Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 10 juin 2025, n° 24/05480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société placée en redressement judiciaire en vertu d'un jugement rendu par le TC de Brest le 25 février 2025, S.A.S. METIS |
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 72
N° RG 24/05480
N° Portalis DBVL-V-B7I-VHYW
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JUIN 2025
Le dix Juin deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du treize Mai deux mille vingt cinq, Monsieur Alain DESALBRES, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [G] [W]
né le 25 Août 1982 à [Localité 7] (29)
architecte exerçant sous le N° siret [Numéro identifiant 6]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me David RAJJOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. METIS
immatriculée au RCS de BREST sous le N° 811 166 438
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
société placée en redressement judiciaire en vertu d’un jugement rendu par le TC de Brest le 25 février 2025
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. FIDES
représentée par Me [V] [J] demeurant [Adresse 1] à [Localité 7], ès qualités de mandataire judiciaire de la société METIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Benjamin GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTERVENANT VOLONTAIRE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société Metis a interjeté appel le 3 octobre 2024 du jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Brest qui :
— a prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’architecte missions partielles,
— l’a condamnée au paiement des honoraires de M. [G] [W] correspondant aux missions achevées pour la somme de 82 200 euros HT, soit 98 640 euros TTC,
— l’a condamnée à verser une indemnité à M. [G] [W] au titre du retard de paiement des honoraires conformément au montant contractuellement prévu, soit 40 euros outre les intérêts à hauteur de 3 fois l’intérêt légal à compter de la date de l’assignation le 19 mai 2023,
— l’a condamnée à verser la somme de 5 000 euros pour l’ensemble des préjudices subis par M. [G] [W],
— l’a condamnée à verser à M. [G] [W] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Suivant ses dernières conclusions d’incident du 12 mai 2025, M. [G] [W] a sollicité du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’appel interjeté par la société Metis, faute d’exécution de la décision de première instance, outre la condamnation de l’appelante au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions en date du 17 avril 2025, la société par actions simplifiée Metis et la Selarl Fides, es qualités de mandataire judiciaire de la société Metis demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer la société Fides, représentée par Maître [V] [J], es qualités de mandataire judiciaire de la société Metis, recevable en son intervention volontaire,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,
— condamner M. [W] au paiement en faveur de la société Metis de la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
En application des dispositions de l’article 913-5 5° du Code de procédure civile, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Selarl Fides, représentée par maître [V] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Metis.
Sur la demande de radiation
L’article 524 du Code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il appartient à la partie qui se prévaut de l’existence de conséquences manifestement excessives d’en apporter la démonstration (Civ. 2e, 11 juillet 1977, n°76-14.094).
La signification de la décision de première instance à la SAS Metis n’est pas contestée par l’une ou l’autre des parties, étant observé qu’il en est fait expressément référence dans le commandement aux fins de saisie vente qui lui a été délivré le 1er janvier 2025.
M. [G] [W] fait valoir à bon droit que la SAS Metis a disposé d’un délai de 4 mois entre la date de son appel et celle de son placement sous le régime du redressement judiciaire (25 février 2025) pour s’acquitter du montant des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré.
Pour autant, la procédure collective dont elle fait désormais l’objet, dont il n’est pas établi que son ouverture présente l’unique objectif d’éviter l’exécution de la décision entreprise, fait apparaître qu’elle se trouve actuellement en état de cessation des paiements. Son résultat net comptable au 31 décembre 2023 était déjà négatif à hauteur de 14 431,59 euros alors qu’il était positif l’année précédente (12 327 euros).
Il apparaît à la lecture des pièces versées aux débats que le placement sous le régime de la liquidation judiciaire de son locataire commercial prononcé le 11 juin 2024, qui fait suite à une décision ordonnant le redressement judiciaire rendue l’année précédente, est à l’origine de la perte d’une grande partie de ses ressources.
La SAS Metis a obtenu de l’organisme bancaire le report des échéances d’un prêt immobilier.
M. [G] [W] ne saurait réclamer la production par l’appelante au fond du rapport établi par le mandataire judiciaire en application des dispositions de l’article L 631-15 du Code de commerce pour tenter de démontrer l’importance du patrimoine immobilier de la société débitrice, au regard des résultats comptables mentionnés ci-dessus et les difficultés financières de celle-ci qui ont été avalisées par la juridiction commerciale.
En l’état, la SAS Metis et son mandataire judiciaire justifient de l’impossibilité d’exécuter les condamnations mises à la charge de la première nommée par le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Brest.
Il convient dès lors de rejeter la demande de radiation présentée par M. [G] [W].
Il n’apparaît pas opportun de mettre à la charge de l’une ou de l’autre des parties le versement d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront à la charge de M. [G] [W].
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision non susceptible de déféré,
— Déclare recevable l’intervention volontaire de la Selarl Fides, représentée par maître [V] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société par actions simplifiée Metis ;
— Rejette la demande de radiation de l’appel formé par la société par actions simplifiée Metis présentée par M. [G] [W] ;
— Rejette les demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne M. [G] [W] au paiement des dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Magistrat de la Mise en Etat,
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