Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 13 janv. 2026, n° 25/08978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 25/08978 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPA3F
Ordonnance n° 2026/M13
S.A.S. ODALYS PLEIN AIR ODALYS PLEIN AIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée et plaidant par Me Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
Appelante
Commune [Localité 7]
représentée et plaidant par Me Audrey SINGER de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 22 Juillet 2025, assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 04 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 13 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement en date du 12 juin 2025 rendu par la juge de l’exécution de [Localité 5], dans un litige opposant la SAS Odalys Plein air (ci-après': Odalys) à la commune du [Localité 6] (ci-après': la commune),
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par Odalys, le 23 juillet 2025,
Vu la requête en incident déposée par la commune,
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 8 août 2025, la commune demande à la présidente de la chambre de':
— constater qu’Odalys n’a pas respecté l’exécution provisoire du jugement dont appel,
— radier l’affaire du rôle,
condamner Odalys à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il expose en effet qu’Odalys, persuadée d’obtenir l’annulation du jugement, ne justifie pas l’avoir exécutée et même refuse de le faire. Il fait valoir plusieurs courriers de l’avocat d’Odalys indiquant en substance qu’eu égard au fait que selon elle, le premier juge ayant statué ultra petita, la réformation est inéluctable et manifestant son intention de ne pas exécuter le jugement.
Par conclusions en réponse en date du 2 octobre 2023, Odalys demande de':
— débouter la commune de ses demandes notamment de radiation,
— ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/7948 s’agissant de l’appel formé à l’encontre de la trésorerie de [Localité 4] et de la présente instance enregistrée sous le n° RG 25/8978,
— condamner la commune à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Elle rétorque que la demande de radiation formulée par la commune est irrecevable, faute pour elle de pouvoir procéder à un quelconque recouvrement de la créance, seule la trésorerie de [Localité 4] pouvoir le faire…
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction':
Il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure d’ordonner la jonction sollicitée,
Sur la demande de radiation':
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
(') »
Par le jugement dont appel, le juge de l’exécution a':
— ordonné à Odalys de s’acquitter de la somme de 170 680 Euros restant due au titre du paiement du titre de recettes n°8 ;
— déclaré la commune comme étant hors de cause ;
— rejeté la demande formée par la commune à l’encontre d’Odalys de condamnation de celle-ci pour procédure abusive ;
— condamné la Trésorerie de [Localité 4] à payer la somme de 2000 Euros à Odalys en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Odalys à payer la somme de 2000 Euros à la commune en application de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamne la Trésorerie de [Localité 4] et Odalys aux entiers dépens ;
— dit que la décision est exécutoire par provision.
La commune ayant été mise hors de cause, ne bénéficie que de la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La radiation n’est qu’une sanction facultative que le président de chambre peut prononcer en cas d’inexécution du jugement déféré. Il n’y a pas lieu à radiation pour l’inexécution de la seule condamnation relative aux frais irrépétibles d’un montant de 2 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Partie succombante, la commune sera condamnée aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 25/7948 s’agissant de l’appel formé à l’encontre de la Trésoerie de [Localité 4] et de la présente instance enregistrée sous le n° RG 25/8978,
DÉBOUTONS la commune [Localité 7] de sa demande de radiation de l’affaire,
CONDAMNONS la commune [Localité 7] à payer à la SAS Odalys Plein air, la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS la commune [Localité 7] aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 13 janvier 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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