Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 15 janv. 2026, n° 25/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00735 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac, 14 janvier 2025, N° 24/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 JANVIER 2026
BAUX RURAUX
N° RG 25/00735 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OEVR
S.C.E.A. FERME DE [Adresse 71]
c/
Madame [S] [C]
Madame [X] [C]
Madame [E] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 janvier 2025 (R.G. n°24/00002) par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac, suivant déclaration d’appel du 11 février 2025,
APPELANTE :
S.C.E.A. FERME DE [Adresse 71] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 73]
représentée par Me Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me JOURDAIN Anne (cabinet Lexia) et Me LALANNE Freddy, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉES :
Madame [S] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [E] [C]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Emilie GRELLETY, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de la cour.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- A compter du mois de janvier 1997, Monsieur [I] [C] et Mme [J] [C], frère et soeur, ont exercé une activité d’exploitation agricole sous la forme d’une société de fait dénommée [K] [C] [I] et [J] ayant pour activité une exploitation agricole dont le centre d’exploitation était à [Localité 74].
2- Par acte notarié du 5 août 2004, cette société de fait a été dissoute et transformée en un groupement agricole d’exploitation en commun, dénommé GAEC de [Adresse 71] dont le siège social était situé à [Localité 74]. M. [I] [C] et Mme [J] [C] étaient associés égalitaires et détenaient chacun 515 parts sociales.
3- Le GAEC de [Adresse 71] a été créé le 1er août 2004 et immatriculé le 18 janvier 2005.
4- Suivant procès-verbal des décisions de la collectivité des associés du GAEC du 5 août 2014, M. [I] [C] et Mme [J] [C] ont été nommés co-gérants.
5- M. [I] [C] est décédé le 27 décembre 2021, laissant pour ayants droit ses filles, Mme [S] [C], Mme [X] [C] et Mme [E] [C].
6- Le 11 juillet 2022, lors d’une assemblée extraordinaire, Mme [J] [C], en qualité d’associée unique, a décidé d’annuler les parts sociales détenues par M. [I] [C] dans le GAEC de [Adresse 71] et de réduire le capital social de moitié.
7- Le 26 décembre 2022, lors d’une assemblée générale extraordinaire, le GAEC de [Adresse 71] a été transformé en SCEA 'Ferme de [Adresse 71]' et a agréé de nouveaux associés, M. [G] [D] et M. [L] [C].
8- Par requête reçue le 12 décembre 2023, Mme [S] [C], Mme [X] [C] et Mme [E] [C] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la valeur du fermage des terres occupées par la SCEA Ferme de [Adresse 71] et ordonner son expulsion.
9- Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac :
— s’est déclaré incompétent dans le cadre du présent litige opposant Mme [S] [C], Mme [X] [C] et Mme [E] [C] à la SCEA 'Ferme de [Adresse 71]' ;
— a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Bergerac statuant en matière civile, compétent en la matière ;
— a rappelé que conformément aux dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de la présente affaire serait transmis à cette juridiction par les soins du greffe avec copie de la présente décision et que les parties seraient invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée, à poursuivre l’instance ;
— a sursis à statuer sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens ;
— a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
10- Par déclaration électronique du 12 février 2025, la SCEA 'Ferme de [Adresse 71]' a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 29 janvier 2025 (justificatif produit en cours de délibéré par la SCEA).
11- Par ordonnance du premier président de la cour d’appel du 20 février 2025, la SCEA 'Ferme de [Adresse 71]' a été autorisée à faire assigner Mme [S] [C], Mme [X] [C] et Mme [E] [C] à jour fixe, ce qu’elle a fait suivant actes d’huissier du 25 février 2025 pour l’audience du 12 mai 2025.
