Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 11 sept. 2025, n° 24/02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02054 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOBV
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nancy
F23/00576
26 septembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. BMK inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 498 735 547, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène STROHMANN substituée par Me JUPILLE, avocates au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 4] du 25/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 avril 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU etStéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 septembre 2025 ;
Le 11 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [T] [P] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL BMK à compter du 18 septembre 2017, en qualité de maçon.
La convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment s’applique au contrat de travail.
Le 10 octobre 2019, M. [T] [P] a été victime d’un accident du travail, à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu’au 28 février 2021.
A compter du 01er mars 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par décision du 09 janvier 2023 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, M. [T] [P] a été déclaré inapte à son poste de travail et à tous postes de travail dans l’entreprise.
Par courrier du 16 janvier 2023, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 20 janvier 2023.
Par courrier du 23 janvier 2023, M. [T] [P] a été licencié pour inaptitude physique d’origine non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 16 novembre 2023, M. [T] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de dire et juger que son licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL BMK au paiement des sommes suivantes :
— 5 131,26 euros d’indemnité spéciale de licenciement dont à déduire l’indemnité de 2 686,01 euros déjà perçue,
— 15 156,98 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit six mois de salaire brut,
— 2 400,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
— d’ordonner l’application des intérêts au taux légal,
— d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi, en liant avec le jugement à venir pour y mentionner les salaires d’octobre 2018 à septembre 2019 au lieu et place de ceux de janvier 2022 à janvier 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant le prononcé du jugement à venir,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir sur l’application de l’article 515 du code procédure civile et de l’article R.1454-28 du code du travail.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 septembre 2024, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [T] [P] est d’origine professionnelle et est intervenu pour un motif sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— condamné la SARL BMK à verser à M. [T] [P] les sommes suivantes :
— 2 445,25 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 15 156,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dit que ces sommes porteront intérêts à la date de la demande en justice,
— débouté la SARL BMK de l’ensemble de ses demandes,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi en lien avec le jugement pour y mentionner les salaires d’octobre 2018 à septembre 2019 au lieu et place de ceux de janvier 2022 à janvier 2023,
— dit que l’attestation Pôle Emploi rectifiée sera remise à M. [T] [P] sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement au titre de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SARL BMK à verser à M. [T] [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL BMK aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par la SARL BMK le 21 octobre 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SARL BMK déposées sur le RPVA le 10 décembre 2024, et celles de M. [T] [P] déposées sur le RPVA le 20 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 12 mars 2025,
La SARL BMK demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 26 septembre 2024 en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] [P] les sommes suivantes :
— 2 445,25 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 15 156,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de juger que le licenciement de M. [T] [P] est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et en l’espèce inaptitude du salarié,
— de juger qu’elle ne doit aucune somme à M. [T] [P] ou subsidiairement 3 mois de salaire au maximum,
— de débouter M. [T] [P] de l’ensemble de ses demandes financières à l’encontre de la SARL BMK,
— de réformer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 26 septembre 2024 en ce qu’il lui a imposé la modification de l’attestation Pôle Emploi,
— de débouter M. [T] [P] de sa demande de rectification d’attestation Pôle Emploi,
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [T] [P] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de juger que M. [T] [P] doit lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 2 500,00 euros pour la procédure de première instance,
— 2 500,00 euros pour la procédure d’appel.
M. [T] [P] demande à la cour:
— de confirmer en tout point les dispositions du le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendue le 26 septembre 2024 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement est d’origine professionnelle et est intervenu pour un motif sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— de condamner la SARL BMK à lui verser les sommes de :
— 2 445,25 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement,
— 15 156,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de débouter la SARL BMK de l’intégralité de ses demandes,
— d’ordonner la rectification de l’attestation Pôle Emploi en lien avec la présente décision pour y mentionner les salaires d’octobre 2018 à septembre 2019 au lieu et place de ceux de janvier 2022 à janvier 2023,
— de dire que l’attestation Pôle Emploi rectifiée lui sera remise sous un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
— de condamner la SARL BMK à lui verser la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SARL BMK aux entiers dépens de l’instance,
*
Y ajoutant :
— de condamner la SARL BMK à lui verser la somme de 3 000,00 à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
— de la condamner à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991,
— de condamner la SARL BMK aux entiers dépens de la procédure d’appel.
