Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 févr. 2025, n° 24/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023, N° 19/01735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00283 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCD6
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 5]
23 novembre 2023
RG :19/01735
[O]
C/
[11]
Grosse délivrée le 06 FEVRIER 2025 à :
— Me FLAMENT
— Me MALDONADO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 5] en date du 23 Novembre 2023, N°19/01735
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [F] [O]
né le 21 Juin 1967 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Lucien FLAMENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par deux lettres postées le 24 décembre 2019, M.[F] [O] a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de son recours du 28 août 2019 contre une mise en demeure du 30 avril 2019 d’avoir à payer la somme totale de 19 693 euros représentant les cotisations subsidiaires maladie émanant de l’Urssaf et faisant suite à deux appels de fonds restés vains, des 16 décembre 2017 et 26 novembre 2018, pour les montants respectifs de 15 852 euros au titre de l’année 2016 et de 3 841 euros au titre de l’année 2017 ( procédures n°RG 19/01741 et n°RG 19/01735).
Le 27 novembre 2019, la commission de recours amiable ([7]) de l’Urssaf a rejeté son recours.
L’Urssaf a décerné à l’encontre de M.[F] [O] une contrainte datée du 25 mai 2022, d’un montant principal de 19 393 euros et signifiée le 03 juin 2022.
Le 08 juin 2022, M.[F] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’une opposition à cette contrainte (N° RG 22/00463).
Suivant un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a:
— ordonné la jonction des procédures RG 19/01735, 19/01741 et 22/00463 sous le numéro RG 19/01735,
— débouté M.[F] [O] de toutes ses demandes,
— condamné M.[F] [O] à payer à l’Urssaf la somme de 19 393 euros,
— l’a condamné à payer à l’Urssaf la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, M.[F] [O] a interjeté appel de cette décision dont la date de notification n’est pas justifiée, l’accusé de réception correspondant à la lettre de notification du greffe, datée du 24 novembre 2023, supporte un tampon avec la mention '[8] 06/12/2023".
Par courrier envoyé à la présente cour, en date du 11 septembre 2024, M.[F] [O] indique se désister intégralement de son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 23 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
M.[F] [O], représenté, confirme son désistement et s’oppose à la demande présentée par l’Urssaf [Adresse 9] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que la constitution d’avocat est intervenue tardivement et qu’avant cette constitution, il n’avait pas d’interlocuteur, de sorte qu’il n’avait pas pu adresser ses conclusions de désistement directement à la partie adverse.
L'[11], réprésentée, indique acquiescer au désistement de l’appelant et demande à la cour la condamnation de M.[F] [O] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Urssaf fait valoir que M.[F] [O] s’est désisté quelques jours seulement après la transmission de ses conclusions, qu’elle n’a été informée de la volonté de M.[F] [O] de se désister que le 07 octobre 2024, alors que le service contentieux de l’Urssaf lui avait transmis ses conclusions par courriel le 03 octobre 2024, que malgré une constitution d’avocat récente, le conseil de l’appelant avait un interlocuteur puisqu’il avait reçu un courriel directement de l’Urssaf ; elle ajoute qu’il aurait pu l’aviser de son intention de se désister bien plus tôt ; elle considère que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée par les frais résultant de la rédaction de conclusions et sa représentation à l’audience.
MOTIFS
Il résulte des articles 395, 396, 397, 400 et suivants du code de procédure civile, que le désistement d’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves, ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il est exprès ou implicite et emporte acquiescement au jugement.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d’appel formulé par M.[F] [O] et accepté par l’Urssaf [Adresse 9] est parfait.
Par application de l’article 403 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement.
Au regard des frais que l’Urssaf [10] a dû engager pour assurer sa défense, des conclusions qu’elle a dû établir avant le désistement d’appel intervenu, il convient de condamner M.[F] [O] à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel parfait de M.[F] [O] dans le dossier portant le numéro de RG 24/00283,
Dit que le désistement d’appel emporte acquiescement au jugement,
Dit que le désistement emporte l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M.[F] [O] à payer à l'[Adresse 12] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M.[F] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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