Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 sept. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 23 janvier 2025, N° 202439360 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
09 SEPTEMBRE 2025
PF / NC
— ----------------------
N° RG 25/00110 – N° Portalis DBVO-V-B7J-DKC2
— ----------------------
[N] [K]
C/
AGENCE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES (AFPA)
— ----------------------
Copie exécutoire
délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[N] [K]
né le 14 octobre 1977 à [Localité 6]
de nationalité française, sans emploi
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Hélène GUILHOT, avocate associée de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocate au barreau D’AGEN
APPELANT d’une ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AGEN en date du 23 janvier 2025 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 2024 39360
d’une part,
ET :
AGENCE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULT ES (AFPA) prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège
RCS [Localité 5] 824 228 142
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS, substituée à l’audience par Me Jérémy MISTRE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 1er Juillet 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Présidente : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elles-mêmes de :
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [N] [K] a été recruté au poste de formateur technicien d’intervention en froid commercial et climatisation sur le site d'[Localité 4] par l’Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes (ci-après désignée AFPA), par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 8 janvier 2021, soit 6 mois après la réouverture du centre après Covid 19.
Du mois de juin 2022 jusqu’au 17 mars 2023, M. [K] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie «'en raison d’une fatigue excessive'».
Un bilan neuro-psychologique a été effectué le 22 février 2023 à la demande du docteur [D].
Lors de la visite de reprise du 21 mars 2023, le médecin du travail, le Docteur [D], a rendu l’avis suivant': «'Il serait souhaitable qu’il soit affecté à un poste avec moins de contraintes administratives que le poste de formateur qu’il occupe actuellement. D’autre part, un poste à temps partiel serait bénéfique pour sa santé'».
Lors de la visite de reprise à la demande du médecin du travail, le 3 mai 2023, le praticien a rendu un avis d’inaptitude’avec indications relatives à un reclassement en interne : «'Apte à un travail à temps partiel à un poste avec moins de contraintes administratives.
Possibilité de mutation à une autre fonction au sein de l’organisation AFPA.
Inapte au poste de formateur à plein temps.'»
Le 16 mai 2023, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen en contestation de l’avis d’inaptitude du 3 mai 2023 et en requalification en avis d’aptitude avec réserves.
Le 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes d’Agen a ordonné une expertise médicale.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2024 et concluait à une aptitude avec réserves.
Saisi en référé, par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Agen a':
— Requalifié l’avis d’inaptitude du 3 mai 2023 en avis d’aptitude avec réserve permettant la réintégration du salarié au sein de l’AFPA
— Condamné l’AFPA à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant cette décision, une nouvelle visite était organisée à la demande de l’employeur.
Le docteur [D] rendait le 20 novembre 2024 un avis d’inaptitude avec dispense de l’obligation de reclassement': «'Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'».
L’AFPA lui notifiait son licenciement le 11 décembre 2024 avec dispense de recherche de poste de reclassement.
Contestant l’avis rendu le 20 novembre 2024, par assignation du 3 décembre 2024, M. [K] a assigné en référé l’AFPA devant le conseil de prud’hommes d’Agen, aux fins de':
A TITRE PRINCIPAL, requalifier l’avis d’inaptitude rendu par le docteur [D] le 20 novembre 2024 en un avis d’aptitude avec réserves permettant la réintégration de M. [K] au sein de l’AFPA
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si, au regard de son état de santé, M. [K] est apte à reprendre son poste à l’AFPA
— En tout état de cause, condamner l’AFPA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance de référé du 23 janvier 2025, le conseil de prud’hommes en sa formation de référé a':
— Débouté M.[K] de ses demandes
— Confirmé l’avis d’inaptitude du 24 novembre 2024
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Mis les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2025, M. [K] a régulièrement déclaré former appel de la décision en désignant l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes en qualité de partie intimée et’en’visant les chefs de jugement critiqués qu’il cite dans sa déclaration d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 1er juillet 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) Moyens et prétentions de M. [K], appelant
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 16 avril 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour':
d’Infirmer l’ordonnance déférée (rendue selon la procédure accélérée au fond) en ce qu’elle':
— L’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— A confirmé l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2024';
