Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 21 mars 2025, n° 24/14114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14114 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 juillet 2024, N° 2024028463 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. XIWO agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. ORANGE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14114 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4FH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Juillet 2024 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2024028463
APPELANTE
S.A.S. XIWO agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. ORANGE, prise en la personne de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Edith LAGARDE-BELLEC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La société Xiwo est une société ayant pour activité principale la fourniture d’accès à internet et d’accès téléphonique et audiovisuel et exerce essentiellement cette activité aux Antilles.
La société Orange est une société spécialisée dans les télécommunications filaires, et a notamment pour activité la mise à disposition, à certains opérateurs, d’infrastructures et de prestations diverses en lien avec la télécommunication filaire.
Pour les besoins de son activité et en vue de garantir un raccordement téléphonique et internet à ses clients, la société Xiwo a conclu, à compter du mois de février 2022, plusieurs contrats avec la société Orange, aux termes desquels cette dernière s’est engagée à fournir diverses prestations.
Ces contrats ont été précédés par la conclusion entre les sociétés Orange et Xiwo d’un accord-cadre en date du 26 février 2022.
Par lettres des 12 juin 2023, 25 juillet 2023 et 13 septembre 2023, la société Orange a mis en demeure la société Xiwo de régulariser sa situation financière, sa dette s’élevant, au 13 septembre 2023, à la somme de 375.326,45 euros TTC.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le président du tribunal de commerce Paris a autorisé la société Orange à pratiquer une saisie conservatoire laquelle s’est révélée infructueuse.
Par acte du 27 mai 2024, la société Orange a fait assigner la société Xiwo devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de condamnation à titre provisionnel à la somme de 781.131,44 euros TTC avec des intérêts au taux contractuel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 2 juillet 2024, le premier juge a :
— condamné la société Xiwo à payer à la société Orange, à titre de provision, la somme de 781.131,44 euros TTC, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 27 mai 2024,
— condamné la société Xiwo aux dépens et à payer à la société Orange la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Orange du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 25 juillet 2024, la société Xiwo a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2024, la société Xiwo demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance dont appel,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la société Orange de sa demande de paiement par provision de la somme de 781.131,44 euros,
— condamner la société Orange au paiement de la somme de 310.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, à parfaire au jour du parfait rétablissement des services interconnexion fournis à la société Xiwo,
A titre subsidiaire,
— prononcer la compensation des créances réciproques de la société Orange et de la société Xiwo,
A titre infiniment subsidiaire,
— lui accorder les plus larges délais de règlement des sommes qui resteraient dues à la société Orange,
— fixer un échelonnement des sommes qui resteraient dues à la société Orange sur 24 mois,
En tout état de cause,
— débouter la société Orange de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Orange à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses uniques conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2024, la société Orange demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner la société Xiwo à lui payer à titre provisionnel la somme de 496.302,92 euros TTC à laquelle s’élève sa créance au 12 novembre 2024,
Sur les demandes reconventionnelles,
— juger la société Xiwo irrecevable en sa demande de provision indemnitaire,
Subsidiairement,
— juger que la demande de la société Xiwo tendant à obtenir une provision indemnitaire se heurte à des contestations sérieuses, et en conséquence, l’en débouter,
— débouter la société Xiwo de sa demande de délais de paiement,
— débouter la société Xiwo de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Xiwo aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 janvier 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de provision formée par la société Orange
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Orange réclame le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.277.434,36 euros TTC en règlement des factures impayées par la société Xiwo.
La société Xiwo soutient que la créance de la société Orange n’est pas justifiée en l’absence de preuve des commandes qu’elle a passées, de l’exécution par la société Orange des prestations, et du montant de la créance.
Pour justifier sa créance, la société Orange produit le contrat-cadre signé avec la société Xiwo le 26 février 2022 ainsi que les différents contrats souscrits ultérieurement entre les mois de mars 2022 et juin 2023 portant sur l’accès au Génie civil et aux appuis aériens, à des services d’interconnexion, des services de raccordements, aux lignes FTTH et à des prestations d’hébergement de certains équipements, et l’intégralité des factures émises à compter de la mise à disposition de ces services à la société Xiwo.
Contrairement à ce que soutient la société Xiwo, les factures se réfèrent expressément aux services fournis par la société Orange et permettent de connaitre à quel titre elles ont été émises. En outre, l’absence de bon de commande attaché à chaque facture n’a pas pour effet de les rendre non exigibles. En effet, les parties ont signé un contrat « e-services » aux termes duquel la société Xiwo a souscrit le service « FCI » qui est un système de gestion des commandes des Offres permettant la qualification, la passation et le suivi des commandes jusqu’à la livraison. La société Xiwo a ainsi accès à l’ensemble de ses commandes passées sur le portail FCI. A cet égard, la cour relève qu’elle n’établit pas avoir contesté les éléments figurant sur cette interface. En tout état de cause, la société Orange produit plusieurs bons de commande (ses pièces n°16 et 33) correspondant aux services IP connexion Internet et capacité sous-marine pour un montant total de 849.655,08 euros TTC sur une créance totale de 1.277.434,36 euros.
