Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 11 déc. 2025, n° 24/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RGF STAFFING FRANCE anciennement dénommée USG PEOPLE FRANCE c/ S.A.S. ONE SYS RCS, S.A.S. ONE SYS RCS de [ Localité 6 ], S.A. AXA FRANCE IARD ,, S.A.S. KOESIO CORPORATE IT anciennement dénommée QUADRIA |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00747 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITVY
AFFAIRE :
S.A.S. RGF STAFFING FRANCE anciennement dénommée USG PEOPLE FRANCE
(RCS de [Localité 6]), S.A.S. ONE SYS RCS de [Localité 6], S.A.S. START PEOPLE RCS de [Localité 6]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. KOESIO CORPORATE IT anciennement dénommée QUADRIA
(RCS de [Localité 5])
GV
Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Grosse délivrée à Me Mathieu PLAS, Me Valérie ASTIER, le 11-12-2025
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 11 DECEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
S.A.S. RGF STAFFING FRANCE anciennement dénommée USG PEOPLE FRANCE (RCS de [Localité 6]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ONE SYS RCS de [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. START PEOPLE RCS de [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Nadia ZANIER, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTES d’une décision rendue le 04 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. KOESIO CORPORATE IT anciennement dénommée QUADRIA (RCS de [Localité 5]), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Valérie ASTIER de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nicolas HERZOG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 21 Octobre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseille, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
La société RGF STAFFING FRANCE, anciennement dénommée USG PEOPLE FRANCE, est une société holding du groupe USG PEOPLE. Elle a comme filiales les sociétés ONE SYS spécialisée dans l’activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques et START PEOPLE spécialisée dans le recrutement d’intérimaires.
La société HELIAQ, anciennement dénommée QUADRIA puis KOESIO CORPORATE IT, puis KOESIO, exerce une activité d’intégration de solutions informatiques et prestations de services informatiques.
Par contrat de services Cloud du 25 juillet 2014, intégrant une Charte de qualité de services, des conditions générales et des conditions particulières, la société USG PEOPLE FRANCE a confié à la société QUADRIA la gestion de ses infrastructures, réseaux et applications informatiques, notamment leur stockage ainsi que l’infrastructure nécessaire à leur accès, pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014. La société USG PEOPLE FRANCE a souscrit un abonnement premium, correspondant au niveau de service le plus élevé.
Par lettre recommandée du 4 avril 2017, la société ONE SYS s’est plainte auprès de la société QUADRIA d’interruptions et de pannes de service récurrentes, impactant son activité et monopolisant ses équipes techniques, en particulier les 22 février, 7, 8, 13 mars et du 29 au 30 mars 2017. Elle a demandé à la société QUADRIA le versement des pénalités contractuellement prévues, ainsi que le remboursement de la différence de tarif entre le niveau de service standard et le niveau premium, ainsi que la résolution de ces interruptions dans les plus brefs délais.
Par courrier en réponse du 4 mai 2017, la société QUADRIA a informé la société ONE SYS du versement à son profit d’un avoir de 751,66 euros correspondant aux pénalités contractuellement prévues du fait des interruptions de service intervenues en février et mars 2017.
Le 5 mai 2017, la société QUADRIA a rédigé un compte-rendu post-incident sur la période de mars à avril 2017, reconnaissant l’existence d’un problème de réseau ainsi qu’un problème d’engorgement sur l’infrastructure de virtualisation ayant entraîné plusieurs pannes sur les structures réseaux et de virtualisation entre le 15 janvier et le 19 avril 2017. Elle indiquait avoir mis en place deux plans d’action, un correctif et un préventif.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mai 2017, la société ONE SYS s’est plainte auprès de la société QUADRIA d’une indisponibilité de l’infrastructure pendant 80 heures en avril 2017, et d’un fonctionnement très dégradé pendant environ 200 heures.
Elle sollicitait, outre le remboursement de l’écart de coût entre l’abonnement standard et l’abonnement premium souscrit, depuis le 1er janvier 2017, soit la somme de 8 800 euros, le paiement de 82 000 euros au titre du temps perdu par ses salariés, décomposé ainsi :
24 000 euros pour mobilisation de ses équipes techniques (60 jours de travail perdus),
6 000 euros en raison de la mobilisation de son équipe de développement pendant 15 jours,
4 000 euros en raison de la paralysie de son support fonctionnel et paramétrage pendant 10 jours,
8 000 euros pour la mise hors service de son service crédit-contrôle et administration des ventes pendant 20 jours,
8 000 euros en ce qui concerne ses services comptabilité, contrôles de gestion, paie intérimaires et permanents pendant 20 jours,
32 000 euros pour l’affectation de son service pôle de gestion pendant 80 jours.