SUR CE, LA COUR ;
M. [T] [P] expose qu’il a chuté d’un échafaudage dans le cadre d’un chantier attribué à la SARL BMK dont il était salarié ; que cet échafaudage ne comprenait pas les éléments de sécurité réglementaires et en particulier les garde-corps adaptés ; qu’à la suite de cet accident, il est resté en arrêt maladie pendant une longue durée puis a été déclaré inapte à l’emploi de maçon ; qu’il a été licencié pour inaptitude ; que toutefois ce licenciement trouve son origine dans une faute de l’employeur de telle façon qu’il est sans cause réelle et sérieuse ; qu’il doit être indemnisé des conséquences de cette faute.
La SARL BMK conteste la demande ; elle soutient que les équipements de sécurité mis à la disposition des salariés étaient conformes le jour de l’accident ; que les constatations effectuées par l’inspecteur du travail plusieurs jours après l’accident ne peuvent être retenues car les équipements ont été déplacés et qu’aucune conclusion ne peut être tirée de ces constatations quant aux conditions de sécurité qui étaient en place le jour de l’accident.
Motivation.
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Il ressort de ce texte que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l’inaptitude trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il ressort du dossier que, le 10 octobre 2019, alors qu’il travaillait sur un chantier dans le cadre d’un marché attribué à la SARL BMK et se trouvait sur un échafaudage à hauteur du premier étage d’un bâtiment, M. [T] [P] a fait une chute d’environ 3 mètres ; qu’il a subi un traumatisme crânien et est resté en congé maladie jusqu’au 9 janvier 2023 ; qu’il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente de 20 %.
Il ressort d’une note établie par la société SOCOTEC, coordinateur de sécurité du chantier, dressée le 11 octobre 2019, soit le lendemain du chantier (pièce n° 5 de la SARL BMK), que l’échafaudage sur lequel travaillait M. [T] [P] n’était pas conforme notamment en ce que les garde-corps étaient positionnés trop bas et ne pouvaient de ce fait empêcher la chute d’un corps ; que la SARL BMK avait été préalablement alertée sur ce point.
Il ressort par ailleurs d’un procès-verbal établi par l’inspecteur du travail le 6 mars 2020 (pièce id) que, le 15 octobre 2019, qu’il s’est présenté sur les lieux de l’accident et a constaté que les échafaudages installés par l’entreprise n’étaient pas conformes comme ne comportant pas de garde-corps adaptés ; que si l’équipement installé le 10 octobre précédent avait été déplacé, les salariés présents indiquaient à l’enquêteur que l’échafaudage duquel M. [P] avait chuté était similaire à ceux observés le jour de l’enquête.
Enfin, entendu le 15 janvier 2020 par les fonctionnaires de police dans le cadre de l’enquête pénale diligentée quant aux circonstances de l’accident, M. [N] [J], gérant de la SARL BMK, a déclaré que l’échafaudage sur lequel travaillait M. [P] ne disposait pas des garde-corps réglementaires.
Dès lors, il convient de constater que l’inaptitude de M. [T] [P] trouve son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et en conséquence le licenciement pour ce motif présente la nature d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
C’est par une exacte appréciation des éléments de la cause, en particulier de la rémunération moyenne mensuelle brut de M. [T] [P], et conformément aux dispositions du 6° de l’article L 1235-3-1 du code du travail que les premiers juges ont condamné la SARL BMK à payer à M. [P] les sommes de 2 445,25 euros au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement et de 15 156,98 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêts à compter de la demande en justice.
Au regard de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit que l’attestation Pôle Emploi rectifiée pour y mentionner les salaires d’octobre 2018 à septembre 2019 au lieu et place de ceux de janvier 2022 à janvier 2023 sera remise à M. [T] [P] sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt à la SARL BMK et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai, et ce pour une durée de trois mois, délai après lequel il pourra être de nouveau statué.
La SARL BMK qui succombe supportera les dépens d’appel.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de M. [T] [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a supportés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Nancy ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la SARL BMK devra remettre à M. [T] [P] l’attestation Pôle Emploi rectifiée pour y mentionner les salaires d’octobre 2018 à septembre 2019 au lieu et place de ceux de janvier 2022 à janvier 2023 sous un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt à la SARL BMK et ce sous astreinte de 50 euros par jour passé le délai, et ce pour une durée de trois mois, délai après lequel il pourra être de nouveau statué ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SARL BMK aux dépens d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [T] [P] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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