Infirmation 8 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 8 juin 2023, n° 22/04888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/04888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, 26 août 2022, N° 745/2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 JUIN 2023
N° RG 22/04888 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PR2G
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 26 AOUT 2022 du BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 745/2022
Nous, BRUEYPhilippe, conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d’appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d’honoraires des avocats, assisté de Mélanie VANNIER, greffier placé, aux débats
dans l’affaire entre :
D’UNE PART :
Madame [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante
et
D’AUTRE PART :
Maître [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et représentée par Maître Christophe BARRAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 06 Avril 2023 à 14 heures.
Après avoir mis l’affaire en délibéré au 08 Juin 2023 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signée par BRUEY Philippe, conseiller, et par Sophie SPINELLA, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2022, Madame [M] [G] a mandaté Maître [S] [R] afin d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d’un litige en réparation d’un dommage corporel.
Le 20 janvier 2022, une convention d’honoraires a été signée entre les deux parties'; elle prévoit des honoraires de prestation fixés à la somme de 250 euros HT de l’heure, ainsi que des honoraires de résultat en fonction des gains obtenus ou de l’économie réalisée par la cliente (article 2 de la convention d’honoraires).
Le 21 janvier 2022, Maître [R] a établi une facture de provision n°8489 d’un montant de 150 euros TTC correspondant à la première consultation.
Le même jour, elle a établi la facture de provision n°8491 d’un montant de 1 200 euros TTC, facture réglée par Madame [G].
Par mail du 7 février 2022, Madame [G] a fait savoir à Maître [R] qu’elle avait pris d’autres dispositions pour se faire représenter. Maître [R] lui a répondu le jour même qu’elle prenait note de ce changement d’avocat, précisant qu’elle allait lui adresser une facture finale.
A la suite de son dessaisissement, Maître [R] a établi le 25 mars 2022 la facture n°8538 d’un montant de 1 675,02 euros TTC, réclamant ainsi la somme de 475,02 euros, compte tenu de la somme déjà acquittée.
Par mail du 31 mars 2022, Madame [G] lui a fait savoir qu’elle n’envisageait pas de régler la totalité des honoraires, et a indiqué qu’elle était dans l’attente d’un chèque de 1 200 euros afin de rembourser la provision qu’elle avait versée.
Par requête du 6 avril 2022, Madame [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier d’une demande de taxation des honoraires à l’encontre de Maître [R].
Selon ordonnance de taxe du 26 août 2022, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
''' fixé et arrêté les honoraires dus à Maître [S] [R] par Madame [M] [G] à la somme de 1 395,85 euros HT, soit 1 675,02 euros TTC,
''' constaté que Madame [G] a déjà versé la somme de 1 200 euros,
''' ordonné, en conséquence, Madame [M] [G] de payer à Maître [S] [R] la somme de 475,02 euros TTC.
Cette décision a été notifiée le 11 septembre 2022 à Maître [R] et le 17 septembre 2022 à Madame [G].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 septembre 2022, Madame [G] a formé un recours contre cette ordonnance.
A l’audience du 6 avril 2023, les parties ont développé oralement leurs écritures, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
Madame [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance de taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Montpellier'; elle demande le remboursement de la somme de 1 200 euros de provision qu’elle a réglée à Maître [R].
Maître [R] demande au premier président de la cour d’appel de Montpellier de confirmer l’ordonnance de taxe du bâtonnier dont appel et ainsi de condamner Madame [G] à payer la somme de 475,02 TTC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les honoraires
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Madame [G] sollicite l’infirmation de l’ordonnance et le remboursement de la somme de 1 200 euros TTC qu’elle a réglé par chèque, chèque encaissé par Maître [R] selon elle «'sans la prévenir'».
Madame [G] soutient que':
le temps travaillé relevé sur la facture de l’avocate est facturé au tarif de 250 euros HT, or la consultation initiale ne devait être qu’au forfait de 150 euros,
le temps facturé pour la réception et la gestion de 17 mails est disproportionné, donnant une facturation de plus de 4 heures à 300€/heure. Elle invoque que ces mails ont été majoritairement adressés à son assistante, et ne représentent que onze pages, soit 4 044 mots, ce qui donne selon elle un temps de lecture entre 11 et 18 minutes (pour un lecteur adulte moyen à raison de 220 à 250 mots/min). En outre, elle fait valoir qu’elle n’a eu que 6 mails en retour, pour un total de 616 mots sans la moindre question d’approfondissement vis-à-vis des contenus qu’elle a adressés à Maître [R],
Maître [R] lui a facturé un projet de plainte auprès de l’ordre des médecins qu’elle ne lui a jamais demandé, et qu’elle estime n’avoir jamais vu avant de recevoir sa facture, outre le fait que l’avocate l’a rédigé le 11 mars 2022, soit plus de 4 semaines après la fin de leur relation.