12- L’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 octobre 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS
13- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 13 mars 2025, et reprises oralement à l’audience, la SCEA "Ferme de [Adresse 71]" demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
— déclarer compétent le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac ;
— juger qu’elle est titulaire d’un bail à ferme verbal sur toutes les terres visées dans le rapport de M. [O] [F], soit toutes les terres que M. [I] [C] mettait à sa disposition que ces terres soient sa propriété ou bien qu’il les détienne en indivision avec sa s’ur sur les communes de [Localité 74], [Localité 75], [Localité 70], [Localité 72] ;
— fixer le montant du fermage à 100 euros/ha sur les meilleures terres labourables et 65 euros/ha sur les autres terres ;
— débouter Mmes [E], [X] et [S] [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mmes [E], [X] et [S] [C] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
14- Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 9 avril 2025, Mmes [E], [X] et [S] [C] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant la première chambre du tribunal judiciaire de Bergerac,
A titre subsidiaire, si l’existence d’un bail à ferme était retenue,
— ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise judiciaire sur la valeur du fermage des terres et autres parcelles occupées par la SCEA « Ferme de [Adresse 71] » sur les parcelles de [I] [C],
— juger que les frais d’expertise seront à la charge exclusive de la SCEA « Ferme de [Adresse 71] » ;
— juger que la SCEA « Ferme de [Adresse 71] » occupe depuis le 27 décembre 2021, sans droit ni titre leurs terres et parcelles ;
— ordonner son expulsion ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
— condamner la SCEA « Ferme de [Adresse 71] » au règlement d’une indemnité d’occupation égale au montant du fermage annuel dû à compter du 27 décembre 2021 jusqu’à la libération effective des terres et parcelles occupées ;
En tout état de cause,
— infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac pour le surplus;
— condamner la SCEA « Ferme de [Adresse 71] » à régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive ;
— débouter la SCEA « Ferme de [Adresse 71] » de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCEA « Ferme de [Adresse 71] » à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SCEA « Ferme de [Adresse 71] » aux dépens d’appel, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur compétence du tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac
Moyens des parties
16- La SCEA "Ferme de [Adresse 71]" fait valoir en substance que l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux et dispose d’une compétence générale en matière d’objet ou d’origine d’un bail à ferme. Elle en conclut que le tribunal paritaire est compétent pour statuer sur ses demandes reconventionnelles dès lors qu’elle réclame la reconnaissance d’un bail à ferme. Elle explique que sa demande de reconnaissance du bénéfice d’un bail à ferme porte d’une part sur les terres que détenait en propre [I] [C] et d’autre part sur celles détenues en indivision entre lui et Mme [J] [C]. Elle rappelle que la réglementation du statut de fermage des articles L.411-1 et suivants du code rural étant d’ordre public, il appartient au juge de requalifier les contrats qu’elle que soit la volonté des parties. Elle affirme qu’il existait déjà un bail à ferme du vivant de [I] [C], celui-ci ayant mis à disposition de la société bénéficiaire des biens ruraux à titre onéreux, tandis que la société les a exploités, a mené une activité agricole et a payé en contrepartie une indemnité ainsi que la totalité des taxes et impôts fonciers. Concernant les terres détenues en indivision, tout comme les terres acquises par le défunt seul, elle insiste sur le fait qu’il ne peut exister aucune mise à disposition dérogatoire au statut du fermage.
17- A titre subsidiaire, elle déclare qu’un bail à ferme a existé à partir du mois de septembre 2020 soit lorsque [I] [C] n’a plus pu participer aux travaux de la société en raison de sa maladie.
18- A titre infiniment subsidiaire, elle considère qu’il existe un bail à ferme depuis le décès de [I] [C] puisque les terres ont été laissées à la disposition de la société sans que les héritières ne demandent à les reprendre. Elle fait observe que la demande de reprise ne portait que sur les terres appartenant en propre à [I] [C] et non sur celles appartenant à l’indivision. Elle existait ajoute que les héritières ont demandé le paiement d’un fermage et ont accepté le solde du compte courant associé de [I] [C] alors qu’une indemnité était versée sur ce compte en contrepartie de la mise à disposition des terres. Elle en conclut que l’acceptation du paiement sur le compte courant vaut reconnaissance d’un bail à ferme.
