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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 20 févr. 2025, n° 24/00516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. CJ FORM c/ son Président, S.A.S. GE VITA LIBERTE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Février 2025
N° 2025/78
Rôle N° RG 24/00516 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXHA
E.U.R.L. CJ FORM
C/
S.A.S. GE VITA LIBERTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 12 Septembre 2024.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CJ FORM, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Céline HUMBERT de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. GE VITA LIBERTE Prise en la personne de son Président, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude ADJEMIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’Eurl CJ FORM exploite un salle de sport dont elle a acquis le fond de commerce au cours de l’année 2008. Elle a conclu un contrat de franchise avec la société GE VITA LIBERTE le 23 février 2018. Par la suite leurs relations contractuelles se sont dégradées et l’Eurl CJ FORM a cessé de payer complètement les redevances contractuellement prévues.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 4 juillet 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
— Ordonné à l’Eurl CJ FORM de remettre à la société GE VITA LIBERTE les éléments comptables des exercices clos les 31 décembre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 dans les huit jours suivants la signification de l’ordonnance et à défaut sous astreinte provisoire de 150 € (cent cinquante euros) par jour de retard pendant le délai d’un mois ;
— Condamné l’Eurl CJ FORM à payer en deniers ou quittance, à la société GE VITA LIBERTE SAS les sommes provisionnelles de :
* 2 401,18 € TTC (deux mille quatre cent un euros et dis-huit centimes TTC) à valoir sur les sommes dues correspondant à la facture n°20190703601 du 22 juillet 2019 ;
* 7 200 € TTC (sept mille deux cents euros TTC) à valoir sur les redevances annuelles des exercices clos les 31 décembre des années 2019, 2020, 2021, et 2022 ;
* 4 680 € TTC (quatre mille six cent quatre-vingts euros TTC) au titre des redevances mensuelles des mois de janvier à mai 2024 ;
* 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS GE VITA LIBERTE de sa demande de provision à valoir sur dommages et intérêts.
Par une déclaration du 18 juillet 2024, l’Eurl CJ FORM a interjeté appel de cette ordonnance.
Par acte du 12 septembre 2024, elle a fait assigner la SAS GE VITA LIBERTE devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 janvier 2025, elle sollicite :
— l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2024,
— la condamnation de la SAS GE VITA LIBERTE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, qu’elle fonde sur l’application de l’article 514-3 du code de procédure civile, elle expose qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel, tirés des manquements de la SAS GE VITA LIBERTE à ses obligations contractuelles de franchiseur, celle-ci ne lui ayant procuré aucune assistance sérieuse lors de l’ouverture de la franchise ni aucune formation ou assistance administrative par la suite, n’ayant pas mis en oeuvre une politique d’animation et de communication de réseau de franchisés, n’ayant transmis aucun savoir-faire par rapport au concept initial de salle de remise en forme 100% low cost accessible 7/7 et ayant adopté une nouvelle politique tarifaire qui s’est avérée inadaptée, de sorte qu’elle a été fondée à lui opposer une exception d’inexécution du paiement des redevances contractuellement prévues, uniquement pour les redevances annuelles s’agissant des années 2019 à 2023 puis totalement à compter du 1er janvier 2024.
Elle indique avoir procédé à la résiliation officielle du contrat de franchise par courrier du 29 juillet 2024 avec effet au 2 octobre suivant et avoir transmis ses bilans comptables par l’intermédiaire de son conseil.
Elle ajoute qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de l’ordonnance tenant au risque de non remboursement des sommes dues en cas d’infirmation de l’ordonnance, compte tenu de la fragilité de la situation financière de la SAS VITA LIBERTE dans le contexte de la procédure de redressement judiciaire dont elle fait l’objet et de ses propres difficultés financières faisant que l’exécution de l’ordonnance entreprise lui fait encourir un risque de placement en procédure collective.
En défense et aux termes de ses conclusions n°2, la SAS GE VITA LIBERTE demande à la juridiction de débouter l’Eurl CJ FORM de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut à l’absence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel en faisant valoir qu’elle a valablement exécuté ses obligations contractuelles, le gérant de l’Eurl CJ FORM ayant bien bénéficié de la formation initiale contractuellement prévue et eu accès au cahier des charges de la franchise qui lui avait été remis lors de la signature du contrat, lequel était aussi accessible de façon dématérialisée sur le site intranet de la franchise. Elle ajoute qu’il ne peut lui être reproché d’avoir fait évoluer son concept et sa politique tarifaire plusieurs années après le démarrage de la franchise et que cela a été expliqué aux franchisés dans le cadre de séminaires et réunions auxquels l’Eurl CJ FORM n’a pas souhaité participer et dont seuls les coûts de déplacement et d’hébergement étaient laissés à sa charge conformément aux dispositions contractuelles. Elle indique que contrairement aux allégations de cette dernière, elle met en oeuvre une politique commerciale à l’intention des franchisés auxquels elle adresse annuellement des plannings d’offres et d’animations commerciales qu’elle leur suggère de mettre en place à différentes époques de l’année et leur propose de nouvelles machines ainsi que des nouvelles formules d’abonnement à l’intention des adhérents outre des outils de gestion et de prospection de ceux-ci. Elle ajoute que sa masse salariale lui a toujours permis de faire face à ses obligations qu’elle a d’ailleurs continuer à assumer pendant la période du covid-19 et que les visites effectuées auprès de l’Eurl CJ FORM n’ont pas eu lieu postérieurement à celle du 12 avril 2023 du fait de cette dernière ; que par ailleurs, elle justifie de la promotion de l’image et de la notoriété du réseau par le biais des réseaux sociaux. Elle relève enfin que les manquements qui lui sont reprochés en terme de communication sont antérieurs pour certains d’eux à la conclusion du contrat.
