Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 10 févr. 2026, n° 25/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MAIF ( MUTUELLE DES ASSURANCES DES DES INSTITUTEURS DE FRANCE ) c/ S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [ Localité 18 ] sous le |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 21]
2ème chambre section A
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5I
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 16], décision attaquée en date du 27 Mars 2025, enregistrée sous le n° 21/02710
Monsieur [L] [R]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [Z] [R]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
MAIF (MUTUELLE DES ASSURANCES DES DES INSTITUTEURS DE FRANCE), dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 9] CEDEé [Adresse 5] à [Localité 10], prise en la personne de son représentant légalX 9,
prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°440 048 882, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 19], venant aux droits de la société COVEA RISKS (SIREN n°378 716 419), dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON
substituée par Me Ettarabti
S.A. AXA FRANCE IARD Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentant : Me Régis LEVETTI de LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurances mutuelles à cotisation fixe immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le n°775 652 126, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 19], venant aux droits de la société COVEA RISKS (SIREN n°378 716 419), dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Ettarabti
S.A.S. INDIGO BATIMENT Immatriculée au RCS d'[Localité 16] sous le n°424 235 265 Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié à cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentant : Me Geneviève ROIG de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON – Représentant : Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 13 Janvier 2026 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/01326 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JR5I,
Vu les débats à l’audience d’incident du 13 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Février 2026,
Les époux [R] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 13] à [Localité 15].
Ils ont commandé en avril 2017 à la société INDIGO des travaux de façade.
Se plaignant de micro-fissures, la société INDIGO a accepté de recommencer en totalité l’enduit de façade.
Les époux [R] mécontents ont mandaté leur assureur MAÏF, qui lui-même a mandaté le cabinet CLE pour organiser une expertise d’assurance. Les parties étaient présentes à l’expertise.
Les époux [R] ont assigné les défendeurs afin d’obtenir la condamnation in solidum de la société INDIGO BATIMENT et de ses assureurs MMA IARD, MMA IARD Mutuelle et subsidiairement AXA France IARD au paiement des travaux de reprises.
Par jugement en date du 27 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Avignon a rejeté les demandes des consorts [R], considérant que les demandes des consorts [R] étaient fondées uniquement sur le rapport d’expertise amiable qui, selon les premiers juges, doit être corroboré par d’autres éléments de preuves.
Les consorts [R] ont interjeté appel de cette décision.
* * *
Par conclusions notifiées par R.P.V.A. en date du 20 novembre 2025, M. [L] [R], Mme [Z] [R] et la MAIF (Mutuelle des assurances des instituteurs de France), appelants, ont demandé au conseiller de la mise en état de :
— Rejeter la demande de radiation, aucune demande de paiement de dépens liquides et exigibles n’a été formulée par la compagnie Axa
— Rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel, cette dernière étant conforme aux dispositions de l’article 901 7° du Code de procédure civile
— Subsidiairement, Rejeter la demande de caducité de la déclaration d’appel, les intimés ne justifiant pas de grief, ces derniers ayant conclus au fond et répondu précisément à l’argumentaire des concluants sollicitant réformation de la décision de première instance sur le défaut de preuves
— Faire droit à la demande d’expertise qui ne constitue en aucune manière une demande nouvelle, mais un moyen de défense, confrontés aux contestations des constructeurs et leurs assureurs quant à la démonstration probatoire qui incombe aux concluants
— Rejeter les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dépens, formulées abusivement par les intimés
Au soutien de leur demande, ils exposent essentiellement que :
— que l’expertise amiable était contradictoire et que si elle est insuffisante, une expertise judiciaire est nécessaire pour démontrer que l’entreprise INDIGO Batiment n’a pas répondu à son obligation de résultat, sur le fondement de l’article 1231 du Code civil, pour l’ensemble des désordres visés en pages 4 et 5 du rapport CLE EXPERTISES du 22 février 2021, à savoir les désordres A, B, D, E, F, G, H, et la responsabilité de l’entreprise qui, lors de son intervention, a créé des désordres aux existants concernant le désordre C, engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— que la demande d’expertise ne constitue pas une demande nouvelle
— que la radiation ne peut être sollicitée, ayant été condamnés uniquement aux dépens qui n’ont pas été demandé et ne sont pas déterminables actuellement
— que la déclaration d’appel est claire en ce qu’elle demande l’infirmation de l’ensemble du jugement et que les intimés ne formulent aucun grief
* * *
Par conclusions notifiées par R.P.V.A. en date du 09 octobre 2025, la SAS Indigo Bâtiment, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
— Vu les articles 901, 908, 915-2, 954, 561, 564 et 564 du Code de Procédure Civile,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 25 avril 2025 effectuée par les consorts [R] en l’absence de chef du dispositif du jugement expressément critiqué dans la déclaration d’appel et dans les conclusions d’appelants notifiées le 23 mai 2025 ayant pour effet l’absence de saisine de la Cour,
— A titre subsidiaire,
— Débouter les consorts [R] de leur demande d’expertise comme étant par trop tardive et mal fondée,
— Condamner in solidum les consorts [R] et MMA IARD au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous dépens,
* * *
Par conclusions notifiées par R.P.V.A. en date du 07 octobre 2025, la SA AXA France IARD, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
— Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
— Vu les pièces versées aux débats,