19- Mmes [E], [X] et [S] [C], soutiennent de leur côté que les parties n’ont jamais été liées par un bail rural que ce soit du vivant de [I] [C] ou postérieurement. Elles rappellent que la notion de bail à ferme est régie par l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime et que l’article L.411-2 du même code prévoit que les dispositions de l’article L.411-1 ne sont pas applicables aux biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci. Elles font valoir qu’il n’existe aucun contrat écrit et qu’il est erroné de conclure à l’existence d’un bail rural aux motifs que les terres ont été mises à disposition et ont fait l’objet d’une contrepartie onéreuse. Elles indiquent que de son vivant [I] [C] participait à l’exploitation de ses propres terres, comme le prévoyait d’ailleurs expressément la convention de mise à disposition qu’il a signée le 5 août 2004. Elles ajoutent que les anciens statuts du GAEC prévoyaient uniquement une mise à disposition. Elles en concluent que faute d’existence d’un bail rural, la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux ne peut pas être retenue, ce qui justifie de renvoyer l’affaire devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bergerac.
20- Elles prétendent en outre que l’article L.411-4 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le bail à ferme doit être écrit, et que si à défaut d’écrit, il peut être verbal, c’est à la condition d’en prouver l’existence, en passant notamment par la preuve de l’exploitation des terres et le paiement d’un loyer. Elles estiment que les attestations produites par l’appelante ne sont ni recevable (celle de M. [D]) ni probante, fait observer que [I] [C] a été victime, le 21 mai 2021, d’un accident de la circulation avec son tracteur, le sinistre étant déclaré au nom du GAEC avec comme motif de déplacement 'travail'. Elles ajoutent que si [I] [C] souffrait de pathologies sévères depuis 1995, il n’avait pas pour autant cessé de travailler à cette période. Elles affirment que le seul paiement qui a été fait était celui objet de la mise à disposition. Elles en concluent que la preuve d’un bail rural avant le décès de [I] [C] n’est pas rapportée.
21- Si la cour retenait l’existence d’un bail à ferme entre l’ancien GAEC 'Ferme de [Adresse 71]' devenu la SCEA 'Ferme de [Adresse 71]' et [I] [C], elles font valoir que ce bail n’aurait dans tous les cas pas pu perdurer postérieurement au décès de [I] [C] du fait de l’acceptation de la succession par les héritières. Elles soulignent que la preuve de l’occupation des lieux ne suffit pas à établir la preuve du bail et qu’il est donc nécessaire d’apporter la preuve d’une « mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole ». Elles font observer qu’à partir du moment où [I] [C] est décédé, la SCEA 'Ferme de [Adresse 71]' a cessé tout versement de « loyer » pour les années postérieures à l’année 2021-2022. Elles affirment qu’il ne peut être déduit de l’envoi par la SCEA de deux chèques, deux années après, vaudrait acceptation des héritières, précisant que ces chèques n’ont jamais été encaissés.
22- Elles considèrent qu’en toute hypothèse, la réponse juridique est identique quelle que soit la qualification juridique retenue, à savoir bail à ferme ou mise à disposition. Elles indiquent que, par courrier du 27 octobre 2022, elles ont rappelé que même si des terres appartenant en propre à [I] [C] avaient été mises à disposition du GAEC, cette mise à disposition avait cessé de plein après son décès, en l’absence de démonstration d’une manifestation de volonté certaine des héritières de lui consentir un bail statutaire. Elles insistent sur le fait que la SCEA 'Ferme de [Adresse 71]' n’a jamais voulu produire la convention de mise à disposition établie entre [I] [C] et le GAEC, qui prévoit que la mise à disposition cessera dans tous les cas avec « le départ du DISPOSANT de la société BENEFICIAIRE », à savoir a minima le décès du propriétaire.
Réponse de la cour
23- Aux termes de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime :
'Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.'
24- Le tribunal paritaire, en l’absence de tout texte le lui interdisant, a ainsi le pouvoir de statuer sur sa propre compétence, et en particulier de se prononcer sur l’existence d’un bail rural dont dépend cette compétence.
25- En vertu de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole doit être qualifiée de bail rural.
26- L’article L. 411-2 du même code prévoit, in fine, que cette règle ne s’applique pas dans un certain nombre de cas et notamment 'aux biens mis à la disposition d’une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci'.
