Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 14 avr. 2026, n° 26/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/02124 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XZGH
Du 14 AVRIL 2026
ORDONNANCE
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [A]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 2] (COTE D’VOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA de PLASIR
Comparant par visioconférence
Non assisté d’un conseil en raison du mouvement de grève des avocats, et assisté de [O] [B], interprète en langue dioula, ayant prêté serment à l’audience
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, et par
et par Me Aimilia IOANNIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0830
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 12.02.2026 notifiée par le préfet des Hauts-de-Seine à Monsieur [E] [A] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12.02.2026 portant placement en rétention de Monsieur [E] [A] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour à 17 h 00 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 17.02.2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [E] [A] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 18.02.2026 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet de Hauts-de-Seine pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [A] en date du 13.03.2026 et enregistrée le même jour à 13 h 13 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 14.03.2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [E] [A] pour une durée de 30 jours, confirmée par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 17.03.2026 ;
Vu la requête du préfet de Hauts-de-Seine pour une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [A] en date du 12.04.2026 et enregistrée le même jour à 09h06 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 13.04.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [E] [A] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [E] [A] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Le 13.04.2026 à 16h55, Monsieur [E] [A] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 13.04.2026 à 10h00 qui lui a été notifiée le même jour à 10h35.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’irrecevabilité de la requête du fait de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
— L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration. Monsieur [E] [A] indique à ce titre que depuis le 26 mars 2026, date du rendez-vous consulaire auquel il n’a pas pu se rendre en raison de son état de santé, l’administration n’a effectué aucune démarche ultérieure en vue de son éloignement,
— L’irrégularité de la procédure du fait de l’absence d’avocat à l’audience de prolongation de la rétention du 13.04.2026 en raison d’une grève. Monsieur [E] [A] soutient que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour pallier l’absence de l’avocat de permanence.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, Monsieur [E] [A] a repris les moyens développés dans la déclaration d’appel. Il indique par ailleurs que son état de santé ne lui a pas permis de se rendre au rendez vous consulaire prévu le 26.03.2026.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que les diligences effectuées sont suffisantes puisque 3 rendez-vous consulaires ont été organisés, mais que Monsieur [A] ne s’est rendu à aucun des trois.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Suivant l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n’est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure.
La mesure d’éloignement n’a pas pu être exécutée en raison de l’absence de document de voyage malgré les diligences de l’administration. L’administration justifie de diligences suffisantes, lesquelles ont permis que trois rendez-vous consulaires soient organisés.
Or, l’impossibilité pour Monsieur [E] [A] d’être présent lors des rendez-vous avec les autorités consulaires en raison de son état de santé ne saurait être imputable à l’administration.
Le fait que le rendez-vous du 26 mars 2026 n’est pas pu se tenir n’est donc pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l’éloignement demeure une perspective puisqu’il a été demandé par la préfecture la délivrance sur dossier des documents de voyage concernant Monsieur [A].
Quant au moyen tiré de l’absence d’avocat à l’audience du 13.04.2026 en raison de la grève des avocats du barreau concerné, cette circonstance constitue un obstacle insurmontable à l’assistance d’un conseil dans le bref délai imposé au premier juge pour se prononcer sur le maintien de l’étrangère en zone d’attente (1re Civ., 6 juillet 2005, pourvoi n°04-50.047 ; 1re Civ., 27 février 2013, n°11-27.273 et 1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n°13-13.524).
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le mardi 14 avril 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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