Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 mai 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président M. [ O ] [ V, S.A.S. AZURENCO BTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Mai 2025
N° 2025/222
Rôle N° RG 25/00130 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ4M
S.A.S. AZURENCO BTP
C/
[D] [M]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime CORDIER Me Pascal OUDIN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 05 Mars 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. AZURENCO BTP prise en la personne de son Président M. [O] [V] [R] [F], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 4]., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne BRIHAT-JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL et LOMBREZ avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Madame [D] [M], demeurant C/O Maître [Z] [T] [Adresse 6]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Pascal OUDIN avocat au barreau de NARBONNE
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 9]
avisé
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 03 Avril 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 11 février 2025, le Tribunal de commerce d’Antibes a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la S.A.S AZURENCO BTP, [Adresse 2] ;
— ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15/10/2024 ;
— désigné Madame BARTHELEMY Noëlle en qualité de juge-commissaire ;
— désigné Maître [B] [E] demeurant [Adresse 1], en qualité de liquidateur judiciaire ;
— désigné conformément aux dispositions de l’article L.641-1 du code de commerce : SCP MORAND-FONTAINE demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus aux articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce ;
— invité le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l’article L.612-4 du code de commerce ;
— dit que conformément à l’article L.612-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
— dit que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par l’article L.814-2 et L.814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
— dit que le liquidateur devra déposer la liste des créanciers dans un délai de douze mois à compter du jugement d’ouverture ;
— dit que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l’article L.641-2 du code de commerce ;
— fixé conformément à l’article L.643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
— ordonné par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R.621-8 et R.641-7 du code de commerce ;
— dit les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;
— constaté que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Le 17 février 2025, la S.A.S AZURENCO a relevé appel du jugement et, par acte du 5 mars 2025, elle a fait assigner Madame [D] [M], Maître [B] [E] et Monsieur Le Procureur Général devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Madame [D] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.S AZURENCO demande à la juridiction du premier président de :
— juger la S.A.S AZURENCO BTP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Ce faisant,
— juger Madame [M] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions, et en tout état de cause mal fondée ;
— juger que Maître [B] [E] et le Procureur Général mal-fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— juger que Madame [D] [M] a commis une fraude ;
— juger que les moyens à l’appui de l’appel du Juge du Tribunal de commerce d’Antibes du 11 février 2025 apparaissent sérieux ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du Tribunal de commerce d’Antibes du 11 février 2025 ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [D] [M] à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [D] [M] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, Madame [D] [M] demande de :
— dire l’acte d’appel nul et de nul effet de sorte que la Cour au visa des articles 901, 907 et 914 du code de procédure civile précité, se déclarera non valablement saisie pour traiter le présent appel ;
— subsidiairement dire la requête non fondée ;
En conséquence,
— constater l’exécution provisoire du jugement prononcé le 11 février 2025 par le tribunal de commerce d’Antibes ;
— condamner la S.A.S AZURENCO BTP à la somme indemnitaire de 2.000 euros ;
— condamner la société AZURENCO BTP, S.A.S, aux entiers frais et dépens outre la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’avis du Ministère Public, le Procureur Général demande de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
— Sur l’irrecevabilité de la déclaration d’appel
Madame [D] [M] prétend que la déclaration d’appel est irrecevable car l’adresse de la S.A.S AZURENCO qui y est indiquée est inexacte.
La S.A.S AZURENCO affirme que Madame [M] invoque à tort l’irrecevabilité de l’acte d’appel qui ne peut être apprécié que par la cour.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire de statuer sur la recevabilité de l’appel, il suffit que l’instance d’appel soit toujours pendante.
La demande de Madame [D] [M] de déclaration d’irrecevabilité de la déclaration d’appel de la S.A.S AZURENCO est en conséquence elle-même irrecevable.
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, le jugement dont appel, prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.S AZURENCO.
