenant n’a pas été signé par M. [H], qu’il ne lui est donc rien du.
Sur ce
Le contrat de travail conclu à compter du 28 février 2018 stipule un salaire de 1'500'euros brut mensuel. La cour observe que le contrat tant dans sa version produite par le salarié que dans celle versée par l’employeur n’est pas signé. Il n’est toutefois pas contesté que ce montant était contractualisé sur cette somme.
L’avenant à compter du 3 février 2020 n’est pas plus signé et il stipule un salaire de 3'500'euros brut et les fiches de paie mentionnent bien ce montant qui a de fait été accepté par les parties.
Le salarié forme une demande de rappel de commissions pour la période entre février 2020 et décembre 2021en prétendant avoir recalculé le montant de ses commissions sur le contrat de travail. Or l’avenant avait modifié le montant des commissions, cette nouvelle stipulation a été implicitement accepté par le salarié qui avait aussi accepté le passage d’un fixe de 1 500 euros à 3 500 euros. Il ne peut revendiquer l’application partielle de l’avenant.
En tout état de cause le salarié ne produit aucun décompte de sa revendication si bien que la cour le déboutera de cette demande par confirmation du jugement sur ce point.
Par courriel du 24 décembre 2021 la société informait le salarié qu’elle restait redevable de la somme de 9 621,60 euros de commissions pour la période de juillet à décembre 2021. Le solde de tout compte mentionne le paiement de commissions pour 7 056 euros pour le mois de décembre 2021 et une régularisation de 1 565 euros pour le mois d’août 2021, ces sommes étant aussi mentionnées sur la dernière fiche de paie. Il s’en déduit que l’employeur aurait dû régler la somme de 9 621,60 euros et qu’il n’a au final payé que 8'621,60 euros si bien qu’il reste redevable de la somme de 1 000,60 euros de commissions pour la période juillet à décembre 2021. La cour confirmera le principe de la condamnation mais l’infirmera sur le quantum.
Sur la liberté d’expression
À titre liminaire la cour relève que la demande en nullité du licenciement ne porte pas sur l’existence d’un harcèlement moral mais sur la violation par l’employeur du droit du salarié à sa liberté d’expression au sein de l’entreprise.
M. [H] fait valoir qu’il n’a fait qu’user de sa liberté d’expression en alertant par courriel du 2 décembre 2021 l’échelon supérieur des méthodes de M. [U] en des termes dénués de tout excès ou caractère diffamatoire ou injurieux, qu’il alertait sur les faits de harcèlement moral dont il était victime et sur les difficultés de l’entreprise du fait de la gestion défaillante de celui-ci, qu’il a été sanctionné par la convocation à l’entretien préalable intervenue quelques jours après cet envoi démontrant ainsi le lien entre le courriel et la procédure de licenciement, qu’il verse des témoignages sur l’ambiance délétère au sein de la société. Il ajoute que les agissements dont il a été victime sont tous avérés, que l’employeur ne versait pas les commissions dues alors qu’il disposait de l’ensemble des documents nécessaires, ne payant plus non plus les fournisseurs, que certains clients ont rompu leurs contrats du fait du départ de M. [X] si bien qu’il n’y avait plus de suivi technique, que l’employeur ne peut lui reprocher ces ruptures qui étaient antérieures à son départ, alors que la société disposait d’une ligne de téléphone fixe et d’une adresse mail lui permettant de répondre aux clients ce qu’elle n’a pas fait démontrant sa mauvaise gestion. Il argue que M. [U] avait usé de propos désobligeants à son encontre y compris en public, notamment lors de la réunion annuelle du groupe en octobre 2021, que si Mme [C] est revenue sur son témoignage, c’est en raison de sa peur de l’arrivée d’un huissier, que sa dernière attestation a été rédigée alors qu’elle est soumise au lien de subordination et en des termes étrangement similaires à celle de M. [T], que la société s’est acharnée sur lui en engageant une procédure de référé ; qu’il convient de replacer le courriel du 1er décembre 2021 et les échanges de SMS dans le contexte de tensions croissantes et de provocations suite à l’annulation par l’employeur du second entretien en vue d’une rupture conventionnelle du contrat de travail.