Elle a également sollicité le paiement d’une somme de 40 000 euros pour la mise en place d’une solution de secours dans ses locaux de [Localité 7].
Suite à la réception de ce courrier, la société QUADRIA a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE, qui a désigné le cabinet de consultant GM pour procéder à son analyse.
Par lettres recommandées avec accusé réception des 26 juillet puis 21 septembre 2017, la société ONE SYS s’est plainte de nouvelles interruptions de service et baisses de performance en juillet, août et septembre 2017. Elle a requis le versement des pénalités contractuellement prévues pour les incidents intervenus sur cette période.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 décembre 2017, la société ONESYS a informé la société QUADRIA de la rupture unilatérale du contrat de services souscrit, en raison de la persistance des incidents rencontrés.
==0==
Par assignations délivrées les 29 et 30 décembre 2020, la société USG PEOPLE FRANCE a saisi le tribunal de commerce de Limoges pour voir dire et juger responsable la société QUADRIA des dysfonctionnements, et la condamner ainsi que son assureur, la société AXA FRANCE, à réparer le préjudice subi du fait des indisponibilités de service rencontrées.
Le 2 mai 2022, les sociétés ONE SYS et START PEOPLE sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce de Limoges a :
Dit et jugé irrecevables les sociétés RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE en leurs demandes en ce qu’elles se trouvent prescrites,
Débouté en conséquence les sociétés RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamné solidairement les sociétés RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE à verser à la SAS QUADRIA ainsi qu’à la SA AXA France IARD une indemnité de 5 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter, sous cette même solidarité, les entiers dépens de l’instance.
Par déclaration au greffe du 11 octobre 2024, les sociétés RGF STAFFING FRANCE venant aux droits de la société USG PEOPLE FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE ont interjeté appel de ce jugement.
La SAS KOESIO CORPORATE IT est venue aux droits de la société QUADRIA.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, les sociétés RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE demandent à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de Limoges,
Ce faisant :
condamner in solidum la SAS KOESIO CORPORATE IT, anciennement dénommée QUADRIA, et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer à la SAS RGF STAFFING FRANCE, anciennement USG PEOPLE FRANCE, et ses filiales, les Sociétés ONE SYS et START PEOPLE, ensemble, les sommes :
— au titre des conséquences dommageables découlant de l’indisponibilité du service, la somme de 43 724,60 € ou en toutes hypothèses, aux Sociétés ONE SYS et RGF STAFFING FRANCE la somme chacune de 21 862,30 € ;
— le paiement du coût de l’abonnement sans contrepartie, soit la somme de 47 088,24 € HT ou en toutes hypothèses à la Société START PEOPLE la somme de 47 088,24 € ;
— au titre de la perte financière, la somme de 127 450,24 € ou en toutes hypothèses à la Société START PEOPLE la somme de 127 450,24 € ;
lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2017 avec anatocisme,
— au titre du préjudice moral et d’image, de 30 000 €,
Subsidiairement, sur le montant de l’indemnisation revenant aux appelantes, au regard des positions contraires des parties sur les conséquences dommageables et vu les dispositions de l’article 232 du code de procédure civile,
ordonner une expertise judiciaire, aux frais provisoirement avancés de la Société RGF STAFFING FRANCE et de ses filiales, confiée à tel Expert, expert-comptable, qu’il plaira à la Cour de désigner, avec la mission d’analyser contradictoirement les documents comptables communiqués par les Sociétés RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE, et de donner un avis à la Cour sur leurs réclamations, sans préjudice de la diffusion d’un pré-rapport à l’attention des parties ;
condamner in solidum la SAS KOESIO CORPORATE IT, anciennement dénommée QUADRIA, et la Société AXA FRANCE IARD, à payer aux sociétés RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE, ensemble, la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A ces fins, les sociétés RGF, ONE SYS et START PEOPLE soutiennent que l’article 14.2 des conditions générales du contrat, prévoyant une prescription triennale, n’est pas applicable, s’agissant en l’espèce de l’exécution d’un contrat à exécution successive. Ainsi, le délai de prescription n’a pas débuté en février ou mars 2017, puisque les manquements invoqués se sont poursuivis jusqu’en 2018.