En application de ce texte, le premier président de la cour d’appel statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire que lorsque les moyens à l’appui de l’appel apparaissent sérieux.
La S.A.S AZURENCO prétend que Madame [D] [M] a volontairement effectué une signification d’acte à une adresse erronée commettant une fraude et entraînant, ainsi , une violation du principe du contradictoire et un grief.
Par ailleurs, la S.A.S AZURENCO avance un défaut de motivation et une absence de base légale quant à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Madame [D] [M] prétend que l’adresse à laquelle la signification d’acte a été effectuée peut être constamment confirmée ne contrevenant ainsi pas au principe du contradictoire. Madame [M] n’ayant eu de cesse d’avertir la S.A.S AZURENCO que le tribunal de commerce allait être saisi. Par ailleurs, concernant la cessation de paiement, la S.A.S AZURENCO ne conteste pas cette situation et a admis avoir des difficultés financières.
Le Ministère public avance que l’assignation a bien été délivrée au siège social de la S.A.S AZURENCO mentionnée au KBIS. Par ailleurs, il apparaît que la S.A.S AZURENCO a été dans l’incapacité de régler jusqu’à ce jour sa dette locative.
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Concernant l’adresse à laquelle l’assignation en redressement judiciaire du 17 janvier 2025a été signifiée a été réalisée, Madame [D] [M] produit plusieurs pièces (pièces n°24, 25, 30 et 31) mentionnant que l’adresse de la S.A.S AZURENCO se situe au [Adresse 2] dont l’extrait KBIS en date du 05 mars 2025 (pièce n°29). Il demeure que la S.A.S AZURENCO BTP produit (pièce n°2) le procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 15 octobre 2024, mentionnant en page 37 que Monsieur [F] , président de la SAS, indique que sa nouvelle adresse se situe au [Adresse 4] à [Localité 7].
Il s’agit de la nouvelle adresse personnelle de monsieur [F] et non de celle de la société AZURENCO dont l’extrait Kbis récent produit mentionne toujours l’adresse des lieux précédemment loués où se trouvait toujours une boîte aux lettres à son nom ainsi que l’a constaté l’huissier.
La nullité de l’acte pour ne pas avoir été signifié au domicile personnel du dirigeant ne constitue pas un moyen sérieux de réformation.
Concernant le prétendu défaut de motivation et de base légale de l’ouverture de la liquidation judiciaire par le premier juge, Madame [D] [M] a produit devant le tribunal de commerce d’Antibes le contrat de bail et un commandement de payer visant la clause résolutoire (pièce n°4) d’une somme de 7.977,12 euros et une mise en demeure tous les deux restés infructueux (pièce n°6).
La caractérisation d’une créance certaine, liquide, exigible et par le premier juge sur la base des pièces produites permet de soutenir l’existence d’un état de cessation des paiements permettant l’ouverture d’une procédure collective.
Cependant, ni la mise en demeure, ni le commandement de payer ne permettent de caractériser une impossibilité manifeste de redressement et le tribunal de commerce n’a pas caractérisé cette impossibilité pour prononcer la liquidation judiciaire, ne disposant d’ailleurs d’aucun élément sur ce point.
La S.A.S AZURENCO BTP justifie sur ce point d’un moyen sérieux de réformation du jugement.
Il sera fait droit à la demande de la S.A.S AZURENCO BTP tendant à voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2025 rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes.
Madame [D] [M] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens sans que l’équité impose de la condamner au paiement d’une indemnité à la S.A.S AZURENCO BTP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile: cette dernière sera déboutée de sa demande sur ce point
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de Madame [D] [M] tendant à voir déclarer irrecevable la déclaration d’appel de la S.A.S AZURENCO BTP, irrecevable devant le premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
ARRETONS l’exécution provisoire attachée au jugement du 11 février 2025 rendu par le Tribunal de commerce d’Antibes ;
CONDAMNONS Madame [D] [M] aux dépens ;
DEBOUTONS Madame [D] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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