27- Il est constant que pour que l’article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime s’applique et que les dispositions du statut du fermage soient écartées, il est impératif que le propriétaire, qui a mis les terres à disposition d’une société, participe effectivement à l’exploitation des biens en cause (Civ. 3e, 5 janv. 2010, n° 08-22.043).
Cependant, la cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition (Civ. 3e, 10 sept. 2020, n° 19-20.856).
28- En l’espèce, l’acte du 5 août 2004 portant création du GAEC [Adresse 71] mentionne en son article 11 relatif aux 'biens mis à disposition’ que 'un document particulier, certifié sincère et véritable par les associés, dresse la désignation des biens mis à disposition par chaque associé. Il précise également les conditions et les modalités du contrat de mise à disposition'. Mmes [C] produisent ce document dont il ressort que [I] [C], désigné comme étant 'le disposant’ a mis à disposition du GAEC [Adresse 71], désignée comme étant 'la société bénéficiaire’ les biens suivants:
— Sur la commune de [Localité 72] :
— Section B n° [Cadastre 58] surface 71 a 00 ca ;
— Section B n° [Cadastre 60] surface 12 a 15 ca ;
— Section B n° [Cadastre 61] surface 23 a 65 ca ;
— Section C n° [Cadastre 20] surface 82 a 00 ca ;
— Section C n° [Cadastre 36] surface 98 a 70 ca ;
— Section C n° [Cadastre 27] surface 64 a 50 ca ;
— Section C n° [Cadastre 2] surface 4 a 80 ca ;
— Section C n° [Cadastre 67] surface 1 ha 91 a 31 ca ;
contenance totale 5 ha 49 a 11 ca;
— Sur la commune de [Localité 74] :
— Section G n° [Cadastre 29] surface 4 ha 56a 70 ca ;
— Section G n° [Cadastre 30] surface 3 ha 81 a 80 ca ;
— Section G n° [Cadastre 31] surface 1 ha 93 a 30 ca ;
— Section E n° [Cadastre 65] surface 3 ha 17 a 15 ca ;
— Section E n° [Cadastre 66] surface 93 a 10 ca ;
— Section F n° [Cadastre 3] surface 27 a 10 ca ;
— Section F n° [Cadastre 24] surface 1 ha 40 a 08 ca ;
— Section F n° [Cadastre 26] surface 18 a 23 ca ;
— Section F n° [Cadastre 23] surface 9 a 12 ca ;
— Section F n° [Cadastre 25] surface 7 a 87 ca ;
— Section A n° [Cadastre 41] surface 3 ha 32 a 10 ca ;
— Section A n° [Cadastre 42] surface 1 ha 35 a 40 ca ;
— Section A n° [Cadastre 43] surface 11 a 00 ca ;
— Section A n° [Cadastre 8] surface 2 ha 37 a 00 ca ;
— Section A n° [Cadastre 9] surface 83 a 10 ca ;
— Section A n° [Cadastre 11] surface 35 a 30 ca ;
— Section A n° [Cadastre 12] surface 48 a 50 ca ;
— Section A n° [Cadastre 13] surface 1 ha 23 a 60 ca ;
— Section A n° [Cadastre 14] surface 65 a 10 ca ;
— Section A n° [Cadastre 15] surface 16 a 80 ca ;
— Section B n° [Cadastre 32] surface 3 ha 43 a 85 ca ;
— Section B n° [Cadastre 33] surface 65 a 00 ca ;
— Section B n° [Cadastre 34] surface 96 a 60 ca ;
— Section B n° [Cadastre 35] surface 62 a 80 ca ;
— Section B n° [Cadastre 44] surface 2 ha 38 a 10 ca ;
— Section B n° [Cadastre 45] surface 5 a 10 ca ;
— Section C n° [Cadastre 28] surface 2 a 60 ca ;