Par ailleurs, cet article n’est pas applicable aux filiales, les sociétés ONE SYS et START PEOPLE, puisqu’elles n’étaient pas parties au contrat.
En outre, l’article 14.2 contient une exception pour les actions fondées sur un manquement aux garanties, manquement qui s’est avéré en l’espèce.
Enfin, en versant des pénalités le 4 mai 2017, la SAS KOESIO CORPORATE IT a reconnu sa responsabilité, ce qui a interrompu la prescription.
Leurs actions ne sont donc pas prescrites, puisqu’elles ont été engagées dans le délai de droit commun de cinq années prévu par l’article 2224 du code civil.
Les appelantes soutiennent que la société KOESIO CORPORATE IT a commis des manquements, puisqu’elle n’a pas respecté le taux mensuel de disponibilité de l’infrastructure prévu au contrat,en pourcentage et en heures, cette infrastructure ayant été affectée de désordres et pannes diverses entre février 2017 et juillet 2018. Sa responsabilité est donc engagée.
Ces manquements leur ont causé des préjudices résultant de :
' l’indisponibilité du service par la mobilisation de deux salariés de la direction informatique,
' le paiement du coût de l’abonnement sans contrepartie,
' une perte financière en avril 2017 du fait de l’impact sur l’activité et sur la marge brute.
Les appelantes font valoir enfin que la société KOESIO CORPORATE IT ne démontre pas lui avoir versé la somme de 751,66 € à titre d’indemnité contractuelle, tel que proposé dans sa lettre du 4 mai 2017. En tout état de cause, ce montant est dérisoire par rapport au préjudice subi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, la société KOESIO CORPORATE IT et la société Axa FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de cette dernière, demandent à la cour de :
A titre liminaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE irrecevables en leurs demandes en raison de l’acquisition de la prescription.
A titre principal,
Confirmer le jugement et DEBOUTER RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles se heurtent à la clause de pénalités.
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement et DEBOUTER RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles sont irrecevables et à tout le moins mal fondées en ce qu’elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant.
Confirmer le jugement et DEBOUTER RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE de leur demande d’expertise judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement et DEBOUTER RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE au titre de leur demande de perte de marge brute qui se heure à la clause exonératoire de responsabilité du contrat.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement et DEBOUTER RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE de leur demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA correspondant à la franchise contractuelle de cette dernière qui a vocation à rester à la charge de KOESIO CORPORATE IT.
Condamner RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE à payer à KOESIO CORPORATE IT et AXA une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner RGF STAFFING FRANCE, ONE SYS et START PEOPLE aux entiers dépens d’instance.
La société KOESIO CORPORATE IT et son assureur la société AXA FRANCE IARD soutiennent que tant la SAS RGF STAFFING FRANCE que ses filiales sont prescrites en leurs actions, en application de l’article 14.2 des conditions générales du contrat qui prévoyait une prescription triennale pour agir, soit trois années à compter du fait générateur.
Or, ce fait générateur date de février et mars 2017, date des premiers dysfonctionnements, peu important qu’ils aient persisté par la suite, alors que la société USG PEOPLE FRANCE a saisi le tribunal de commerce par assignations délivrées les 29 et 30 décembre 2020.
Par ailleurs, les sociétés ONE SYS et START PEOPLE sont intervenues volontairement à l’instance le 2 mai 2022, soit plus de cinq ans après ledit fait générateur.
La société KOESIO CORPORATE IT conteste que son courrier du 4 mai 2017 avec paiement d’un avoir de 751,66 euros ait constitué une reconnaissance de responsabilité, interruptive de prescription. Il s’agissait en effet seulement de prendre acte des griefs formés à son égard et de verser un avoir à la société ONE SYS.
Selon elle, la société RGF n’est pas fondée à réclamer des dommages et intérêts, puisqu’une clause pénale était prévue au contrat indemnisant totalement le dommage, en application des articles 1229 et 1231-5 alinéa 1 du code civil. De plus, il n’est pas démontré que la somme de 751,66 euros qu’elle a versée à la société ONE SYS ait été dérisoire, et que la SAS RGF STAFFING FRANCE ait subi des préjudices distincts de ceux couverts par la clause pénale.
A titre subsidiaire, la société KOESIO CORPORATE IT affirme que ni la réalité, ni le montant du préjudice allégué par les appelantes ne sont démontrés.
