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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 183
N° RG 25/00988
N°Portalis DBVL-V-B7J-VVQU
(Réf 1ère instance : 23/04552)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 24 Février 2025
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 17 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
REQUÉRANTS :
Madame [C] [I]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [P] [D]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Morgane LE PAGE-FOURNIER de la SELARL LE PAGE-FOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. GAN ASSURANCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DE LA CAUSE :
Société [Localité 14] F.M. Z.
immatriculée sous le numéro 394 529 408 du registre du Commerce et des sociétés de SAINT-BRIEUC, ayant son siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 octobre 2023 à étude
S.A.R.L. GOFC BATIMENT
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Charlotte METAIS-MOURIES de la SELARL ACM, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. LE GOAZIOU YANNIS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier DENECKER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.E.L.A.R.L. [Y] – GOIC ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [Y], pris en son établissement sis [Adresse 11] à SAINT-BRIEUC (22000), en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GOH BATIMENT désigné suivant jugement du tribunal de commerce de ST BRIEUC
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 25 octobre 2023 à personne habilitée
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (dite GROUPAMA BRETAGNE)
ès qualités d’assureur de la SARL LE GOAZIOU
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Par un arrêt en date du 30 janvier 2025, la cour d’appel de Rennes a :
— déclaré irrecevables les demandes de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Goh par Mme [I] et M. [D],
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la réception judiciaire, condamné in solidum la société Le Goaziou Yannis et la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [I] et M. [P] [D] la somme de 5 610 euros pour les travaux du poêle, sauf à préciser qu’elle sera actualisée en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt, condamné in solidum la société Le Goaziou Yannis, la société Gofc Bâtiment, la CRAMA Groupama Loire Bretagne et la société GAN Assurances à verser à Mme [C] [I] et M. [P] [D] la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi qu’en ses dispositions prononcées au titre de la franchise contractuelle du Gan,
— l’a infirmé sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant
— fixé la date de la réception judiciaire le 15 février 2017,
— dit qu’elle sera assortie des réserves suivantes : le défaut de fonctionnement des volets roulants, l’absence de volets des Velux, la courbure du sol de l’extension au niveau du mur séparant le bâtiment principal de son extension, le mauvais positionnement du caniveau de la douche et son défaut d’évacuation, le déplacement du tableau électrique, le non-respect des distances du poêle et les traces de coulure dans la salle de bains où passe le conduit, le non-fonctionnement de six prises électriques, le bosselage de la toiture de l’extension et des tôles soudées,
— débouté Mme [C] [I] et M. [P] [D] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de couverture,
— condamné in solidum la société Le Goaziou Yannis, la société GOFC Bâtiment et la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [I] et M. [P] [D] la somme de 2 000 euros au titre des travaux réparatoires de plomberie et d’électricité en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— condamné la société GOFC Bâtiment à verser à Mme [C] [I] et M. [P] [D] la somme de 200 euros au titre du volet roulant non posé,
— débouté Mme [C] [I] et M. [P] [D] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux réparatoires de doublage et peinture,
— débouté Mme [C] [I] et M. [P] [D] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux réparatoires du dallage intérieur,
— condamné in solidum la société [Localité 14] Fmz, à verser à Mme [C] [I] et M. [P] [D] la somme de 500 euros au titre des travaux réparatoires d’enduit extérieur actualisé en fonction de l’indice BT01 entre le 14 mai 2020 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné in solidum la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, la société GAN et la CRAMA Groupama Loire Bretagne à verser à Mme [C] [I] et M. [P] [D] la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel,
— condamné in solidum la société GOFC Bâtiment, la société Le Goaziou Yannis, la société GAN et la CRAMA Groupama Loire Bretagne aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 9 993,24 euros et les frais de constats d’huissiers pour un montant global de 676,33 euros et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par requête du 18 février 2025, la compagnie Gan Assurances a formé une requête en omission de statuer à l’encontre de l’arrêt du 30 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions du 17 mars 2025, la compagnie Gan Assurances demande à la cour de :
— compléter la décision rendue le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Rennes (RG 23/04552) et statuer sur les demandes omises :
— rectifier le jugement en ce qu’il a omis de statuer sur les recours entre garantie entre constructeurs/assureurs,
— condamner in solidum, l’ensemble des co-défendeurs à la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations en principal et intérêts, prononcées à son encontre au titre des désordres des frais irrépétibles et dépens,
— compléter la décision rendue le 30 janvier 2025 par la cour d’appel de Rennes (RG 23/04552) et rectifier l’erreur en ajoutant :
' déboute les consorts [I] [D] de leur demande à l’encontre du GAN au titre des travaux de couverture',
— dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public.