— Section G n° [Cadastre 57] surface 25 a 00 ca ;
— Section G n° [Cadastre 49] surface 54 a 90 ca ;
— Section G n° [Cadastre 52] surface 2 ha 10 a 60 ca ;
— Section G n° [Cadastre 53] surface 1 ha 18 a 05 ca ;
— Section G n° [Cadastre 54] surface 36 a 50 ca ;
— Section G n° [Cadastre 22] surface 1 ha 03 a 40 ca ;
— Section G n° [Cadastre 37] surface 85 a 00 ca ;
— Section G n° [Cadastre 38] surface 65 a 85 ca ;
— Section G n° [Cadastre 39] surface 1 ha 72 a 75 ca ;
— Section G n° [Cadastre 40] surface 13 a 30 ca ;
— Section G n° [Cadastre 41] surface 28 a 00 ca ;
— Section G n° [Cadastre 42] surface 59 a 50 ca ;
— Section G n° [Cadastre 43] surface 5 a 80 ca ;
— Section G n° [Cadastre 46] surface 49 a 05 ca ;
— Section G n° [Cadastre 47] surface 14 a 45 ca ;
— Section G n° [Cadastre 48] surface 7 a 40 ca ;
— Section G n° [Cadastre 62] surface 1 ha 02 a 80 ca ;
— Section G n° [Cadastre 63] surface 3 ha 80 a 10 ca ;
— Section G n° [Cadastre 64] surface 30 a 50 ca ;
— Section G n° [Cadastre 55] surface 33 a 20 ca ;
— Section G n° [Cadastre 56] surface 1 ha 25 a 65 ca ;
contenance : 52 ha 69 a 00 ca;
— Sur la commune de [Localité 75] :
— Section A n° [Cadastre 5] surface 49 a 70 ca ;
— Section A n° [Cadastre 6] surface 24 a 00 ca ;
— Section A n° [Cadastre 7] surface 48 a 50 ca ;
— Section A n° [Cadastre 8] surface 12 a 10 ca ;
— Section A n° [Cadastre 9] surface 40 a 90 ca ;
— Section A n° [Cadastre 10] surface 2 ha 21 a 50 ca ;
— Section A n° [Cadastre 16] surface 20 a 50 ca ;
— Section A n° [Cadastre 17] surface 11 a 50 ca ;
— Section A n° [Cadastre 18] surface 13 a 30 ca ;
— Section A n° [Cadastre 19] surface 22 a 30 ca ;
— Section A n° [Cadastre 50] surface 23 a 80 ca ;
— Section A n° [Cadastre 51] surface 46 a 50 ca ;
— Section A n° [Cadastre 59] surface 3 ha 38 a 05 ca ;
— Section A n° [Cadastre 68] surface 38 a 15 ca ;
— Section A n° [Cadastre 69] surface 79 a 58 ca ;
contenance totale : 9 ha 90 a 38 ca;
étant précisé que 'le disposant’ exploitait les 'parcelles ci-dessus désignées :
— en sa qualité de propriétaire pour les parcelles sises communes de [Localité 75] et partie des parcelles sises communes de [Localité 74] (36 ha 23 a 95 ca),
— et en qualité de fermier pour les parcelles sises commune de [Localité 72] et partie des parcelles sises commune de [Localité 74] (16 ha 45 a 05 ca)'. Il était encore précisé que 'cette mise à disposition est conclue à compter du 1er janvier 2004 pour finir au départ du disposant de la société bénéficiaire sauf pour les baux qui peuvent finir préalablement’ et que 'la rémunération de la présente mise à disposition sera fixée lors de la prochaine assemblée générale des associés de la société.
29- Il se déduit de ces éléments que le 5 août 2004, [I] [C], associé et exploitant du GAEC [Adresse 71] a mis à disposition de cette société l’ensemble des parcelles précédemment citées dont il était soit propriétaire soit fermier, ce qui exclut à cette date le statut du bail rural.
