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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 9 janv. 2025, n° 24/02958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°9
N° RG 24/02958 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UZLA
M. [T] [S]
C/
Mme [Y] [M]
Radie l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 09 JANVIER 2025
Le neuf Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du quatorze Novembre deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [S]
né le 13 Avril 1956 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [Y] [M]
née le 29 Octobre 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Brice POIRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/4390 du 06/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Suivant acte sous seing privé du 1er juin 2022, M. [T] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] ont donné en location à Mme [Y] [M] une maison à usage d’habitation, située [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant un loyer de 660 euros par mois.
Mme [Y] [M] n’ayant pas acquitté l’intégralité de ses loyers à partir du mois de novembre 2022, un commandement de payer la somme de 4 052,16 euros, en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail, et de fournir les justificatifs d’assurance lui a été délivré le 28 avril 2023 par la SCP Moreau-Pasquet-Le Dreff, commissaires de justices associés.
Par acte du 13 juillet 2023, M. [T] [S] er Mme [I] [G] épouse [S] ont fait assigner Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 29 juin 2023,
— dit que faute de libérer les lieux volontairement, M. [T] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] pourront faire procéder à l’expulsion de Mme [Y] [M], de tous occupants de son chef et de ses meubles, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier,
— condamné en derniers et quittances, Mme [Y] [M] à payer à M. [T] [S] et Mme [I] [G] épouse [S] les sommes suivantes :
* 8 181,16 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 18 décembre 2023 (échéance du mois de décembre 2023 incluse) et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
* 660 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle légale au montant du loyer, à compter du mois de janvier 2024 (pour tenir compte du jugement),
* 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision,
— condamné Mme [Y] [M] aux dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer en date du 28 avril 2023.
Le 17 mai 2024, Mme [Y] [M] a interjeté appel de cette décision.
M. [T] [S] a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à radiation du rôle de l’affaire.
Par dernières conclusions notifiées le 1er octobre 2024, M. [T] [S] demandent ainsi au conseiller de la mise en état de :
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire,
— débouter Mme [Y] [M] de toutes ses demandes.
Dans ses conclusions du 13 novembre 2024, Mme [Y] [M] demande au conseiller de la mise en état de :
— constater son impossibilité d’exécuter le jugement,
— débouter les époux [S] de leur demande aux fins de radiation,
Consécutivement,
— suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [S] signale que Mme [M] n’a dirigé son appel qu’à son encontre.
M. [S] explique que Mme [M] ne met aucune bonne volonté à respecter ses obligations, qu’elle n’a pas entrepris de régler l’arriéré de loyers et que le montant des indemnités d’occupation ne cesse d’augmenter.
Il précise percevoir depuis le mois d’octobre 2023 l’allocation logement.
Il expose que Mme [M] ne verse plus rien depuis le mois de février 2024 et qu’il continue à payer l’emprunt souscrit pour acheter la maison.
Mme [M] indique qu’elle a connu des problèmes vétérinaires dans son activité d’élevage de chats, qui ont généré des difficultés financières.
Elle fait état de sa situation particulièrement précaire.
En application de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
À la lecture du jugement, il apparaît que Mme [M] est retraitée depuis 2014 et qu’elle n’a pas justifié de ses ressources en 2023. Elle a été déboutée de sa demande de délais de paiement.
Mme [M] ne communique pas plus de pièce devant la cour, justifiant de sa situation financière actuelle ni aucun document démontrant son impossibilité d’exécuter la décision critiquée ou prouvant que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient d’ordonner la radiation de l’appel de Mme [M].
Les dépens de l’incident sont à la charge de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l’appel de Mme [M] interjeté le 17 mai 2024 ;
Condamne Mme [M] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise
en état,
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