Infirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 mai 2025, n° 24/02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02095 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2RN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 octobre 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/02966
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1990 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Banque Postale financement devenue la société Banque Postale Consumer Finance a émis un crédit personnel n° 50560945771 d’un montant en capital de 10 900 euros remboursable en 45 mensualités de 264,51 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,80 %, le TAEG s’élevant à 4,37 %, soit une mensualité avec assurance de 276,05 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [L] [R] selon signature électronique du 5 août 2020.
Suite au non-paiement d’échéances, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 7 juin 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du prêt lequel’ par jugement réputé contradictoire du 27 octobre 2023, a déclaré la société Banque Postale Consumer Finance irrecevable en son action, l’a déboutée de ses autres demandes et l’a condamnée aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, le premier juge a relevé que la banque n’avait pas mis M. [R] en demeure de payer préalablement au prononcé de la déchéance du terme.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 17 janvier 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante par RPVA du 9 mars 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 avril 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 28 mai 2022 et en tout état de cause,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 9 729,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,80 % l’an à compter du 29 mars 2022,
— subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [R] à lui payer la somme de 8 335,68 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— en tout état de cause de condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme après envoi d’une mise en demeure préalable du 7 février 2022 et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Sur les moyens soulevés par la cour, elle soutient que toutes les pièces réclamées sont produites et très subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels elle précise que c’est une somme de 2 783,58 euros qui a été réglée par M. [R] mais que les échéances d’assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d’assurance et qu’il reste donc dû à ce titre 219,26 euros si bien qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts la somme due est de 8 335,68 euros.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 15 février 2024 remis selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 avril 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 16 novembre 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
La recevabilité de l’action de la société Banque Postale Consumer Finance au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point sauf à le préciser au dispositif.
Sur l’exigibilité des sommes
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l’offre de crédit établie au nom de M. [R] acceptée électroniquement qui comprend une clause de déchéance du terme, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve, et une mise en demeure avant déchéance du terme du 7 février 2022 enjoignant à M. [R] de régler l’arriéré de 1 502,08 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 juin 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que la société Banque Postale Consumer Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues. Le jugement doit donc être infirmé.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause, car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à M. [R] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Banque Postale Consumer Finance qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [R] ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe, étant observé que le fichier de preuve ne permet pas de vérifier la remise de la Fipen par cette voie.
Il y a donc lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues'
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La société Banque Postale Consumer Finance produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement et un décompte de créance.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 10 900 euros la totalité des sommes payées soit 2' 83,58 euros sans qu’il y ait lieu de réintégrer les mensualités d’assurance, la banque ne justifiant pas d’un mandat de recouvrement.
M. [R] doit donc être condamné à payer la somme de 8 116,42 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. La société Banque Postale Consumer Finance doit donc être déboutée sur ce point.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 3,80 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal significativement inférieurs à ce taux conventionnel ne le seraient plus si ce taux devait être majoré de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer effectuée simultanément au prononcé de la déchéance du terme soit le 9 juin 2022 sans majoration de retard.
La capitalisation des intérêts doit aussi être écartée pour ce même motif puisqu’elle n’aurait pas été possible en cas d’application du taux contractuel.
Sur les autres demandes
Le jugement qui a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance doit être infirmé sur ce point et M. [R] doit être condamné aux dépens de première instance.
En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que la société Banque Postale Consumer Finance n’avait pas produit toutes les pièces. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [L] [R] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 8 116,42 euros’avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022 ;
Condamne M. [L] [R] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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