Confirmation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 22 juin 2023, n° 21/04136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/04136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 29 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 609
[U]
C/
CPAM DE L’OISE
S.A.S. [7] [D]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2023
*************************************************************
N° RG 21/04136 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGFK – N° registre 1ère instance : 19/00076
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 29 juillet 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et plaidant par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMES
La CPAM DE L’OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [W] [S] dûment mandatée
La société [7] [D] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Anne VIGNER, avocat au barreau de SENLIS substituant par Me Pascale GUILLON-DELLIS de la SELARL GUILLON DELLIS, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Juin 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 29 juillet 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi par M. [B] [U] d’une demande reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [7] [D], en présence de la CPAM de l’Oise, a :
— déclaré M. [U] recevable mais mal fondé en son recours,
— débouté M. [U] de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] [D] dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée le 6 juin 2017 et de ses demandes subséquentes,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’action récursoire de la caisse,
— débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens de l’instance nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Vu l’appel interjeté le 5 août 2021 par M. [U] de cette décision lui ayant été notifiée le 30 juillet précédent.
Vu le renvoi au 27 mars 2023 pour convocation de la CPAM de l’Oise.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 6 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles M. [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
Par conséquent,
— dire et juger qu’il est recevable et bien-fondé en ses demandes,
— reconnaître la faute inexcusable de l’employeur,
— faire droit à sa demande d’indemnisation des préjudices à hauteur de 5 000 euros ou subsidiairement à sa demande d’expertise médicale,
— condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées par le greffe le 22 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience par lesquelles la société [7] [D] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— dire infondée la demande de M. [U] de reconnaissance de la faute inexcusable,
— débouter en conséquence M. [U] de ses demandes consécutives d’indemnisation de ses préjudices, d’expertise judiciaire à titre subsidiaire et de paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 22 mars 2023 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM de l’Oise demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— allouer à M. [U] une majoration de l’indemnité en capital attribuée par la caisse,
lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices personnels de M. [U],
— subsidiairement, limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices limitativement énumérés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et le cas échéant à ceux non couverts par le livre IV de code de la sécurité sociale (tels que décrits ci-dessus) pour lesquels l’assuré social justifierait la nécessité d’obtenir l’avis de l’expert,
— dire qu’elle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [7] [D] et pourra récupérer à l’encontre de cette dernière le montant des indemnités, en réparation du préjudice, susceptibles d’être avancées par M. [U] en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de la majoration de l’indemnité en capital et des frais d’expertise.
SUR CE, LA COUR
M. [B] [U], salarié de la société [7] [D] en qualité de scieur de pierres entre 2002 et 2017, a déclaré à la caisse primaire le 6 juin 2017 une surdité de perception bilatérale, suivant certificat médical initial en date du 21 décembre 2016, pathologie prise en charge par la CPAM par décision du 12 décembre 2017 au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, visant l’atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels et pour laquelle un taux d’IPP de 8 % a été fixé.
M. [U] a ensuite sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, lequel l’a débouté de sa demande par jugement, dont appel.
1. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées du fait des conditions de travail dans l’entreprise et que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Les premiers juges ont exactement considéré que, si l’employeur ne conteste pas la conscience du danger, laquelle est inhérente à l’activité de scieur, il n’en demeure pas moins que M. [U] est défaillant dans la charge de la preuve lui incombant, ne démontre pas l’absence de mesures de protection mises en 'uvre par son employeur en ce qu’il ne produisait que des éléments médicaux, impropres à caractériser la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle.
Il n’est produit en cause d’appel aucun élément ou pièce de nature à remettre en cause leur appréciation.
En effet, M. [U] verse aux débats, en sus des éléments de première instance, soit des pièces médicales insusceptibles de démontrer l’existence d’une faute inexcusable, ce qui suit :
— une fiche d’inaptitude du 12 décembre 2016 indiquant ce qui suit : « inapte total définitif au poste de scieur de pierres selon l’article R 4624-31 du code du travail pourrait occuper un poste sans manutention, sans conduite d’engins »,
— divers courriers de son employeur de mars 2017 faisant suite à l’avis d’inaptitude et indiquant une impossibilité de reclassement, un entretien préalable puis un licenciement pour inaptitude,
— une attestation pôle emploi, un certificat de travail ainsi qu’un reçu pour solde tout compte,
— des bulletins de salaires du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017, date de licenciement.
L’employeur en revanche verse au débat diverses attestations de salariés de novembre et décembre 2019, notamment MM. [L], [Z] et [D] qui indiquent avoir toujours vu M. [U] avec un casque anti-bruit, ce qui est confirmé dans la fiche d’entreprise de 2014 qui fait apparaître un casque anti-bruit dans les mesures de protection ainsi que de la réalisation de mesures de bruit en 2010 puis 2014. En outre, des éléments produits par l’employeur il ressort également l’achat régulier d’équipements de protection individuelle contre le bruit ainsi que d’un panneau d’information relatif à cet équipement, ou encore la mise en place de séance de sensibilisation aux risques en carrière en 2007, dont le bruit, à laquelle M. [U] était présent et où la question des équipements de protection a été abordée.
Les éléments produits par M. [U], sur qui repose la charge de la preuve, ne permettant pas de caractériser la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie dont il est atteint, le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
2. M. [U], appelant qui succombe totalement, sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné sur ce même fondement à verser à la SAS [7] [D] la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [B] [U] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [U] à payer à la SAS [7] [D] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée de ce chef par M. [U].
Le Greffier, Le Président,
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