Infirmation 31 juillet 2025
Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 juil. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-333
N° RG 25/00563 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WCDK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Juillet 2025 à 10 h26 par LA CIMADE pour :
M. [U] [W]
né le 08 Novembre 2006 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Adrien DELAGNE, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Juillet 2025 à 15 h 27 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 28 juillet 2025 à 24 heures;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 juillet 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [W],par le biais de la visio-conférence assisté de Me Adrien DELAGNE, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2025 à 11 H 00 l’appelant assisté de M. [F] [L], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 29 juin 2025 notifié le même jour le Préfet d’Ille et Vilaine a fait obligation à Monsieur [U] [W] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 29 juin 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a placé Monsieur [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Monsieur [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle les mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention et par requête du 02 juillet 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle les mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 03 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle les mesures privatives et restrictives de liberté a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 juillet 2025 à 24 h.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel du 05 juillet 2025, qui a notamment retenu, au titre de la régularité de la décision de placement en rétention :
« Lors de son audition intervenue le 29 juin 2025 à 12h40, M. [U] [W] a indiqué aux services de police 'être sans domicile fixe sur [Localité 6]' (p1), résider au domicile d’une connaissance qui sous-louait un appartement sans pour autant avoir été en capacité de justifier de l’adresse exacte de son lieu d’hébergement tout en ayant précisé ne jamais demeurer 'trop longtemps au même endroit’ (p3). L’attestation qu’il produit désormais apparaît insuffisante à démontrer l’existence d’un lieu de résidence stable et pérenne où il pourrait être assigné au regard des incertitudes susvisées. En effet, l’auteur de l’attestation d’hébergement n’est pas la personne titulaire du bail et qu’il n’est pas justifié que la sous-location évoquée a été autorisée par le propriétaire du logement.
Il doit être constaté que si la mineure, présente à l’audience et qu’il présente comme son amie, qui demeure dans la commune de [Localité 7] et non de [Localité 1], démontre bien attendre un enfant, aucun élément ne permet cependant d’établir que M. [U] [W] disposerait de la qualité de géniteur et serait son compagnon alors que ce dernier avait indiqué lors de son audition précitée être célibataire et 'ne connaître personne, hormis des connaissances familiales'.
Enfin, il sera souligné que l’intéressé a déjà donné des identités différentes lors des procédures dont il a précédemment fait l’objet.
En conséquence, le préfet a justement apprécié l’absence de domicile stable et permanent de M. [U] [W] et plus généralement l’insuffisance de toute garantie de représentation permettant de mettre en oeuvre une mesure d’assignation à résidence. L’intéressé, dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, présente donc un risque de soustraction à la mesure d’éloignement qui a d’ores et déjà été initiée par les autorités préfectorales auprès des autorités consulaires du Maroc, étant souligné qu’il a déjà été reconduit en Espagne par les services de la PAF d'[Localité 3] dans un passé récent.
Démuni de ressources et utilisant plusieurs identités, il fait objectivement peser sur l’ordre public une menace car, s’il n’a effectivement fait l’objet d’aucune condamnation, il a déjà été entendu à plusieurs reprises par les services de police sous le régime de la garde-à-vue dans des affaires relatives à des infractions à la législation sur les produits stupéfiants. »
Par requête du 28 juillet 2025 le Préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle les mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 29 juillet 2025 le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle les mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit que le signataire de la requête en prolongation de la rétention avait reçu délégation de signature régulière et avait compétence et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 28 juillet 2025 à 24 h.
Par déclaration du 30 juillet 2025 Monsieur [W] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet d’Ille et Vilaine n’avait pas exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en n’adressant qu’une seule relance aux autorités consulaires saisies. Il soutient par ailleurs, au visa des dispositions des articles R741-1 et R743-2 du CESEDA que la signataire de la requête en prolongation de la rétention n’avait pas compétence.
Selon avis du 30 juillet 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
A l’audience, Monsieur [W] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement sa déclaration d’appel, il ajoute qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement et formule une demande d’assignation à résidence en soutenant qu’il est hébergé par son amie, enceinte. Il conclut à la condamnation du Préfet à payer à son avocat la somme de 800,00 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Le Préfet d’Ille et Vilaine n’a pas comparu et n’a pas adressé d’observations.
MOTIFS
L’appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
Sur la recevabilité de la requête et la compétence de l’auteur de l’acte,
L’article R741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 4], le préfet de police.
L’article R743-2 du même Code dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et précise que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
En l’espèce, la requête en prolongation de la rétention est signée par Madame [C] [Y], adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, qui a reçu délégation de signature régulière selon arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine du 30 juin 2025 publié le 1er juillet 2025 N°35-2025-06-30-00005, articles 3 et 1 b) en l’absence du Préfet et en l’absence de la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière.
Monsieur [W] ne démontre, ni même ne soutient que le délégant et les délégataires ainsi désignés n’aient pas été empêchés, dès lors Madame [Y] avait compétence pour signer la requête en prolongation de la rétention et la pièce utile (l’arrêté portant délégation de signature) est jointe à cette requête.
Sur le défaut de diligence,
L’article L741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des pièces de la procédure débattues contradictoirement que le Préfet a saisi les autorités consulaires marocaines compétentes dès le placement en rétention et a sollicité le DGEF le 21juillet pour connaître l’état d’avancée de sa demande.
Il en résulte qu’à ce stade le [5] a exercé toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
Monsieur [W] ne caractérise pas les raisons pour lesquelles il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement, le Maroc étant susceptible de délivrer un document de voyage à tout moment.
Sur la demande d’assignation à résidence,
Il convient de rappeler que la contestation de la régularité de la décision de placement en rétention a été rejetée par le premier juge, puis confirmée par le magistrat délégué par le Premier Président par des motifs détaillés rappelés dans la présente décision et qu’il n’existe par ailleurs aucun élément nouveau.
L’ordonnance sera confirmée et la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 , rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes chargé du contrôle les mesures privatives et restrictives de liberté du 29 juillet 2025,
Rejetons la demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public .
Ainsi jugé le 31 juillet 2025 à 15 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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