Dans son recours du 22 septembre 2022, Madame [G] se plaint d’avoir dû signer la convention d’honoraires et d’avoir dû remettre un chèque de 1 200 euros avant le premier rendez-vous de consultation. Mais, elle échoue à rapporter la preuve de ses affirmations. Or, l’article 9 du code de procédure civile dispose que': «'Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention'». Par ailleurs, elle ne précise pas pourquoi, en définitive, elle a choisi de signer la convention d’honoraires et de remettre le chèque litigieux. Il apparaît ainsi que c’est en toute connaissance de cause, qu’elle a signé la convention d’honoraires du 20 janvier 2022 et qu’elle a remis un chèque de 1 200 euros à Maître [R].
Il est de principe qu’une convention d’honoraires prévoyant le montant de l’honoraire de diligence de l’avocat peut recevoir application lorsqu’elle a prévu les modalités de cette rémunération en cas de dessaisissement avant qu’il ait été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable (Cour de cassation, 2e Civ., 27 mai 2021, pourvoi n° 19-23.733).
En l’espèce, la convention d’honoraires du 20 janvier 2022 a été valablement acceptée par Madame [G]. Aucune pièce ne viendrait démontrer qu’elle n’aurait pas été en capacité de souscrire de manière éclairée la convention litigieuse.
Dès lors, cette convention constitue la loi des parties (article 1103 du code civil': «'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'»).
L’article 3 de la convention d’honoraires prévoit les modalités de la rémunération de l’avocat en cas de dessaisissement en renvoyant «'aux diligences déjà effectuées, rémunérées au taux horaire total du cabinet de Maître [R] à savoir 400 euros HT ».
Il y a donc lieu de faire application des dispositions de la clause de dessaisissement précitée convenue entre les parties, dont les termes sont clairs et précis, étant observé que l’article 10 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat précise que : « (') Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client (…) ».
Il convient de relever que la facture récapitulative n°8538 fait ressortir un taux horaire de 250 euros HT, et Maître [R] demande la taxation de ses honoraires sur la base de ce taux, et non à celui de 400 euros HT évoqué par l’article 3 de la convention. Les parties ne contestant pas l’application de ce taux horaire, il convient donc de s’y référer pour fixer la rémunération de Maître [R].
Dans sa facture récapitulative n°8538 du 25 mars 2022, l’avocate fait état des diligences suivantes :
19/01/2022': réception et gestion mails client (4 mails)': 20 minutes';
20/01/2022': réception et étude d’une synthèse du client': 10 minutes';
21/01/2022': consultation': 30 minutes';
22/01/2022': réception et gestion mails client (4 mails)': 30 minutes';
23/01/2022': réception et gestion mails client (5 mails)': 25 minutes';
24/01/2022': réception et gestion mails client (5 mails)': 25 minutes';
26/01/2022': réception et gestion mails client (2 mails)': 10 minutes';
28/01/2022': réception et gestion mails client (2 mails)': 10 minutes';
11/03/2022': étude du dossier, établissement du projet de plainte et mail du client': 1h30';
11/03/2022': échange de 17 mails entre le 30 janvier et le 7 février': 1h25';
TOTAL temps travaillé': 05h35.
Concernant la réalité des diligences, Madame [G] explique que deux semaines après avoir saisi Maître [R], elle n’avait toujours aucune réponse à ses questions. Mais, Maître [R] produit le courriel du 31 janvier 2022 dans lequel elle explique qu’il lui fallait impérativement l’avis de son médecin-conseil et qu’il était donc nécessaire qu’un rendez-vous soit organisé avec lui pour savoir s’il y avait faute ou s’il s’agissait d’un aléa thérapeutique.
Concernant la facturation de la consultation, Madame [G] explique dans un premier temps qu’une somme de 300 euros lui a été facturée (dans son recours du 22 septembre 2022), avant d’indiquer qu’un montant de 250 euros HT a été retenu (courrier remis à l’audience du 6 avril 2023). Mais, la consultation du 21 janvier 2022 a été facturée à hauteur de 125 euros HT (soit 150 euros TTC), ce qui correspond à 30 minutes au taux horaire de 250 euros HT (soit 150 euros TTC).
Concernant la facturation de la réception et de la gestion des e-mails client, Maître [R] a facturé le travail réalisé sur 22 e-mails ainsi qu’une synthèse envoyée par la cliente, estimant le temps de travail à 130 minutes. Tous les échanges sont versés au débat, et cette facturation fait ressortir un temps de travail approximativement de 6 minutes par e-mail, ce qui ne paraît pas excessif eu égard à la teneur des courriers et à la complexité du dossier.
Sur la facturation des échanges de 17 e-mails entre le 30 janvier et le 7 février 2022, les diligences invoquées sont également prouvées par les pièces produites. Ainsi, Maître [R] justifie d’échanges continus dans le traitement du dossier de Madame [G] dont il est démontré qu’elle sollicite régulièrement son avocate. Les diligences de l’avocate étant documentées et justifiées, le travail effectué mérite rémunération à hauteur de la facturation établie par Maître [R], soit 1h25 de travail.