La société conteste que M. [H] aurait été licencié car il aurait alerté M. [Y] de la prétention de dégradation de ses conditions de travail, que le salarié a reconnu être l’auteur de propos dépassant largement la liberté d’expression. Elle rétorque que si le salarié avait été victime de harcèlement moral il aurait mentionner cette demande lors de sa requête initiale, que dans son courrier à M. [Y] il ne fait état d’aucun fait daté et vérifiable, qu’il justifie par ses propres pièces de l’absence de reporting permettant le calcul des commissions, que le retard en octobre et novembre 2021 n’était pas délibéré, que la situation de M. [G] et [W] ne peut venir au soutien de ses prétentions, que la procédure de référé n’avait pas été engagée pour lui nuire mais pour récupérer des coordonnées des clients et des prospects. Elle ajoute que M. [X] a géré jusqu’en septembre 2021, les difficultés ne pouvant être seulement imputé à M. [U], que le salarié ne manque pas d’audace en produisant des relances de clients à la procédure, dont on ignore comment il se les ai procurées, alors qu’il avait gardé la ligne téléphonique. Enfin la société sollicite d’écarter des débats les témoignages versés, celui de M. [X] en raison des liens entretenus avec le salarié, celui de Mme [C] délivré sous pression et celui de M. [W] faisant état de faits matériellement inexacts et à l’égard duquel elle a déposé une plainte.
Sur ce
En vertu des articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article L.1121-1 du code du travail le salarié bénéficie de la liberté d’expression dans l’exercice de son travail.
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et à l’extérieur de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
L’exercice de la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus notamment par l’emploi de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs. Outre la teneur des propos, l’abus doit être apprécié au regard de leur degré de diffusion, des fonctions exercées par l’intéressé et de l’activité de l’entreprise.
Le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice proportionné par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, lie les parties.
L’exercice de la liberté d’expression des salariés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’entreprise ne peut cependant justifier un licenciement que s’il dégénère en abus, et le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.
La lettre de licenciement mentionne les termes utilisés par le salarié surtout à l’égard de M. [U] mais aussi envers d’autres salariés.
Le 25 novembre 2021 alors que le rendez-vous en vue de projet de rupture conventionnelle a été annulé, M. [H] a envoyé un courriel à M. [U] en usant de termes excessifs et un ton virulent inapproprié : « il est regrettable et incroyablement fou de devoir faire un commentaire de texte sur un tableau Excel qui ne soulève pas d’incompréhensions particulières » ;« vous coulez Systéo’ Vous ne pourrez pas longtemps donner de mauvaises explications du chiffre aux anglais' » ;« vous avez été tellement mauvais dans la gestion de Systéo » ;" comme je te l’ai dit [D], je n’ai jamais vu un tel niveau d’incompétence dans la prise en main d’un dossier si bien ficelé de notre part » ;« Quel culot et quelle malhonnêteté tu as eu » ; " Ce comportement est d’un arrivisme sans nom ! » ;« ce n’est que par orgueil mal placé et volonté déguisée de m’ennuyer » ; « j’ai honte de vos procédés » ;« il est clair que tu veux t’amuser et que tu y prends un malin plaisir » ;« c’est toi qui aurais besoin de l’aide et du suivi de quelqu’un » ;« ne te retranche pas derrière des excuses bidon » ; « tu es vraiment à côté de la plaque » ;« par pitié arrête ton cinéma ». Tous ces termes sont excessifs et les griefs formés par le salarié auraient pu être écrit en des termes non dénigrants.