30- Il résulte par ailleurs des très nombreux témoignages versés au dossier par la SCEA Ferme de [Adresse 71] que [I] [C] a connu un accident cardiaque important nécessitant une intervention chirurgicale en septembre 2020 et qu’il a été de nouveau hospitalisé à compter du 11 décembre 2021 avant de décéder le 27 décembre 2021. Aucun des témoins n’indique que [I] [C] avait cessé d’exploiter totalement les parcelles avant septembre 2020. La cour relève en outre que les différents témoins ne relatent pas exactement les mêmes choses de sorte qu’il ne peut qu’être retenu que, à partir de septembre 2020, [I] [C] a considérablement réduit son activité d’exploitant des parcelles sans pour autant la cesser totalement et définitivement avant son hospitalisation du 11 décembre 2021. Le maintien, même résiduel, d’une activité d’exploitant agricole est également corroboré par le fait que [I] [C] a rempli un constat d’accident de la circulation, survenu le 21 mai 2021 à 10h, alors qu’il conduisait un tracteur pour le motif 'travail'. La cour considère ainsi que la convention de mise à disposition a trouvé à s’appliquer jusqu’au décès de [I] [C] de sorte que la SCEA Ferme de [Adresse 71] ne peut pas sérieusement revendiquer le bénéfice d’un bail rural avant le 27 décembre 2021.
31- En revanche, à compter du 27 décembre 2021, Mme [J] [C] s’est trouvée seule associée exploitante des terres que son frère avait précédemment mis à la disposition du GAEC. Cette situation a perduré, sans discontinuer, jusqu’au 27 octobre 2022, date à laquelle Mmes [S], [X] et [E] [C] ont fait part au GAEC de [Adresse 71] de leur intention de mettre un terme, le 31 décembre 2022, à la mise à disposition des terres, étant observé qu’elles avaient procédé le 27 juin 2022 à la déclaration de succession de leur père auprès de l’administration fiscale en acceptant sa succession. Or, il n’est pas contesté, ainsi que cela ressort des documents comptables de la SCEA Ferme de [Adresse 71], que le 31 mars 2020, le compte courant de [I] [C] a été crédité de la somme de 4 297 euros correspondant à 'mise à disposition’ et que les 31 mars 2021 puis 31 mars 2022, il a été crédité de la même somme. Par courrier du 27 octobre 2022, Mmes [S], [X] et [E] [C] ont sollicité auprès de Mme [J] [C] le paiement du compte courant d’associé de leur père.
32- Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la cour observe que le GAEC devenu ensuite SCEA a continué à exploiter les terres agricoles que [I] [C] avait mis à sa disposition, dans l’année qui a suivi le décès de ce dernier. Cette poursuite d’exploitation par le GAEC a eu lieu moyennant le paiement d’une contrepartie onéreuse acceptée dans un premier temps par les héritières de [I] [C] qui n’ont pas fait connaître concomitamment au décès de celui-ci ni même au moment de leur acceptation de la succession de celui-ci, leur intention de mettre fin à la disposition des parcelles. Il y a donc lieu de considérer qu’un bail rural verbal a existé à compter du décès de [I] [C], le fait pour les héritières de refuser d’encaisser les chèques envoyés en 2024 par la SCEA Ferme de [Adresse 71] étant sans incidence puisque le bail rural verbal existait déjà.
33- Par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de déclarer le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac compétent pour connaître du présent litige. En application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile et afin de garantir le principe fondamental du double degré de juridictions, les parties sont renvoyées devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur leurs prétentions.
Sur les frais du procès
34- Mmes [S], [X] et [E] [C] qui succombent doivent supporter les dépens d’appel et être déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
35- Il est inéquitable de laisser supporter à la SCEA Ferme de [Adresse 71] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense à hauteur d’appel. Mmes [S], [X] et [E] [C] sont en conséquence condamnées à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la SCEA Ferme de [Adresse 71] d’une part et Mesdames [S] [C], [X] [C] et [E] [C] d’une part sont liées par un bail rural à compter du 27 décembre 2021,
Déclare le tribunal paritaire des baux ruraux de Bergerac compétent pour connaître du présent litige,
Renvoie l’affaire et les parties devantce tribunal pour qu’il soit statué sur leurs prétentions,
Y ajoutant,
Condamne Mmes [S] [C], [X] [C] et [E] [C] aux dépens d’appel,
Condamne Mmes [S] [C], [X] [C] et [E] [C] à payer à la SCEA Ferme de [Adresse 71] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel.
Signé par Marie Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie Hélène Diximier
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
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