Confirmation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mars 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSD
N° de Minute : 459
Ordonnance du lundi 10 mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U]
né le 07 Mars 1979 à [Localité 1] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de LILLE, et de M. [N] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 10 mars 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 10 mars 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 09 mars 2025 notifiée à 15H04 à M. [K] [U] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître COCQUEREZ venant au soutien des intérêts de M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mars 2025 à 20H12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [U], né le 07 Mars 1979 à [Localité 1] (Egypte), de nationalité égyptienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 7 mars 2025 notifié à 17h50 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 9 mars 2025 à 15h04, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [K] [U] du 9 mars 2025 à 20h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge
— avis tardif au parquet du placement en retenue,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’avis tardif au parquet du placement en retenue
L’article L.813-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que :
« Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à
tout moment. »
La première chambre civile, suivant la jurisprudence de la chambre criminelle en matière de garde à vue, a retenu que l’heure du début de la retenue était la présentation à l’OPJ (Cass.1re Civ., 7 février 2018, pourvoi n° 16-24.824, Bull.2018, I, n° 21 ; Cass., 1re Civ., 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.507 ; Cass, 1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-27.230).
En l’espèce, il ressort de la procédure que, M. [K] [U] a été présenté à l’officier de police judiciaire le 7 mars 2025 à 11h00, et il lui a été notifié son placement en retenue et ses droits en retenue, rétroagissant à l’heure de son contrôle, et il a été notifié au procureur de la République son placement en retenue à 11h00.
Aucune irrégularité n’est donc à relever.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol demandé le 8 mars 2025 à 10h21.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 459 DU 10 Mars 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 10 mars 2025 :
— M. [K] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [K] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [K] [U] le lundi 10 mars 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Hubert COCQUEREZ le lundi 10 mars 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 10 mars 2025
N° RG 25/00450 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCSD
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