Le SMS juste avant le 1er décembre 2021 que l’on attribue au salarié grâce au sigle EH et à la précision de son prénom envoyé à M. [U] est aussi excessif, outranciers, dépassant de façon indiscutable la liberté d’expression « la nuit porte conseil tu as jusqu’à demain pour faire marche arrière, rupture conventionnelle comme annoncée et salaire comme convenu’ ressaisis toi, avale ta fierté mal placée, une communication publique à tous les membres du groupe s’impose' »
Par courriel du 29 octobre Mme [R] directrice commerciale du groupe Clearway a précisé à M. [U] les termes utilisés par M. [H] à l’occasion d’une discussion " vous êtes des bras cassés au codir, vous avez de la merde dans les yeux, vous aviez une pépite avec Systéo mais vous foutez tout en l’air, vous ne savez rien gérer, vous êtes des bons à rien, [D] a fait une présentation minable de Systéo en réunion commerciale , heureusement sur je ne me suis pas énervé, vous auriez dû être plusieurs pour me sortir’ [B] il faut la virer, elle est bonne à rester en mairie, c’est juste une connasse qui ne veut pas s’imprégner de Systéo ni s’en intéresser. "
Le 3 décembre 2021 le directeur administratif de Clearway France a informé M. [U] qu’il avait eu au téléphone le salarié qui était littéralement hors de lui, qu’il lui a fait part d’une menace informatique quant à l’image du groupe, a été insultant envers plusieurs personnes et a menacé de se rendre à [Localité 6] dès le lendemain et d’y rester jusqu’à la fin de l’année.
Le fait que le salarié ait eu des différents avec la direction sur le management, le retard de paiement de commissions et que la société ait mis fin au processus de rupture conventionnel qui avait été engagé ne sauraient justifier des réactions aussi virulentes.
Par ailleurs si la convocation à l’entretien préalable daté du 9 décembre 2021 est postérieure de quelques jours à l’envoi d’une lettre aux membres du conseil d’administration du groupe, cette proximité est insuffisante à elle seule à établir le lien entre les deux événements, la cour ayant constaté le caractère excessif des propos du salarié qui dépassait sa liberté d’expression.
Sans qu’il soit nécessaire d’aller plus avant dans le détail de l’argumentation des parties la cour retient que les propos du salarié étaient injurieux, diffamatoires et/ou excessifs outrepassant ainsi la liberté d’expression. Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande en nullité du licenciement pour violation de la liberté d’expression.
Sur la rupture du contrat de travail
La société expose que le salarié a commis plusieurs faits rendant impossible le maintien du lien contractuel, la dégradation des locaux justifiant à elle seule la faute grave, que M. [H] n’a pas nié les dégradations commises invoquant son désarroi suite à la volonté qu’elle avait manifesté de mettre un terme au processus de rupture conventionnel ; que le comportement agressif envers la hiérarchie est aussi établi par les nombreuses pièces. Elle ajoute que M. [H] a tenu des propos infondés notamment auprès des membres du conseil d’administration du groupe alors qu’il occupait un poste de responsable commercial avec de larges responsabilités devant faire preuve d’un comportement exemplaire, continuant même après la rupture à adopter une attitude fautive et déloyale.
M. [H] explique que le 30 novembre 2021 il a donné un coup de pied dans un mur, en occasionnant peu de dégât, c’est qu’il avait perdu son calme face à la décision de ne pas poursuivre la procédure de rupture conventionnelle, qu’il n’y a eu aucune violence envers les collaborateurs. Il précise que le comportement violent qui lui est reproché n’est pas établi, réplique que le message envoyé aux membres du conseil d’administration du groupe n’est pas agressif mais caractérise le désespoir d’un salarié malmené, qu’il n’a fait que réclamer le paiement de ses commissions, qu’en acceptant d’engager des négociations en vue d’une rupture conventionnelle, l’employeur avouait que les faits reprochés ensuite sur les propos diffamatoires envers Mme [R] ne présentaient pas de caractère de gravité, que la procédure de référé n’avait pour but que de donner de la consistance au licenciement, que la panne informatique dont il avait été accusé s’est révélée trouver sa cause dans l’expiration du nom du domaine de Systéo qui n’avait pas été renouvelée alors que le témoignage de M. [U] nommé président de la société démontre qu’il ne s’était jamais plaint de son comportement.
Sur ce
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l’employeur. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le licenciement est fondé sur deux griefs :
— la violence physique et la dégradation de matériel des locaux de la société ;
— le comportement agressif adopté envers les dirigeants et l’ensemble des collaborateurs, propos menaçants, injurieux, calomnieux et dénigrants prononcés à l’encontre des dirigeants et de l’ensemble des collaborateurs.
