Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 nov. 2024, n° 23/02986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [7]
C/
CPAM DES FLANDRES
CCC adressées à :
— SAS [7]
— CPAM DES FLANDRES
— Me DERBISE
Copie exécutoire adressée à :
— CPAM DES FLANDRES
Le 26 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 23/02986 – n° portalis dbv4-v-b7h-i2a5 – n° registre 1ère instance : 22/02062
Jugement du pôle sociale du tribunal judiciaire de Lille en date du 08 juin 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
AT MR [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 06
ET :
INTIME
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Mme [M] [N], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur [G] [F], salarié de l’Agence [7] de [Localité 1], mis à la disposition de la société utilisatrice [6], en qualité d’agent de maintenance, a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2015. « M. [F] faisait un repérage dans le grenier. Son pied gauche a traversé le plancher. Il s’est blessé le genou. »
La société [7] a contesté la durée des arrêts prescrits à M. [F] suite à son accident du 18 mars 2015 devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête.
Par recours du 30 août 2016, la société [7] a contesté la durée des arrêts de travail susvisés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille.
Par jugement du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
— déboute la société [7] de l’intégralité de ses demandes.
— dit que les soins et arrêts en lien avec l’accident du travail du 18 mars 2015 de M. [F] sont opposables à l’employeur, la société [7], du 18 mars 2015 au 31 août 2015,
— condamne la société [7] aux dépens, dépens intégrant les frais d’expertise ».
La société [7] a relevé appel de cette décision le 18 mars 2023.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 juin 2023 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
entériner le rapport d’expertise médicale du docteur [V] ;
juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 16 avril 2020 ainsi que l’ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [7], puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail de M. [F] du 18 mars 2015 ;
condamner la CPAM aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions visées par le greffe le 30 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres (ci-après la caisse) demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
— condamner la société [7] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 10 mars 2018
La société [7] sollicite la réformation du jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions. La juridiction de première instance avait désigné le docteur [V] aux fins d’avis technique. Elle reproche au juge de première instance de ne pas avoir suivi les conclusions de ce médecin qui a écarté un certain nombre de jours de l’arrêt travail qui ne seraient pas en lien avec la lésion initiale. Le pôle social de [Localité 5] a considéré que le médecin consultant n’avait pas identifié la cause étrangère dont il faisait état et en conséquence a écarté ses conclusions.
Le docteur [V] avait conclu en première instance : « Après avoir convoqué la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres et le représentant de la société [7],
Après avoir eu communication de l’entier dossier médical de M. [G] [F] détenu par la caisse primaire d’assurance maladie et par le service médical afférent aux prestations prises en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du chef de l’accident de travail de M. [G] [F] du 18 mars 2015,
Après la prise en considération de l’ensemble des éléments transmis par les parties, il est possible de :
Dire que l’arrêt de travail et les soins directement causés par l’accident du travail du 18 mars 2015 étaient médicalement justifiés jusqu’au 15 avril 2015 ;
Déterminer qu’à partir du 16 avril 2015 les arrêts de travail ont une cause étrangère à l’accident du travail ».
Selon la société, les conclusions du docteur [V] suffisent à rapporter la preuve d’une cause étrangère et donc à renverser la présomption d’imputabilité, peu importe que la cause étrangère soit précisément identifiée.
La caisse primaire d’assurance maladie sollicite la confirmation de la décision référée rappelant les éléments liés à la présomption dans le cadre de l’application de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale. La caisse considère que le certificat médical initial était trop succinct pour décrire avec précision la lésion qui s’est révélée plus importante ultérieurement.
La cour rappelle qu’en application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption du caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie s’étend aux arrêts de travail subséquents. Cette présomption s’applique à toutes les lésions non détachables de l’accident initial et qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
La présomption d’imputabilité des lésions à l’accident ou la maladie a pour conséquence que c’est à l’employeur qu’il incombe de détruire cette présomption, et « d’apporter la preuve que les lésions ne sont pas imputables à l’accident ou qu’elles ne le sont qu’en partie » et de démontrer « l’absence complète de lien entre les arrêts de travail et l’accident initial ».
En l’espèce, la cour relève que la CPAM produit le certificat médical initial prescrivant des soins et un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2015. La date de guérison a été fixée au 31 août 2015, par décision du médecin conseil.
L’expert a précisé dans ses conclusions que l’état de M. [F] était satisfaisant le 15 avril pour reprendre le travail et donc que les douleurs qui se sont manifestées à l’issue des 48 heures de la reprise professionnelle les 16 et 17 avril 2015 sont constitutives d’un élément nouveau, non imputable à l’accident du 18 mars 2015 ».
La cour relève en effet que des douleurs se sont manifestées à l’issue de la reprise de l’activité professionnelle les 16 et 17 avril 2015. Une IRM du genou sera réalisée le 6 mai 2015 soit sept semaines après le retour des douleurs, celle-ci conclue : « hypersignal des deux du ligament croisé antérieur, probablement post-contusionnel, absence de rupture ligamentaire. Absence d’anomalie méniscale cartilagineuse »
La cour considère que le terme post-contusionnel induit que les douleurs ressenties sont la conséquence de la contusion initiale. La cour relève par ailleurs que ces douleurs sont apparues dans les 48 heures de la reprise du travail avec une continuité des symptômes en effet, les certificats médicaux de prolongation produits permettent de relever l’existence d’une continuité des douleurs au niveau du genou. Tous les certificats médicaux sont prescrits pour des lésions directement en rapport avec la lésion initiale. Ces symptômes sont donc bien continus en ce qu’ils concernent le même siège lésionnel et la même nature de lésion.
Dans ces conditions, les simples conclusions de l’avis du médecin consultant désigné en première instance qui ne précise pas la nature de la cause étrangère pouvant induire les douleurs de genou de M. [F] ne sont pas suffisantes pour contredire la présomption légale s’appliquant à la continuité des soins et symptômes dans le cadre des accidents du travail.
Sur les dépens
La société [7] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance d’appel,
Le greffier, Le président,
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