Désistement 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 22 juin 2022, n° 21/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] du 27 Mai 2021
Ordonnance du 22 Juin 2022
N° RG 21/01606 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E3NI
AFFAIRE : L’OLIVIER ASSURANCES C/ [F]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT [Localité 6] DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Juin 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d’Appel d’ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [W] [F]
née le 12 Octobre 1969 à JULISY SUR ORGE (91)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU – AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d’ANGERS
Intimée,
Demanderesse à l’incident
ET :
SA AIS exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Charline AMORIN substituant Me Elisabeth GOHIER, avocat postulant au barreau de SAUMUR – N° du dossier 2021-140 et Me Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Appelante
Défenderesse à l’incident
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 25 mai 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 12 juillet 2021, la société L’Olivier Assurances a relevé appel à l’égard de Mme [W] [F] d’un jugement rendu le 27 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Saumur, signifié le 15 juin 2021, en ce qu’il a déclare nul et de nul effet le courrier de résiliation en date du 19 mai 2020 du contrat d’assurance automobile de Mme [F], numéro 1080480325, envoyé par elle à sa cliente, et l’a condamnée à prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident automobile survenu le 2 juin 2020 entre Mme [F] et la SARL Maindru Photo, conformément aux dispositions particulières du contrat d’assurance souscrit le 13 mai 2020, et à verser à Mme [F] les sommes de 300 euros au titre de son préjudice moral et de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec bénéfice de l’article 699 du même code accordé à la SCP Barret & Menanteau, avocat.
Sur avis reçu du greffe le 1er octobre 2021 d’avoir à procéder par voie de signification en application de l’article 902 du code de procédure civile, l’appelante a remis ses conclusions au greffe le 8 octobre 2021 puis les a fait signifier par huissier à l’intimée avec sa déclaration d’appel et ses pièces le 28 octobre 2021.
L’intimée a constitué avocat le 3 novembre 2021, conclu le 23 novembre 2021 et, dans l’intervalle, saisi le conseiller de la mise en état le 18 novembre 2021 d’un incident de radiation.
Après deux renvois en raison de pourparlers en cours et d’un éventuel désistement, l’affaire a été retenue à l’audience d’incidents de mise en état du 25 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions de désistement d’incident en date du 20 mai 2022, Mme [T], qui expose que, postérieurement à sa demande de radiation, la SA AIS L’Olivier Assurances a procédé au règlement du solde des condamnations prononcées à son encontre et régularisé avec elle un protocole d’accord mettant fin au litige et doit se désister de son appel, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater son désistement d’incident, sous réserve de l’acceptation sans condition de ce désistement par l’appelante et du désistement de celle-ci de l’ensemble de ses demandes dans le cadre de la procédure d’incident, et de dire n’y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’acceptation de désistement sur incident et de désistement d’appel en date du 23 mai 2022, la SA AIS exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurances, qui confirme ces éléments, demande au conseiller de la mise en état de constater le désistement sur incident de Mme [F] à son égard, de prendre acte de son acceptation de ce désistement sur incident, de le juger parfait, de lui donner acte de son désistement d’appel et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Autorisée à confirmer en cours de délibéré le sort des dépens, l’intimée n’a pas fait usage de cette faculté.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, le désistement de l’appel, fait sans réserve suite à un protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties mais non versé aux débats, est accepté par l’intimée qui, ayant préalablement formé un appel incident, se désiste corrélativement de son incident de radiation avec l’accord de l’appelante.
Il entraîne extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du même code applicable au désistement de l’appel en vertu de l’article 405, il oblige l’appelante à supporter les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire conclue avec l’intimée dont il n’est pas justifié à ce stade concernant les dépens, les parties ayant seulement renoncé l’une et l’autre à leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Constatons l’extinction de l’instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/01606 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d’appel de la SA AIS exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurances, accepté par Mme [T] qui se désiste de son incident de radiation avec l’accord de l’appelante.
Laissons les dépens d’appel à la charge de la SA AIS exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurances, sauf accord contraire avec Mme [T].
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUFC. [K]
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