Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 22 juin 2023, n° 21/04136
TGI Beauvais 29 juillet 2021
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CA Amiens
Confirmation 22 juin 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'absence de mesures de protection mises en œuvre par l'employeur, qui avait conscience du danger inhérent à l'activité de scieur.

  • Rejeté
    Indemnisation des préjudices liés à la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la reconnaissance de la faute inexcusable.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié succombe totalement dans ses demandes.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel confirme le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Beauvais. Dans ce jugement, le tribunal a déclaré M. [U] recevable mais mal fondé dans sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] [D], dans la survenance de sa maladie professionnelle. Le tribunal a également débouté M. [U] de ses demandes d'indemnisation et a dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'action récursoire de la CPAM. En appel, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement et de reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, ainsi que de lui accorder une indemnisation et de condamner la société à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [7] [D], quant à elle, demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter M. [U] de ses demandes. La CPAM de l'Oise demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. La cour d'appel confirme le jugement en toutes ses dispositions, déboutant ainsi M. [U] de ses demandes. M. [U] est condamné aux dépens d'appel et à verser une somme de 500 euros à la société [7] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 22 juin 2023, n° 21/04136
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 21/04136
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Beauvais, 29 juillet 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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