— Juger que les époux [R] n’ont pas exécuté les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de PRIVAS au terme de son jugement en date du 7 mars 2025 et assorti de l’exécution provisoire,
— Ordonner la radiation de cette affaire enrôlée sous le n° 25/01326
— Déclarer caduque l’appel interjeté par les époux [R]
— Subsidiairement,
— Vu les articles 901, 908, 915-2, 954, 561 et 564 à 567 du Code de procédure civile,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 25 avril 2025 en l’absence de chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel et dans les conclusions d’appelant notifiées le 23 mai 2025, ayant pour effet l’absence de saisie de la Cour ;
— A titre infiniment subsidiaire,
— Sur l’incident tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire :
— Rejeter la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en raison de son caractère infondé ;
— Condamner les époux [R] à payer à la SA AXA France IARD la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La Condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par R.P.V.A. en date du 13 aout 2025, la SA M. M.A. IARD, et la M. M.A. IARD Assurances Mutuelles, venants toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS, intimées, demandent au conseiller de la mise en état de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel du 25 avril 2025 en l’absence de chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel et dans les conclusions d’appelant notifiées le 23 mai 2025, ayant pour effet l’absence de saisie de la Cour ;
— A titre subsidiaire, faute de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, et en réponse à l’incident tendant à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire :
— Juger la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire formée pour la première fois en appel constitutive d’une prétention nouvelle, et en conséquence,
— Declarer irrecevable la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire;
— À défaut de déclarer la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire irrecevable
— Rejeter la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire en raison de son caractère infondé ;
— En tout état de cause :
— Condamner in solidum Monsieur [L] [R], Madame [Z] [R] et la MAIF à payer à la société MMA IARD S.A. et à la société MMA IARD ASSURANCES MutuelleS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre du présent incident ;
— Condamner in solidum Monsieur [L] [R], Madame [Z] [R] et la MAIF à payer à la société MMA IARD S.A. et à la société MMA IARD ASSURANCES MutuelleS aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Anne HUCBEAUCHAMPS, avocate sur son affirmation de droit.
Les intimés soutiennent ensembles essentiellement :
— que le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels formés depuis le 1er septembre 2024, impose de nouvelles exigences formelles. Au visa des articles 954 et 901 du code de procédure civile, ils soutiennent que les appelants ne précisent pas les chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, et que par ailleurs, leurs conclusions ne reprennent pas dans le dispositif l’infirmation des chefs critiqués,
— que la radiation est encourrue en l’absence de paiement des dépens à hauteur de 13 euros,
— que la demande d’instauration d’une mesure d’expertise pour être bien trop tardive et alors que, comme l’a noté le premier juge, les parties n’avaient même pas pris la peine de faire constater les désordres pas un commissaire de justice.
* * *
L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 13 janvier 2026. L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2026 par mise à disposition.
Le conseiller de la mise en état a accordé un délai d’une semaine afin que les parties puissent le cas échéant formuler à titre subsidiaire des remarques sur la mission d’expertise sollicitée par le biais d’une note en délibéré. Aucune partie n’a finalement déposé de note en délibéré.
MOTIVATION
I – sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, découlant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 55. II de ce décret, les nouvelles dispositions s’appliquent aux instances introduites devant les juridictions au premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
En application des dispositions de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l’homme juge légitimes les buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu’en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 devenu l’article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l’instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l’impossibilité d’exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu’aucune exécution de la décision attaquée n’est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel, constituerait effectivement une entrave à l’accès effectif au juge d’appel et une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce, la seule condamnation mise à la charge les concluants est une condamnation aux dépens de première instance. Ces derniers indiquent qu’ils ne l’ont pas payée, la somme étant indéterminable.
Contrairement à ce qu’affirme les appelants, une demande précise leur a été formulée par courrier officiel en date du 10 juillet 2025 pour un montant de 13 euros et versé aux débats.
Il est constant que cette somme n’a pas été payée et qu’aucun moyen n’a été soulevé quant à une difficulté éventuelle d’exécution.
Faute de paiement et faute de moyen soulevé le justifiant, la radiation ne peut qu’être prononcée.
Les autres demandes sont désormais sans objet.
II – Sur les frais de la procédure :
Succombant à l’incident qui met un terme à la procédure d’appel, M. [L] [R], Mme [Z] [R] et la MAIF (Mutuelle des assurances des instituteurs de France) seront condamné à régler les entiers dépens de l’appel sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononçons la radiation du dossier n° 25/1326 pour défaut de paiement des condamnations prononcées par le tribunal judiciaire de PRIVAS au terme de son jugement en date du 7 mars 2025 et assorti de l’exécution provisoire ;
Rejetons les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamons M. [L] [R], Mme [Z] [R] et la MAIF (Mutuelle des assurances des instituteurs de France) aux dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Anne HUCBEAUCHAMPS, avocate sur son affirmation de droit.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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