En effet, aucun élément de preuve n’est fourni sur la nature des tâches et le nombre d’heures des salariés mobilisés en interne. Aucun d’eux n’était employé par la société START PEOPLE, et leur salaire aurait de toute façon dû être payé par leur employeur.
Le fait que le système informatique ait été indisponible 'quelques jours’ ne suffit pas à établir que l’abonnement payé par la société START PEOPLE l’ait été sans contrepartie.
Ni la perte de marge brute, ni son lien de causalité par rapport à l’indisponibilité du système, ni le préjudice moral et d’image allégués ne sont justifiés.
En tout état de cause, la société KOESIO CORPORATE IT et son assureur soutiennent :
qu’en vertu de la clause article 14.1 des conditions générales, elle ne saurait être tenue à réparation des préjudices indirects subis par ses clientes ;
que la société AXA ne saurait être tenue au delà de la franchise contractuelle de sa police d’assurance, à hauteur de 10% du sinistre pour un maximum de 14 200 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la prescription
1) Sur la prescription de l’action engagée par la SAS RGF STAFFING FRANCE
L’article 2254 du code civil prévoit que 'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d’un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts'.
Le troisième alinéa de cet article n’est pas applicable à l’espèce s’agissant d’une action en responsabilité contractuelle.
Les parties pouvaient donc librement convenir d’un délai de prescription supérieur à une année et inférieur à dix années.
L’article 14.2 alinéa 2 des conditions générales paraphées du contrat prévoit que 'De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation quelle qu’elle soit à l’exception des actions fondées sur un manquement aux garanties indiquées dans le présent article, ne pourra être engagée ou formulée par l’une ou l’autre des Parties plus de trois ans après la survenance du fait générateur'.
Il est nécessaire d’interpréter cette clause notamment en ce qui concerne la mention : 'à l’exception des actions fondées sur un manquement aux garanties indiquées dans le présent article'.
En effet, aucune garantie n’est spécifiée dans les termes de l’article 14 des conditions générales, mais seulement des responsabilités. Cette clause n’est donc pas claire. En application des dispositions de l’article 1190 du code civil, elle doit être interprétée en faveur du souscripteur, c’est-à-dire de la société USG PEOPLE, devenue la société RGF STAFFING FRANCE.
Il est spécifié en en-tête de l’article 14 que la société QUADRIA 'souscrit à l’égard du Client une obligation générale de moyens par laquelle il s’engage à apporter ses meilleurs efforts à l’exécution des Prestations et à la fourniture du Service'. Elle s’engage ainsi à exécuter sa prestation le mieux possible, et à réparer les dommages en cas de faute commise par elle prouvée par le client.
Le mot 'garanties’ doit donc s’interpréter comme les prestations devant être réalisées par la société QUADRIA devenue la société KOESIO CORPORATE IT au titre du contrat, conditions générales et particulières.
En conséquence, la société RGF STAFFING FRANCE reprochant à la société KOESIO CORPORATE IT de ne pas avoir exécuté la prestation prévue au contrat, la prescription de trois ans doit être écartée et celle de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil a donc vocation à s’appliquer, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Concernant le moyen tiré de l’exécution successive du contrat qui retarderait le point de départ de la prescription, l’article 14.2 alinéa 2 du contrat prévoit que la prescription pour agir court à compter de la survenance du fait générateur. Il s’agit donc de la date à laquelle la société RGF STAFFING FRANCE s’est rendue compte que, manifestement, la société KOESIO CORPORATE IT n’exécutait pas ses obligations et lui causait un préjudice. Cette date peut être fixée au 4 avril 2017, date de la première mise en demeure de payer les pénalités et de rembourser les sommes versées à tort.
Les assignations délivrées par la société USG PEOPLE FRANCE devenue la société RGF STAFFING FRANCE datant des 29 et 30 décembre 2020, elle n’était pas prescrite pour agir en justice.
2) Sur la prescription des actions engagées par les sociétés ONE SYS et START PEOPLE
Ces sociétés ne peuvent pas rechercher la responsabilité contractuelle de la SAS KOESIO CORPORATE IT puisqu’elles n’ont pas conclu de contrat avec elle.
Seules les dispositions de l’article 2224 du code civil, selon lesquelles 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer’ sont donc applicables.