— L’a débouté de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— A mis les dépens à la charge de chacune des parties';
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— Requalifier l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2024 en avis d’aptitude avec réserves';
A titre subsidiaire':
— Ordonner, avant dire-droit, une expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec mission habituelle et notamment de déterminer si, au regard de son état de santé, il est apte à son poste de formateur technique au sein de l’AFPA';
En tout état de cause':
— Condamner l’AFPA à lui payer la somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir que':
— L’aptitude assortie de réserves, même nombreuses, n’équivaut pas à une inaptitude, qui déclenche la recherche obligatoire d’un reclassement et il est donc demeuré apte, ce qui permet sa réintégration à son poste, aménagé conformément aux recommandations médicales';
— Le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 20 novembre 2024, à l’origine de la procédure de licenciement, en contradiction avec les résultats de l’expertise du 12 juillet 2024 qui avait conduit le conseil de prud’hommes d’Agen à requalifier le précédent avis en avis d’aptitude avec réserves
— il produit le bilan neuro-psychologique du 22 février 2023 effectué à la demande du docteur [D] : «'l’inaptitude au poste ne semble pas être évidente. La meilleure solution reste l’aménagement de poste qui doit être privilégiée pour conserver l’emploi en tant que formateur dans des conditions compatibles avec son état de santé'»
— le rapport d’expertise médicale du Docteur [U] désignée par ordonnance de référé du 29 juin 2023 concluant à une compatibilité de l’état de santé actuel du salarié avec la reprise de son poste de travail’accompagnée d’aménagements.
B) Moyens et prétentions de l’Agence nationale pour la formation des adulte (AFPA), intimée
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2025, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application de l’article 455 du code de procédure civile, l’AFPA demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a':
— Débouté M.[K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— Confirmé l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 20 novembre 2024';
— En tout état de cause, condamner M.[K] à lui payer la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’AFPA fait valoir':
— M. [K], qui conteste l’avis rendu et supporte donc la charge de la preuve, n’apporte pas d’éléments médicaux permettant de remettre en cause le bien-fondé de l’avis d’inaptitude'
— aucun échange n’est intervenu entre l’expert et le médecin du travail'
— Le médecin du travail a respecté ses obligations en s’entretenant avec l’employeur et en faisant procéder à une étude de poste
— aucun élément médical postérieur au 20 novembre 2024 de nature à le remettre en cause n’est produit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’avis d’inaptitude
L’article L4624-4 du code du travail dispose que': «'Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.'»
Aux termes de l’article R4624-42 du code du travail': «'Le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S’il a réalisé au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée ;
4° S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.
Ces échanges avec l’employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S’il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n’excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l’avis médical d’inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.'»
Le salarié a remis en cause l’avis du docteur [D] en se fondant sur un rapport d’expertise médicale du 12 juillet 2024 et un bilan neuropsychologique du 22 février 2023 versés aux débats.
Or, il apparaît à la lecture de l’avis d’inaptitude du 20 novembre 2024, que le docteur [D] a’réalisé :
— un examen médical de M. [K] le 20 novembre 2024';
— une étude de son poste de travail le 19 juin 2023';
— une étude des conditions de travail le 3 septembre 2022';
— un échange avec l’AFPA le 12 novembre 2024.
La cour constate que les conditions prévues par l’article R.4624-42 du code du travail sont remplies et que le médecin du travail a prononcé à deux reprises l’inaptitude de M. [K] à l’issue de deux examens médicaux distincts, les 3 mai 2023 et 20 novembre 2024.
L’ordonnance est dès lors confirmée en ce que M. [K] a été débouté de sa demande de requalification de l’avis d’inaptitude en avis d’aptitude avec réserves.
En conséquence de ce qui précède, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée et ne sera pas ordonnée.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté M.[K] de sa demande d’expertise.
L’ordonnance étant confirmée en ses dispositions sur le fond, elle est également confirmé s’agissant des dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la cour laisse les frais non répétibles de procédure à la charge de chacune des parties et les déboute de leurs demandes respectives.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 23 janvier 2025 par la formation de référé du conseil de prud’hommes d’Agen';
Et, y ajoutant':
CONDAMNE M. [N] [K] aux dépens d’appel';
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, chacune conservant la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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