Elle conclut à l’absence d’un risque de conséquences manifestement excessives concernant sa capacité à rembourser les sommes dues en cas d’infirmation de l’ordonnance dont appel en rappelant le montant du chiffre d’affaires réalisé dans lequel les avances de trésorerie ne représentent que 60 000 euros et qu’elle respecte par ailleurs son plan de continuation sans avoir généré de nouvelles dettes, outre le fait que ses filiales seront en mesure de rembourser lesdites sommes. Elle ajoute les résultats bénéficiaires successifs de l’Eurl CJ FORM démontre qu’elle est capable d’honorer le paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2025, lors de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 514-3, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la
décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution du jugement entrepris.
En ce qui concerne la première condition, il est précisé qu’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il est aussi rappelé qu’en matière de référé, il n’appartient pas au juge d’apprécier le bien fondé d’une exception d’inexécution mais de vérifier si cette exception constitue une contestation sérieuse au titre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, Il résulte des pièces produites par l’Eurl CJ FORM que les manquements imputés à la SAS GE VITA LIBERTE sont formalisés dans deux courriers et deux mails relativement succincts produits en pièces 7, 14, 22 et 23, adressés à cette dernière sur une période de quatre ans entre les 28 septembre 2019 et 1er mars 2022.
De son côté, la SAS GE VIT justifie, par les nombreux documents produits aux débats, du fait qu’elle a proposé des séminaires annuels ainsi que des formations régulières à ses franchisés (pièces 95 à 97) auxquels le gérant de l’Eurl CJ FORM était convié ; qu’elle lui a d’ailleurs rappelé dans un courrier du 9 août 2019 (pièce n°104), ayant fait suite à l’audit de sa salle de sport, que trois réunions d’information avaient été organisées s’agissant de la nouvelle politique tarifaire de la franchise et que celui-ci ne s’était rendu disponible à aucune de ces trois dates ; qu’il ne proposait jamais les offres officielles de la franchise et et qu’il avait pris le parti de ne pas appliquer sa politique tarifaire, ce qui a été ausi constaté au cours des années suivantes (pièce n°106).
Cette divergence sur l’application de la politique tarifaire appliquée par le franchiseur et l’évolution de son concept ne révèlent pas nécessairement, bien au contraire, un manquement de ce dernier à ses obligations contractuelles.
La SAS GE VITA LIBERTE démontre par ailleurs avoir organisé de nombreuses réunions, certes en visio-conférence (zoom) dont elle produit les comptes rendus adressés aux franchisés, qu’elle a notamment été présente auprès de ceux-ci pendant la période de confinement due au Covid 19 en les informant des aides financières qu’ils étaient susceptibles d’obtenir (pièce n°91), en leur proposant des offres commerciales post confinement (pièce n°21) ainsi que des actions de formation par visioconférence en matière de RH, de communication et de gestion (pièce n°98).
Elle justifie de l’animation commerciale mise en oeuvre pour le réseau des franchisés tout au long des relations contractuelles.
En l’état des pièces respectivement versées aux débats par les parties, il n’apparaît pas d’évidence que les manquements imputés à la SAS GE VITA LIBERTE pour justifier le non-paiement des redevances dues par l’Eurl CJ FORM constituent des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel.
Il s’ensuit que la condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance dont appel fait défaut et il convient en conséquence de débouter l’Eurl CJ FORM de l’intégralité de ses demandes sans qu’il ne soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de l’ordonnance.
Celle-ci, qui succombe, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Elle est aussi condamnée à payer à la SAS GE VITA LIBERTE la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle a dû exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense auxquels il n’apparaît pas inéquitable de faire participer l’Eurl CJ FORM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé;
— Déboutons l’Eurl CJ FORM de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille le 4 juillet 2024 ;
— Déboutons l’Eurl CJ FORM de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnons à payer à la SAS GE VITA LIBERTE la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons l’Eurl CJ FORM au paiement des dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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