Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 25/01814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/01814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 273
N° RG 25/01814
N° Portalis DBVL-V-B7J-VZL7
(Réf 1ère instance :
TJ de [Localité 17]
Ord de référé du 28/02/25
RG N° 24/00490)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie conforme délivrée
le :
à :
— l’expert M. [F]
— TJ [Localité 17] (référé, par courriel)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,
Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CFDP ASSURANCES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. ARCHI’TEC
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. WESTER FRERES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 15]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SOCBOIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 18]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la société SERVICE ELECTRICITE GENERALE 35
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 10]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. SMA en sa qualité d’assureur de la société [X] ET [P]
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 3 avril 2025 à personne habilitée
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) assureur de la société DESILLES COUVERTURE, assureur de la société DUVAL ETANCHEITE et assureur de la société APR BARBEDOR
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 12]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 3 avril 2025 à personne habilitée
Société anonyme PROTECT
inscrite au registre de la TVA sous le n° BE-0440.719.894 inscrite auprès de la [Adresse 13] sous len° 0440.719.894 dont le siège social est établi à [Adresse 4] (BELGIQUE)
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 14 avril 2025 par acte de remise d’un acte étranger
S.A.R.L. [V]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 3 avril 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. SERVICE ELECTRICITE GENERALE 35 (SEG 35)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 3 avril 2025 à personne habilitée
Monsieur [R] [G]
[Adresse 6]
Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 3 avril 2025 à étude
S.A.R.L. [X] & [P]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 3 avril 2025 à étude
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMA)
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 4 avril 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. DESILLES COUVERTURE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 7 avril 2025 à personne habilitée
S.A.R.L. DUVAL ETANCHEITE
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par l’appelante le 7 avril 2025 à personne habilitée
EXPOSE DES FAITS
L’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :
— ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [S] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes,
— fixé à la somme de 5 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [R] [G] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
— dit que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
— dit qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision «supplémentaire ;
— dit que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
— désigné le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
— déclaré M. [G] irrecevable en sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société APR Bardedor ;
— enjoint à la société à responsabilité limitée (SARL) [V] de lui communiquer son attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle, au titre de l’année 2023, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
— laissé provisoirement la charge des dépens aux demandeurs ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société anonyme (SA) CFDP Assurances a relevé appel de cette décision le 21 mars 2025, intimant M. [R] [G], la SARL Archi’tec, la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), la SARL Wester Frères, la SAS Socbois, la SARL Da [J] et [P], la SARL Desilles Couverture, la SARL Duval Etanchéité, la SARL Service Electricité Générale 35 (la SARL SEG 35), la SARL [V], la SA Axa France Iard, la SA Generali Iard, la compagnie d’assurance Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de Loire (la CRAMA), la SMA SA, la société d’assurances mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) ainsi que la SA Protect.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025 avant l’ouverture des débats.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant ses dernières conclusions du 12 mai 2025, la SA CFDP Assurances demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise à son contradictoire,
— de confirmer l’ordonnance précitée pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— de la mettre hors de cause dès lors qu’elle est l’assureur de protection juridique de la société SARL Union Construction, et non son assureur de responsabilité civile et décennale ;
— de débouter la SELARL Archi’tec de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— condamner la SELARL Archi’tec au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Dans leurs dernières écritures du 14 mai 2025, la SELARL Archi’tec et la MAF demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation de l’ordonnance déférée,
— débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— condamner la SA CFDP Assurances au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi que des dépens d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 juillet 2025, la SARL Wester Frères, la SAS Socbois et la SA Generali Iard demandent à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la demande d’infirmation de l’ordonnance du 28 février 2025, en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société CFDP Assurances,
Statuant à nouveau :
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société CFDP Assurances,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus,
— débouter l’appelante, la société Archi’tec ou toute autre partie de toute demande de condamnation à leur encontre,
— condamner toute partie succombante à leur payer la somme de 1 000 €, pour chacune d’entre-elles, au titre des frais irrépétibles.
La SA Axa France Iard et la société Archi’tec ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Les autres parties intimées n’ont pas constitué avocat. La déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés :
— à la SMABTP le 3 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SMA SA le 3 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL [V] le 3 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL SEG 35 le 3 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à M. [R] [G] le 3 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL Da [J] et [P] le 3 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la CRAMA le 4 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL Desilles Couverture le 7 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL Duval Etanchéité le 7 avril 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la société de droit étranger Protect le 14 avril 2025 ;
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées :
— à la SMA SA le 26 mai 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SMABTP le 26 mai 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL Desilles Couverture le 28 mai 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL Duval Etanchéité le 28 mai 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la CRAMA le 4 juin 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL SEG 35 le 4 juin 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL [V] le 4 juin 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à M. [R] [G] le 4 juin 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SARL Da [J] & [P] le 4 juin 2025 (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;
— à la SA Protect le 19 juin 2025.
MOTIVATION
La SA CFDP Assurances a été mise en cause en première instance par l’architecte et la MAF qui se sont fondées sur le contenu d’une attestation d’assurance relative à un contrat 'bâti Solution’ souscrit par la SARL Union Construction. Ce document précisait que la garantie au titre des sections I à IV de ce contrat était assurée tant par la SA CFDP Assurances que par la SA Protect.
Par la suite, l’appelante a démontré que sa couverture assurantielle ne portait que sur la section IV qui se rapportait exclusivement à la protection juridique.
Les garanties au titre des sections I, II et III, qui correspondent respectivement à la responsabilité civile décennale, à la responsabilité civile décennale des ouvrages non soumis à une obligation d’assurance et enfin à la responsabilité civile hors décennale ont été uniquement souscrites auprès de la SA Protect.
En conséquence, l’appelante ne saurait être condamnée à garantir la SARL Union Construction dans l’hypothèse où la responsabilité civile de son assurée, en sa qualité de locateur d’ouvrage, serait établie à la suite des opérations d’expertise judiciaire. En l’absence de tout intérêt à lui rendre commune et opposable l’expertise judiciaire, elle ne saurait dès lors participer aux investigations menées par M. [F] et doit donc être mise hors de cause.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point.
Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge in solidum de la SELARL Archi’tec et la MAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme, dans les limites de l’appel, l’ordonnance rendue le 28 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société anonyme CFDP Assurances ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite :
— Met hors de cause la société anonyme CFDP Assurances ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SELARL Archi’tec et la Mutuelle des Architectes Français au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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