Infirmation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 24 mars 2026, n° 21/01216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 22 février 2021, N° 18/03983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/01216 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KZBG
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 18/03983)
rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 22 février 2021
suivant déclaration d’appel du 09 mars 2021
APPELANTE :
S.A. CRCAM SUD RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
service DCT/RRC, [Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
Mme, [R], [S] épouse, [L]
née le, [Date naissance 1] 1984 à, [Localité 2]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
M., [Y], [L]
né le, [Date naissance 2] 1983 à, [Localité 4]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représentés par Me Sandrine MONCHO, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 2 février 2026, Mme Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre en date du 28 avril 2006 acceptée le 9 mai 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes ( la CRCAM Sud Rhône Alpes) a consenti à M., [Y], [L] et Mme, [R], [S] en qualité de coemprunteurs solidaires un prêt d’une somme de 350.000€ pour une durée de 240 mois, remboursable par mensualités de 2.093,57€ au TEG de 4,3207 % l’an, taux nominal de 3,65 %. Ce prêt, destiné à financer l’acquisition en indivision d’une maison d’habitation, a été annexé à l’acte authentique de vente de ce bien en date du 6 juillet 2006.
En garantie du prêt, le prêteur a fait inscrire une hypothèque sur le bien vendu pour sûreté de la somme de 420.000€ à effet jusqu’au 3 juillet 2027, inscription publiée et enregistrée le 31 août 2006.
M., [L] a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du 7 juillet 2009, qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 7 juillet 2015 publié au BODACC le 17 juillet 2015.
La CRCAM Sud Rhône Alpes avait déclaré sa créance au passif, celle-ci étant admise à titre hypothécaire et privilégié pour le prêt immobilier à hauteur de 344.505,54€ selon décision du juge-commissaire notifiée à ce créancier par lettre du 12 mars 2010.
Pendant le cours de cette procédure, la CRCAM Sud Rhône Alpes avait, par courrier recommandé daté du 19 octobre 2009 dont la destinataire a accusé réception le 21 octobre 2009, notifié à Mme, [S] la déchéance du terme à défaut de règlement dans les huit jours de 5 échéances impayées échues depuis le 5 juin 2009.
Le 26 novembre 2014, Mme, [S], qui s’était dans l’intervalle mariée avec M., [L], a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 30 décembre 2014. Le juge du tribunal d’instance saisi par la commission de surendettement a, par ordonnance du 30 juillet 2015, considéré qu’il n’y avait pas lieu à rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et a renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Après échec d’une tentative de plan conventionnel de redressement, la commission a, par lettre du 29 décembre 2015, notifié à la CRCAM Sud Rhône Alpes les mesures recommandées, à savoir un moratoire de 18 mois pour permettre la vente amiable du bien immobilier.
Saisi par la contestation élevée par la CRCAM Sud Rhône Alpes à l’encontre de ces mesures, recommandées le juge du tribunal d’instance de Grenoble a, par jugement définitif du 13 octobre 2016, fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement dans son avis du 29 décembre 2015, et donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, en précisant les modalités selon lesquelles la débitrice devrait mettre son bien en vente dans le délai qui lui était ainsi accordé.
Par acte du 12 octobre 2018, la CRCAM Sud Rhône Alpes a assigné les époux, [L] devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour voir :
— condamner Mme, [L] à lui payer la somme principale de 320.111,36€ outre intérêts et frais contractuels à compter du 19 octobre 2009, soit la somme de 510.250,18€ au 8 octobre 2018, -ordonner le partage de l’indivision existante entre les époux, [L], -ordonner la vente sur licitation de l’immeuble devant le tribunal de grande instance de Grenoble, -dire que la moitié du prix servira à régler la créance de la banque au titre du prêt immobilier, -ordonner au préalable une mesure d’expertise pour connaître la valeur du bien et le montant de la mise à prix, -commettre la chambre des notaires qui désignera un notaire pour les opérations de partage, -condamner solidairement les époux, [L] à lui payer une indemnité de procédure de 10.000€, -dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et vente.
Par jugement contradictoire du 22 février 2021, le tribunal précité a :
— jugé irrecevable car prescrite l’action en paiement formée par la CRCAM Sud Rhône Alpes à l’encontre de Mme, [L],
— débouté la CRCAM Sud Rhône Alpes de sa demande de licitation partage sur le bien existant entre les époux, [L] ainsi que de ses demandes subséquentes, -condamné la CRCAM Sud Rhône Alpes à verser aux époux, [L] une indemnité de 1.500€ au titre des frais irrépétibles,
— condamné la CRCAM Sud Rhône Alpes aux entiers dépens.