Par acte du 11 mars 2025, Mme [C] [I] et M. [P] [D] ont également formé une requête aux fins de rectification d’erreur matérielle et d’omission de statuer à l’encontre de l’arrêt du 30 janvier 2025.
Ils demandent de :
— constater qu’une erreur matérielle entache l’arrêt de la cour d’appel,
— en conséquence, rectifier l’erreur matérielle en indiquant que :
' déboute Mme [C] [I] et M. [P] [D] de leur demande à l’encontre du Gan au titre des travaux de couverture,
— constater qu’une omission de statuer entache l’arrêt de la cour d’appel,
— en conséquence, modifier en ajoutant :
' confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société GOFC à payer 11 937 euros pour les travaux de couverture, indexé sur le dernier indice du coût de la construction,
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance à intervenir.
Par une ordonnance du 12 mars 2025, les procédures ont été jointes.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur la demande de Mme [I] et de M. [D]
Ainsi que l’a observé la cour (page 16), la société GOFC n’a pas contesté sa condamnation à hauteur de 11 937 euros. Celle-ci était donc irrévocable. La cour a donc précisé qu’elle ne statuerait sur la responsabilité de la société GOFC qu’au regard de la demande de la société Gan.
Le rejet de la demande au dispositif ne concerne que les dispositions soumises à la cour qui ne peuvent comprendre les chefs du jugement devenus irrévocables.
Il n’y avait donc pas lieu de confirmer la demande de condamnation irrévocable. La demande en rectification matérielle des consorts [I]/[D] est donc rejetée.
Sur les demandes de la société Gan Assurances
Selon l’article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
La demande de la société Gan Assurances semble ne concerner que les frais irrépétibles et dépens puisqu’ainsi qu’elle le rappelle si elle a été condamnée in solidum à la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance, sa franchise contractuelle est de 900 euros.
La cour ayant réformé la condamnation aux frais irrépétibles et dépens prononcée par le tribunal, la demande de voir statuer sur la garantie de la société Gan Assurances au titre de ces dispositions est devenue sans objet.
S’agissant des frais irrépétibles et dépens prononcés par la cour, les dernières conclusions de la société Gan Assurances du 12 mars 2024 mentionnaient :
'III. En tout état de cause, sur les frais irrepetibles et sur les dépens
'Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Gan Assurances les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Les consorts [T], ou toute autre partie succombante, seront condamnés à verser à la Compagnie Gan Assurances une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
En cause d’appel, les consorts [I] [D] sollicitent une somme de 6 000€ au titre des frais qu’ils disent avoir dû exposer dans le cadre de l’appel.
Cette somme apparait manifestement excessive et en tout état de cause justifiée par aucun élément.
Ils en seront donc déboutés.
A tout le moins, cette demande sera rapportée à de plus justes proportions'.
Il convient ainsi de constater qu’aucun moyen de fait ou de droit n’est développé au soutien de la demande de garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens par la société Gan Assurances.
Dès lors, l’assureur ne pouvait qu’être débouté de sa demande.
En conséquence, il n’y a pas lieu à rectification du dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 (RG23/04552) qui déboute les parties du surplus de leur demande.
La société Gan Assurances et Mme [I] et M. [D] conserveront la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Déboute la société Gan Assurances et Mme [I] et M. [D] de l’ensemble de leurs demandes.
Dit que la société Gan Assurances et Mme [I] et M. [D] conserveront la charge de leurs dépens.
Le Greffier, Le Président,
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