Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 5 mars 2025, n° 24/01767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 23 avril 2024, N° 24/00526 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SAYA c/ S.C.I. EUROPALANQUES, S.A.S. MARIA VALORISATION |
Texte intégral
05/03/2025
ARRÊT N° 137/2025
N° RG 24/01767 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHTN
EV/KM
Décision déférée du 23 Avril 2024
Président du TJ de TOULOUSE
( 24/00526)
L.A MICHEL
S.C.I. SAYA
C/
S.C.I. EUROPALANQUES
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.C.I. SAYA
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.C.I. EUROPALANQUES
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Annick AMIGO-BOUYSSOU de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Europalanques est propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 4] située [Adresse 11]
[Adresse 11].
Ce terrain est loué à la SAS Maria Valorisation, une société spécialisée dans la collecte, le traitement et l’élimination des déchets triés.
A la suite de fortes pluies au début du mois d’avriI 2020, la SAS Maria Valorisation a fait intervenir une entreprise de débouchage du réseau en raison d’une obstruction de l’écoulement des eaux pluviales. L’entreprise de débouchage indiquait au locataire que l’obstruction proviendrait des racines de peupliers situées sur la propriété voisine cadastrée AK [Cadastre 3], propriété de la SCI Saya et louée à la SASU Vecteur.
Le 15 mai 2020, la société locataire a mandaté un huissier de justice, lequel constatait la présence de grands arbres sur le lot voisin n°118. Il ajoutait que le muret attenant, fortement fissuré, menaçait de s’effondrer et que le bitume était fissuré et soulevé par des racines d’arbres situés sur la parcelle voisine. Il constatait que l’eau stagnait en grande quantité au niveau de la grille d’évacuation du pluvial juste devant l’accés à l’atelier de la société.
Par acte du 8 mars 2024, Ia SCI Europalanques et Ia SAS Maria Valorisation ont fait assigner en référé la SCI Saya et la SASU Vecteur devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
— dire et juger la SCI Saya et la SASU Vecteur solidairement responsables de troubles anormaux du voisinage causés à la SCI Europalanques et à la SAS Maria Valorisation,
— ordonner la cessation du trouble causé par la SCI Saya et la SASU Vecteur par tout moyen : arrachage des arbres, des racines, réfaction à ses frais du muret de séparation des parcelles, sous astreinte de 400 € par jour,
— condamner la SCI Saya et la SASU Vecteur solidairement à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 23 avril 2024, le juge a :
— condamné la SCI Saya et la SASU Vecteur à faire cesser le trouble occasionné à la SCI Europalanques et la SAS Maria Valorisation par tout moyen à leur convenance (arrachage des arbres, des racines) et à faire procéder à la réfection à leurs frais du muret de séparation des parcelles, dans le délai de deux mois suivant la signification de la décision, et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois.
— condamné la SCI Saya et la SASU Vecteur SSCV Bernanos in solidum aux dépens.
— condamné la SCI Saya et la SASU Vecteur in solidum à payer à la SCI Europalanques et la SAS Maria Valorisation ensemble, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 23 mai 2024, la SCI Saya a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SCI Saya dans ses dernières conclusions du 24 juin 2024, demande à la cour au visa de l’article 809 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
— juger que la SCI Saya n’est pas propriétaire de la parcelle AK [Cadastre 3].
— juger que le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé.
— juger l’absence d’évidence.
En conséquence,
— débouter la SCI Europalanques et la SAS Maria Valorisation de l’intégralité de leurs demandes.
— les condamner in solidum à verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, les conclusions déposées le 14 novembre 2024 par la SCI Europalanques et la SAS Maria Valorisation ont été déclarées irrecevables.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La SCI Saya:
' conteste être propriétaire du terrain non bâti et des espaces verts de la parcelle AK [Cadastre 3] alors que par acte notarié du 17 octobre 1996 elle a acquis sur la commune de [Localité 7] les parcelles AK [Cadastre 1],[Cadastre 2] et [Cadastre 3], cette dernière parcelle concernant seulement un bâtiment à usage commercial, sans inclure la propriété non bâtie et les espaces verts aliénés à la commune de [Localité 7],
' le lien de causalité entre la présence des arbres et les désordres n’est pas établi alors que seul un technicien est à même de se prononcer et que les intimées n''ont versé qu’un constat d’huissier.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsque qu’elle est régulière, recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevable, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en tant qu’ils ont fait droit à sa demande.
Suivant l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L’action a été engagée par les intimées au motif que les arbres plantés sur la propriété de la SCI Saya leur causaient des désordres constitutifs de troubles anormaux du voisinage.
Il convient donc en premier lieu de rechercher si la SCI Saya est propriétaire du sol où sont plantés les arbres.
Il résulte:
' de l’acte notarié du 17 octobre 1996 par lequel la SCI Saya a acquis la parcelle cadastrée section AK n° [Cadastre 3] il était précisé «le lot n°Un:
un bâtiment à usage de dépôt d’une superficie de 618 m² et les millièmes suivants : 81/1000 de la copropriété de l’ensemble du terrain… Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances»,
' du règlement de copropriété modificatif d’avril 1987, que cette modification avait pour objet l’aliénation partielle au profit de la commune de [Localité 7] des parties communes constituées par la voirie, les parkings, les réseaux divers et équipements communs, ainsi que les espaces verts communs et l’aliénation d’une bande de terre située à l’angle sud-ouest de la copropriété, destinée à être rattachée à la propriété [10].
Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse quant à la propriété de la partie de la parcelle sur laquelle sont situés les arbres litigieux justifiant qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé.
L’équité commande d’infirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes présentées à ce titre en première instance et en cause d’appel.
Les intimées qui succombent garderont la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de Ia SCI Europalanques et de Ia SAS Maria Valorisation,
Condamne Ia SCI Europalanques et Ia SAS Maria Valorisation aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I.ANGER E.VET
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