Irrecevabilité 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 13 mars 2025, n° 24/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°29
N° RG 24/04134 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U7MS
Mme [K] [W] épouse [X]
Mme [N] [H] épouse [W]
M. [P] [W]
C/
M. [G] [C]
Mme [S] [C]
S.A. SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BELLENGER
Me DOUBLET
Me DAGORN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 MARS 2025
Le treize Mars deux mille vingt cinq, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
APPELANTS:
Madame [K] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A – NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emilie BELLENGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [N] [H] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentée par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A – NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emilie BELLENGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [W]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 17]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représenté par Me Norbert GRADSZTEJN de la SELEURL N.G.A – NORBERT GRADSZTEJN AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représenté par Me Emilie BELLENGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES
A
INTIMES :
Monsieur [G] [C]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Thibault DOUBLET de la SELARL THIBAULT DOUBLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. SOCIETE GENERALE immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS, sous le numéro unique d’identification 552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Myriam DAGORN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
A rendu l’ordonnance suivante :
Vu le jugement du 20 octobre 2023 du tribunal de commerce de Brest,
Vu la déclaration d’appel de Mme [K] [W] épouse [X], de Mme [N] [H] épouse [W] et de M. [P] [W] en date du 11 juillet 2024, intimant la Société générale, M. [G] [C] et Mme [S] [C],
Vu la signification de la déclaration d’appel, de l’avis de déclaration délivré par le greffe et des conclusions des appelants aux intimés non constitués, M. et Mme [C], par actes du 31 octobre 2024,
Vu la constitution d’avocat pour M. et Mme [C] le 12 décembre 2024,
Vu les conclusions des intimées du 4 février 2025 par lesquelles ils forment appel incident,
Vu la demande d’observations adressée le 6 février 2025 par laquelle il était demandé aux parties :
« En application des articles 909/910 du Code de Procédure Civile, Me DOUBLET disposait d’un délai de 3 mois à compter du 31 Octobre 2024 pour conclure (date de délivrance des significations des conclusions à Monsieur et Madame [C])
Les conclusions ayant été remises au greffe le 04 février 2025, le conseiller de la mise en état vous invite à vous expliquer sur l’irrecevabilité des conclusions susceptible d’être encourue.
Je vous prie en conséquence, en application de l’article 911-1 du Code de Procédure Civile, de lui adresser vos observations écrites sur ce point avant le 03 mars 2025. »
Vu l’absence de réponse des parties dans le délai imposé,
DISCUSSION
En application des articles 908 et 909 du code de procédure civile dans leurs versions applicables à l’instance, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe, et l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’ancien article 906 du même code, applicable à l’instance, dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Les appelants ont signifié la déclaration d’appel et leurs conclusions au fond par actes du 31 octobre 2024.
L’intimée devait conclure au plus tard le 31 janvier 2025.
Les conclusions des intimées ont été remises au greffe le 4 février 2025.
Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions de M. et Mme [C] ainsi que l’appel incident qui en résultait.
Il est rappelé que l’irrégularité de ses premières conclusions prive l’intimée de la possibilité de conclure à nouveau et de déposer de nouvelles pièces.
Les éventuels dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu au fond.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare irrecevables les conclusions déposées et notifiées le 4 février 2025 par les intimées, M. et Mme [C],
Déclare irrecevable l’appel incident,
Rappelle que l’irrégularité de leurs premières conclusions prive les intimées de la possibilité de conclure à nouveau et de déposer de nouvelles pièces,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’arrêt rendu au fond,
Rejette toute autre demande,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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