Ces sociétés ont connu la survenance du dommage le 4 avril 2017 comme indiqué ci-dessus. Or, elles sont intervenues volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce le 2 mai 2022, soit plus de cinq après.
Mais, par courrier du 4 mai 2017, la société QUADRIA a reconnu sa responsabilité envers la société ONE SYS en lui versant, sous forme d’avoir, la somme de 751,66 euros, en visant les pénalités dues en cas de non-respect de ses engagements. Cette reconnaissance de responsabilité par la société QUADRIA envers la société ONE SYS a donc interrompu la prescription en application de l’article 2240 du code civil selon lequel : 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
En conséquence, en intervenant volontairement à l’instance devant le tribunal de commerce le 2 mai 2022, la société ONE SYS n’était pas prescrite en son action.
En revanche, l’action engagée par la société START PEOPLE est prescrite.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
II Sur la clause pénale
La société USG PEOPLE FRANCE devenue la société RGF STAFFING FRANCE ne chiffre pas sa demande tendant à voir augmenter le montant de la somme de 751,66 euros versée par la société QUADRIA au titre de la clause pénale et ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions contrairement aux dispositions de l’article 954 alinéa 4 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
III Sur la réparation du dommage
1) Sur les salaires versés au titre de la mobilisation d’une cellule de crise de la direction informatique en la personne de Messieurs [D] et [P]
L’article 14.1 alinéa 2 des conditions générales du contrat du 25 juillet 2014 prévoit que :
« De convention expresse, QUADRIA ne répond… ni des dommages indirects, matériels ou immatériels, tels que manque à gagner, pertes, préjudice commercial trouvant leur origine indirecte ou étant la conséquence indirecte du Service…
En conséquence, QUADRIA ne pourra en aucune circonstance encourir de responsabilité au titre des pertes ou dommages indirects… ».
La mobilisation de salariés pour remédier aux dysfonctionnements du service constitue une 'perte’ au sens de l’article 14.1 des conditions générales. La société QUADRIA devenue SAS KOESIO CORPORATE IT ne peut donc pas en assumer la responsabilité. La société USG PEOPLE FRANCE, seule contractante, doit donc être déboutée de toute demande en paiement à ce titre.
En ce qui concerne la société ONE SYS, non contractante, elle produit, pour justifier sa demande en paiement à hauteur de 21 862,30 euros, les bulletins de paie de novembre 2017 et novembre 2018 de M. [C] [P], son salarié directeur des systèmes d’information.
Pour autant, ces bulletins de paie qui indiquent une durée de travail mensuelle de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine, avec des RTT, ne démontrent pas que M. [C] [P] se soit consacré aux réparations des dysfonctionnements du système informatique, et encore moins dans quelle mesure. De plus, ce salarié faisant partie du personnel habituel, il n’est pas démontré un coût supplémentaire à la charge de la société ONE SYS.
La société ONE SYS doit donc également être déboutée de sa demande en paiement à ce titre, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise judiciaire.
2) Sur le coût de l’abonnement sans contrepartie
Les factures ont été payées par la société START PEOPLE. Son action étant irrecevable pour cause de prescription, sa demande en paiement doit être rejetée.
3) Sur l’impact financier causé à l’activité et la marge brute retenue en avril 2017
Cette demande concerne le préjudice subi par la société START PEOPLE du fait de la perte de marché en intérimaires causée par les pannes informatiques. Or, la société START PEOPLE étant prescrite en son action, la demande est irrecevable.
4) Sur le préjudice moral et d’image
La société RGF STAFFING FRANCE et la société ONE SYS ne justifient d’aucun préjudice subi à ce titre du fait des incidents et pannes informatiques survenus. Elles doivent donc être déboutées de leurs demandes en paiement à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SAS RGF STAFFING FRANCE, la société ONE SYS et la société START PEOPLE succombant à l’instance, elles doivent être condamnées aux dépens.
Il est équitable de les condamner à payer à la SAS KOESIO CORPORATE IT et à la société Axa FRANCE IARD la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 4 septembre 2024 en ce qu’il a déclaré la SAS RGF STAFFING FRANCE et la société ONE SYS irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles se trouvent prescrites ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS RGF STAFFING FRANCE, la société ONE SYS et la société START PEOPLE à payer à la SAS KOESIO CORPORATE IT et à la société Axa FRANCE IARD la somme globale de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS RGF STAFFING FRANCE, la société ONE SYS et la société START PEOPLE aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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