Désistement 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, 27 mars 2025, N° 24/00280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 AVRIL 2026
N° RG 25/02001 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH5I
S.A.S. SLOCT JTP
c/
S.A.S. VILLENEUVE AUTOMOBILES
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
DESISTEMENT
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 27 mars 2025 par le tribunal judiciaire de LIBOURNE (RG : 24/00280) suivant déclaration d’appel du 17 avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. SLOCT JTP
[Adresse 1]
Représentée par Me Loïc PROVOST, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.S. VILLENEUVE AUTOMOBILES
[Adresse 2]
Représentée par Me Caroline CLERGET, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Vu l’appel interjeté le 17 avril 2025 par la SAS SLOCT JTP, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 27 mars 2025 par le président du tribunal judiciaire de Libourne statuant en référé qui a :
— débouté la SAS SLOCT JTP de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté toute autre demande,
— laissé les dépens à la charge de la SAS SLOCT JTP.
2 – Vu les conclusions aux fins de désistement notifiées par la SAS SLOCT JTP le 3 février 2026 puis le 24 février 2026 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— donner acte à la SAS SLOCT JTP de son désistement de l’appel enregistré sous le numéro 25/02001 ;
— prononcer en conséquence le dessaisissement de la cour ;
— débouter la SAS Villeneuve Automobiles de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— En conséquence laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
— A titre subsidiaire et si elle devait y faire droit, ramener à de plus justes proportions
les prétentions formulées à ce titre.
3 – Vu les conclusions de la SAS Villeneuve Automobiles en date du 23 février 2026 qui demande à la cour de :
— juger que la SAS Villeneuve Automobiles accepte le désistement d’appel de la société SLOCT JTP ;
— prononcer le dessaisissement de la Cour ;
— condamner la SAS SLOCT JTP à payer à la SAS Villeneuve Automobiles la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
4 – En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel qui est admis en toute matière, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
5 – En l’espèce, l’intimé qui avait conclu au fond le 24 juillet 2025 sans former appel incident ni de demande incidente a déclaré accepter le désistement par conclusions en date du 23 février 2026.Le désistement résultant de l’accord des parties emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour.
6 – L’ équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
7 – Le désistement d’appel entraîne sauf convention contraire soumission de l’appelant à payer les frais de l’instance éteinte. La SAS SLOCT JTP supportera en conséquence les dépens du présent recours.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu le désistement d’appel de la SAS SLOCT JTP,
Constate l’acquiescement à l’ordonnance déféré et le dessaisissement de la cour,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS LOCT JTP aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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