Concernant l’établissement du projet de plainte, Maître [R] facture cette diligence à la date du 11 mars 2022, soit plus de 4 semaines après le dessaisissement effectif de l’avocat.
En effet, Madame [G] a mis fin à la mission de Maître [R] par e-mail du 7 février 2022, dans lequel elle indique «'Compte tenu de ton abandon de poste sans la moindre explication et comme je t’ai déjà informé sur Whatsapp, j’ai déjà pris d’autres dispositions pour me faire représenter et ceci est donc le dernier message que je t’adresse'».
Par mail du même jour, Maître [R] lui répond «'(') Puisque tu n’es pas satisfaite, tu as entièrement raison de changer d’avocat. J’annule le rendez-vous pris avec mon médecin conseil. En ce qui concerne mes honoraires, je vais faire le compte de ton dossier et tu recevras ma facture finale (…)'», de sorte qu’elle avait pris note de son dessaisissement.
Madame [G] affirme, d’une part, n’avoir jamais demandé à son avocate de rédiger un «'projet de dépôt de plainte devant le Conseil Départemental de l’Ordre des médecins'», et, d’autre part, lui reproche de n’en n’avoir pas été destinataire.
Bien que projet de «'dépôt de plainte'» soit versé au débat, aucun des échanges produits ne fait mention de l’existence de ce projet dans les échanges entre l’avocate et sa cliente entre le 19 janvier et le 7 février 2022, jour du dessaisissement.
Il n’est donc pas démontré que Maître [R] aurait fait part à Madame [G] qu’elle avait débuté la rédaction du projet de dépôt de plainte.
Le seul e-mail faisant état d’un travail écrit réalisé par Maître [R] (ou ses collaborateurs) est daté du 26 janvier 2022 (pièce 2 intimé)': il est adressé au Docteur [W] [H], le médecin-conseil avec qui l’avocate souhaitait travailler ; il ne contient qu’un exposé des faits du dossier [G] et ne comprend aucun développement juridique.
Autrement dit, il ne peut être retenu 1h30 de travail pour l’étude du dossier et la rédaction du projet de plainte, dans la mesure où aucun élément n’est de nature à prouver que le projet de plainte a été communiqué à Madame [G], outre le fait qu’il soit daté postérieurement au dessaisissement de Maître [R].
Le temps passé à l’étude des pièces et la rédaction du début de projet d’assignation sera de ce fait ramené à 15 minutes (au lieu d'1h30).
Au regard de ces considérations, le temps de travail total est ainsi réduit à 4h20.
La facture émise le 25 mars 2022 sera, par conséquent, réduite du montant des honoraires facturés à ce titre par Maître [R]. Au taux horaire de 250 euros HT, un temps de travail de 4h20 fait ressortir une taxation à hauteur de 1 083,33 euros HT, soit après application de la TVA à 20%, une somme totale de 1 300 euros TTC.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer l’ordonnance déférée et de taxer les honoraires de Maître [R] à la somme de 1 083,33 euros HT, soit 1 300 euros TTC.
Madame [G] ayant versé une provision à hauteur de 1 200 euros, il convient de la condamner à verser la somme restant due de 100 euros.
Sur les dépens
Il convient de partager les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe.
Infirmons l’ordonnance du 26 août 2022 rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier,
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus à Maître [S] [R] à la somme de 1 083,33 euros HT, soit 1 300 euros TTC';
Compte tenu de la provision encaissée (1 200 euros TTC), ordonnons à Madame [M] [G] de payer à Maître [S] [R] la somme de 100 euros';
Partageons les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Identité ·
- Interpellation ·
- Irrégularité
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Effet interruptif ·
- Demande d'aide ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Interjeter ·
- Habitat
- Siège social ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Personnes ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Lettre recommandee ·
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Désistement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Côte ·
- Clause
- Nouvelle-calédonie ·
- Remboursement ·
- Australie ·
- Maladie ·
- Dépense ·
- Étranger ·
- Chirurgie ·
- Délibération ·
- Indemnités journalieres ·
- Métropole
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Servitude légale ·
- Reconnaissance ·
- Accès ·
- Acte de vente ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Permis de conduire ·
- Intervention ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Action ·
- Conseil
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Congé pour reprise ·
- Cadastre ·
- Dommages et intérêts ·
- Souche ·
- Locataire ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Parcelle ·
- Procédure abusive ·
- Bailleur
- Créance ·
- Comptable ·
- Public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Cotisations ·
- Recouvrement ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Audience ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Siège ·
- Public ·
- Communication audiovisuelle ·
- Menaces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Victime ·
- Anxio depressif ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Médecin ·
- Date
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Réunification familiale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Langue ·
- Registre ·
- Courriel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.