Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 14 nov. 2024, n° 23/03499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bordeaux, BAT, 13 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
Madame [W] [G] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. CVS
— -------------------------
N° RG 23/03499 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLUX
— -------------------------
DU 14 NOVEMBRE 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 14 NOVEMBRE 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 09 juillet 2024 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
Madame [W] [G] [Z], demeurant [Adresse 2]
absente, non représentée, convoquée
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 13 juin 2023 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.R.L. CVS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Raphaëlle de METZ membre de la SELARL CVS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 03 Septembre 2024 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] [Z] a relevé appel d’une décision rendue le 13 juin 2023 par la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 2.256 € TTC les honoraires dus par elle à la SELARL CVS.
A l’audience à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [G] [Z], bien que régulièrement convoquée, est défaillante. Elle n’a transmis aucune pièce ni conclusions.
La société intimée sollicite de la cour qu’elle statue sur le litige. Elle demande à la cour de fixer à la somme de 1.880 € HT soit 2.256 € TTC le montant de ses honoraires et frais dus par Mme [G] [Z] et de la condamner à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2022 (soit au jour de l’audience la somme de 409,07 €), outre la somme de 40 € pour frais de recouvrement.
Elle sollicite enfin 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [G] [Z], non comparante devant la cour bien que régulièrement avisée de la date de renvoi, n’a transmis ni pièce ni conclusions, de sorte que la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de son recours.
Conformément à l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Dès lors que la mission de l’avocat n’est pas menée à son terme, la convention est caduque, et les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Ainsi, pour apprécier les diligences effectuées, le juge de l’honoraire doit retenir au vu des pièces produites :
— le temps consacré à l’affaire, chiffrage en heures et/ou minutes, comprenant notamment le temps de travail de recherche ;
— la nature et la difficulté de l’affaire, l’importance des intérêts en cause, les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci ;
— l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient ;
— sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, étant précisé que l’avocat associé ne peut pas se prévaloir de sa propre notoriété pour un
collaborateur dont le taux horaire doit être inférieur au sien ;
— la situation de fortune du client.
L’évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul travail réalisé et l’adéquation de celui-ci avec la nature et l’importance du dossier, la charge de la preuve des diligences incombant à l’avocat.
En l’espèce, Mme [G] [Z] a confié le 11 février 2022 à la SELARL CVS une mission de restructuration de l’entreprise agricole dont elle avait hérité avec sa soeur, afin de sortir de l’indivision successorale.
Elle a mis fin à cette mission le 25 mars 2022.
Aucune pièce de la procédure ne permet d’affirmer que
Mme [G] [Z] se serait trouvée dans une situation financière délicate.
La complexité de l’affaire est avérée, s’agissant de la restructuration d’une entreprise dans le cadre d’une succession, comprenant en outre une problématique fiscale nécessitant une négociation entre les deux héritières.
La société intimée produit aux débats une liste de fiches de temps comptabilisant chacune des diligences facturées.
Le tarif horaire pratiqué n’apparaît nullement excessif au regard de la notoriété de la société intimée et de la complexité du dossier, et le nombre d’heures facturées est en conformité avec les diligences accomplies, de sorte qu’il convient de confirmer la décision de la Bâtonnière de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé à 2.256 € TTC les honoraires dus par Mme [G] [Z] à la SELARL CVS.
La somme due portera intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt, faute de preuve de l’envoi de la lettre de relance du 22 avril 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’indemnité de recouvrement n’est pas due en raison de la caducité de la convention liant les parties.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme [G] [Z] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Dit que les intérêts de retard au taux légal courront à compter de la date du présent arrêt ;
Déboute la SELARL CVS de ses autres demandes ;
Condamne Mme [W] [G] [Z] aux entiers dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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