Sur le premier grief
La société verse aux débats la photographie d’un mur troué, d’une cloison enfoncée et de nombreux documents répandus au sol. Le salarié reconnaît être l’auteur de ces dégradations qu’il avait d’ailleurs proposé de réparer.
Ce grief est matériellement établi.
Sur le second grief
La cour a précédemment jugé que le salarié avait abusé de la liberté d’expression envers M. [U] mais aussi l’égard de collègues en utilisant des mots injurieux, menaçants ou dénigrants. En utilisant les termes de branquignoles, de connasse et de bras cassés, en menaçant le supérieur hiérarchique s’il ne donnait pas suite à la rupture conventionnelle le salarié a adopté un comportement incompatible avec son poste.
La cour rappelle que la mise en 'uvre d’un processus de rupture conventionnelle du contrat de travail est possible même en cas de fautes disciplinaires si bien que le salarié ne peut invoquer des discussions à cette fin après les propos injurieux envers Mme [R].
Le fait que l’employeur ait engagé une action en référé pour obtenir la restitution du téléphone de l’entreprise n’a aucune incidence sur les fautes du salarié.
Il résulte de ces éléments que les deux griefs sont établis et que nonobstant l’ancienneté du salarié et l’absence de sanction disciplinaire antérieure qui ne permettent pas d’atténuer la gravité des fautes, cette attitude de M. [H] était manifestement de nature à ébranler la confiance de l’employeur à son égard, et par sa nature et les circonstances de sa commission, caractérise la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes tendant à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’intégralité de ses prétentions subséquentes.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La société sollicite la condamnation de M. [H] à lui restituer la ligne téléphonique lui appartenant, qu’il a certes rendu la carte sim mais avant auparavant changé d’opérateur, que le juge des référés avait tranché ce point, qu’elle demande la confirmation de l’arrêt du 10 novembre 2022. Elle demande en outre des dommages et intérêts pour le détournement de ligne téléphonique car elle a été privée de relation commerciale avec ses clients et prospects enregistrés sur ce téléphone, que la ligne était sa propriété et que le salarié a résisté abusivement à lui restituer.
M. [H] rétorque que cette demande est irrecevable car nouvelle en cause d’appel sans lien avec la procédure en contestation du licenciement ; alors que la décision en référé rendue par la cour d’appel a été exécutée en présence d’un huissier de justice le 29 novembre 2022 qui a constaté que la ligne était opérationnelle ; il conteste avoir fait transférer la ligne sur un autre opérateur précisant qu’il avait demandé à Mme [C] de faire le nécessaire pour que l’abonnement soit désormais au nom de la société. Il ajoute que la société n’a entrepris aucune démarche pour faire état de difficultés, qu’elle ne verse aucune pièce probante sur ses allégations et que l’opérateur Free l’a informé qu’il n’était pas possible de convertir une ligne historiquement personnelle en ligne professionnelle.
Sur ce
La demande de la société n’est pas nouvelle en cause d’appel. En effet le conseil de prud’hommes avait débouté la société Systéo protection de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du détournement de la ligne téléphonique.
Il convient en conséquence de juger recevable la demande indemnitaire de la société pour non restitution de la ligne téléphonique.
La société verse aux débats un courrier de son conseil du 10 février 2023 par lequel il sollicite celui du salarié pour faire le nécessaire pour qu’il communique le numéro de portabilité de la ligne et envoie un recommandé à Free pour l’informer de la modification du titulaire propriétaire de la ligne.
La société ne justifie pas en revanche du préjudice directement en lien avec la non restitution de la ligne. En effet la société est titulaire d’une ligne fixe et dispose d’autres moyens pour retrouver ses clients et prospects.
La demande de la société sera, par confirmation du jugement rejetée.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [H], qui succombe pour l’essentiel en ses prétentions, sera condamné aux dépens d’appel, et à payer à la société la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. Le salarié sera débouté de sa demande fondée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ses dispositions soumises à la cour, sauf sur le quantum des commissions pour la période comprise entre
février 2020 et décembre 2021,
Y ajoutant,
Condamne la société Systéo à payer à M. [H] la somme de la somme de 1'000,60'euros de commissions pour la période de juillet à décembre 2021,
Condamne M. [H] à payer à la société Systéo la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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