La société Xiwo reproche encore à la société Orange de ne pas justifier de l’exécution de ses prestations, notamment en produisant un procès-verbal d’état des lieux des prestations Hébergement. Mais, il ressort des conditions générales du contrat « Hébergement » que l’établissement d’un tel procès-verbal est facultatif de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de l’absence d’un tel document. La société Xiwo ne verse aucune pièce permettant de démontrer que la société Orange ne lui a pas fourni les services qu’elle a commandés et qu’elle lui a facturés. Au contraire, la société Orange produit des échanges de mails entre son service recouvrement et M. [O] [E] aux termes desquels ce dernier s’était engagé à régler les factures impayées. Alors que M. [O] [E] se présentait comme ayant récemment pris son poste, la société Xiwo ne peut se prévaloir de l’absence de qualité ou de pouvoir de cette personne pour l’engager.
La société Xiwo se prévaut également de l’exception d’inexécution en soutenant que la société Orange a exécuté avec retard ses prestations et a livré « de manière disparate » ses services l’empêchant d’offrir à ses propres clients le service attendu. Mais, d’une part, la société Xiwo ne justifie nullement avoir rencontré des difficultés avec ses propres clients. Les échanges de mails en 2023 qu’elle produit avec la société Orange n’attestent pas plus qu’elle s’est plainte de retards, lesdits mails évoquant seulement le calendrier de livraison des prestations, sans évoquer un quelconque retard. Quant aux mails adressés en 2024, ils ne peuvent établir l’existence d’une quelconque réclamation de la part de la société Xiwo dès lors qu’ils ont été adressés postérieurement à l’ordonnance de première instance. D’autre part, il ressort de la chronologie des contrats signés par les parties, que la société Xiwo a, au fil des mois, souscrit de nouveaux services de sorte qu’il ne peut être reproché à la société Orange de ne pas avoir délivré l’ensemble de ses services en même temps.
La société Xiwo fait encore valoir que les dépassements de la bande passante souscrite dans les abonnements « IP Connexion Internet » seraient injustifiés, mais il ressort des bons de commandes signés qu’elle a souscrit des forfaits avec dépassements, les bons de commande mentionnant le tarif en cas de dépassement. En qualité de professionnel, la société Xiwo ne peut reprocher à la société Orange un défaut de conseil. En outre, elle ne démontre pas avoir demandé un changement de contrat afin de bénéficier de tarifs plus avantageux.
Enfin, la société Xiwo prétend que la société Orange ne peut lui facturer des pénalités de retard dès lors qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en laissant s’accroître sa dette. Mais, il ressort des factures et des différents contrats que les pénalités de retard appliquées sont conformes à celles prévues par l’article L.441-10 II du code de commerce de sorte qu’elles ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération.
La société Orange démontre ainsi, avec l’évidence requise en référé, sa créance. L’ordonnance est confirmée en ce qu’elle a condamné la société Xiwo à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 781.131,44 euros TTC.
La société Orange produit un nouveau décompte du 12 novembre 2024, accompagné des factures correspondantes. Au vu de l’évolution du litige, la société Xiwo est condamnée, à titre provisionnel, à lui verser la somme supplémentaire de 496.302,92 euros.
Sur la demande de provision formée par la société Xiwo
La société Xiwo sollicite la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 310.000 euros à titre de dommages-intérêts contractuels.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société Orange soulève l’irrecevabilité de la demande de la société Xiwo au motif qu’elle est nouvelle en appel.
Mais, la demande de la société Xiwo qui n’a pas comparu en première instance, tend à opposer à la société Orange une compensation de sorte qu’elle est recevable.
Sur la provision sollicitée
Outre les fautes contractuelles liées à la livraison des prestations initiales et aux retards, déjà examinées et écartées par la cour précédemment, la société Xiwo allègue que la société Orange a manqué à son devoir de loyauté dans l’exécution du contrat.
Mais, il ne peut être reproché à la société Orange tout à la fois de ne pas avoir assigné plus tôt la société Xiwo et d’avoir au bout de deux ans suspendu la fourniture des services Interconnexion en l’absence de paiement des factures.
La société Orange justifie qu’elle a cherché un rapprochement amiable en adressant à la société Xiwo quatre mises en demeure, les 12 juin 2023, 25 juillet 2023, 13 septembre 2023 et 4 mars 2024, restées vaines et avoir en l’absence d’exécution de l’ordonnance du premier juge finalement suspendu les services d’Interconnexion. A cet égard, il est rappelé que l’ordonnance de référé est exécutoire et qu’en application de l’article 24.2 des conditions spécifiques du contrat interconnexion, la société Orange était en droit de suspendre ses services en cas de non-paiement des factures. La société Xiwo ne démontre pas avec l’évidence requise en référé les fautes commises par la société Orange, pas plus qu’elle n’établit son préjudice, faute de produire des pièces attestant des réclamations de ses propres clients.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Xiwo.
Sur la demande de délais de paiement
La société Xiwo sollicite l’octroi de délais de paiement. Mais, elle ne justifie d’aucun règlement et ne produit aucune pièce sur sa situation financière. Sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le premier juge a juste apprécié le sort des dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Xiwo, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la société Orange la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme l’ordonnance critiquée,
Y ajoutant,
Condamne la société Xiwo à verser à la société Orange la somme provisionnelle de 496.302,92 euros,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Xiwo et de compensation,
Rejette la demande de délais de paiement,
Condamne la société Xiwo aux dépens et à verser à la société Orange la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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