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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 27 juin 2024, n° 23/08782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2024/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 JUIN 2024
MAB/KV
Rôle N°23/08782
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRRD
E.P.I.C. REGIE LIGNE D’AZUR
C/
[W] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2024
à :
— Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
— Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE LIGNE D’AZUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
Nous, Marie-Anne BLOCH, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 11 avril 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 juin 2024, l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [R] a été engagée par la régie Ligne d’Azur en qualité d’agent de médiation et d’initiation au civisme, à compter du 16 septembre 1999 par contrat à durée indéterminée.
Le 21 avril 2022, Mme [R] a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la nullité de sanctions disciplinaires, un blâme du 4 mars 2021 et une mise à pied disciplinaire du 12 janvier 2022.
Par jugement rendu le 19 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Grasse a prononcé l’annulation des sanctions disciplinaires et condamné la régie Ligne d’Azur à verser à Mme [R] la somme de 2 456 euros en réparation de son préjudice moral et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La régie Ligne d’Azur a interjeté appel de cette décision le 3 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions d’incident du 3 avril 2024, Mme [R] demande au conseiller de la mise en état de :
— juger que la déclaration d’appel du 3 juillet 2023 a été effectuée par une personne dépourvue de pouvoir de représentation de la personne morale,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel,
— juger l’appel de la régie Ligne d’Azur irrecevable,
— condamner la régie Ligne d’Azur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la régie Ligne d’Azur aux dépens de l’incident.
La salariée fait valoir que le directeur de la régie Ligne d’Azur qui a formé appel du jugement prud’homal a vu sa désignation annulée, de manière rétroactive, par jugement du tribunal administratif de Nice du 17 août 2023. Par conséquent, la déclaration d’appel doit être déclarée nulle et l’appel irrecevable, en application de l’article 117 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident du 6 mars 2024, la régie Ligne d’Azur demande au conseiller de la mise en état de juger sa déclaration d’appel régulière et recevable, de débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que la délibération portant nomination de M. [P] n’a jamais été annulée, de telle sorte qu’il était légalement investi de ses fonctions de représentant légal jusqu’au 22 août 2023, date de la nomination de son successeur. En outre, suite à l’annulation de contrat, les décisions qu’il avait prises ont été ratifiées par le conseil d’administration extraordinaire du 22 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 117 du code de procédure civile dispose que :
'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice'.
L’article 119 du même code précise que 'les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse'.
Mme [R] rappelle qu’en application de l’article 7.4 des statuts de la régie Ligne d’Azur, le directeur en est le représentant légal, celui qui peut intenter, au nom de la régie Ligne d’Azur, après autorisation du conseil d’administration, les actions en justice et défendre la régie Ligne d’Azur dans les actions intentées contre elle, et fait valoir que le jugement du 17 août 2023 du tribunal administratif de Nice, qui a annulé, avec effet rétroactif, le contrat d’embauche de M. [P] en qualité de directeur général de la régie Ligne d’Azur du 1er mars 2021, a privé ce dernier de pouvoir, avec pour conséquence la nullité de la déclaration d’appel au nom de la régie Ligne d’Azur.
En réplique, la régie Ligne d’Azur fait valoir que le jugement du tribunal administratif n’a pas annulé la délibération antérieure de son conseil d’administration du 2 décembre 2020 nommant M. [P] comme directeur général et que par ailleurs les actes et décisions prises par M. [P] ont été ratifiées postérieurement au jugement du tribunal administratif par le conseil d’administration.
En l’espèce, la délibération n°7 du conseil d’administration de la régie Ligne d’Azur du 2 décembre 2020 décide de désigner et nommer M. [P] pour occuper les fonctions de directeur général, à compter toutefois de sa prise de fonction et selon les modalités du contrat à signer. Dans l’intervalle, un autre directeur général par interim avait été nommé. Cette délibération reste donc subordonnée à la signature subséquente d’un contrat avec M. [P] et ne lui confère pas en tant que telle pouvoir pour représenter en justice la régie Ligne d’Azur.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la régie Ligne d’Azur, les délibérations produites ne portent nullement sur la ratification des actes passés par M. [P] avant l’annulation de son contrat, mais sur la désignation du directeur général par intérim et sur les délégations subséquentes.
Toutefois, il est de jurisprudence constante que la nullité d’un acte de procédure doit être appréciée à la date de l’acte litigieux.
Or, au jour de la déclaration d’appel, le 3 juillet 2023, il n’est pas démontré que M. [P] ne disposait pas du pouvoir nécessaire pour ester en justice au nom de la régie Ligne d’Azur. Il s’ensuit que l’acte de déclaration d’appel n’est pas entaché de nullité.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [R] de son incident ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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