Par déclaration déposée le 9 mars 2021, la CRCAM Sud Rhône-Alpes a relevé appel.
Par arrêt du 28 février 2023, la cour d’appel de Grenoble a :
— infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant :
— déclaré recevables les actions de la CRCAM Sud Rhône-Alpes d’une part en paiement contre Mme, [L] au titre du prêt immobilier, d’autre part aux fins de voir ordonner la licitation partage du bien immobilier indivis entre les époux, [L],
— condamné Mme, [L] à payer à la CRCAM Sud Rhône-Alpes la somme de 344.505,54€ outre intérêts au taux annuel de 3,65 % sur la somme de 320.111,36€ à compter du 21 octobre 2009 et jusqu’à complet paiement, en exécution du prêt immobilier contracté selon offre du 28 avril 2006 acceptée le 9 mai 2006 et annexé à l’acte authentique de vente du 6 juillet 2006,
— ordonné le partage de l’indivision existant entre les époux, [L] sur le bien immobilier situé, [Adresse 3], cadastré section AP numéros, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] pour une contenance de 41 ares et 17 centiares,
— commis le président de la Chambre départementale des notaires de l’Isère, qui désignera tout notaire pour procéder aux opérations de partage,
— dit que les opérations de partage se dérouleront sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Grenoble chargé des opérations de liquidation et de partage,
— ordonné la vente sur licitation de l’immeuble ci-dessus désigné en un lot, sur le cahier des charges et conditions de la vente qui sera déposé par la Selarl Lexavoué Grenoble Chambéry, avocat, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Grenoble,
— dit qu’il sera procédé aux publicités préalables à la vente seront les modalités fixées aux articles R.322-31 à R.322-36 du code des procédures civiles d’exécution,
avant dire droit sur le montant de la mise à prix :
— prononcé la réouverture des débats sur ce seul point, avec révocation de l’ordonnance de clôture,
— invité les parties à s’expliquer sur la valeur vénale actuelle du bien immobilier en fournissant tous justificatifs qu’elles estimeront utiles, ainsi que sur le montant de la mise à prix dans le cadre de la licitation ordonnée,
— dit que la CRCAM Sud Rhône-Alpes devra conclure sur ce point avant le 15 avril 2023,
— dit que les époux, [L] devront conclure en réponse avant le 31 mai 2023,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 juin 2023,
— réservé, dans l’attente, toutes les demandes subsistantes des parties ainsi que les dépens.
Par ordonnance juridictionnelle contradictoire du 20 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit qu’il sera sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive suite au pourvoi en cassation formé par les époux, [L] contre l’arrêt de cette cour du 28 février 2023, -réservé les dépens du présent incident qui suivront ceux de l’instance d’appel.
Par arrêt du 6 mars 2025, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 déposées le 19 juin 2025 sur le fondement de l’article 815-17 du code civil, la CRCAM Sud Rhône-Alpes demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— ordonner la vente sur licitation des immeubles ci-dessus désignés par devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur la mise à prix de 190.000 € et aux conditions fixées par le cahier des charges qui sera déposé par la SELARL LX Grenoble Chambéry, Avocats, avec faculté de baisse du tiers, puis du quart, en cas de carence d’enchères,
— juger que la moitié du prix servira à régler sa créance en vertu du prêt immobilier,
— juger que les dépens seront « triés » en frais privilégiés de partage et vente avec distraction au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocats, sur son affirmation de droit,
— condamner solidairement M. et Mme, [L] à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l’article 700 code de procédure civile et les entiers dépens.
M. et Mme, [L] n’ont pas déposé de nouvelles conclusions après l’arrêt avant dire droit précité.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le fond
Il n’y a plus lieu de réformer le jugement en toutes ses dispositions ainsi que le demande la CRCAM Sud Rhône-Alpes, la cour ayant déjà statué en ce sens dans son arrêt précité du 28 février 2023.
Il ne reste à ce jour qu’à statuer sur le montant de la mise à prix du bien immobilier.
Il résulte de l’avis de valeur établi ensuite de l’expertise immobilière réalisée par le cabinet Evalium tel que communiqué en pièce 27 par la CRCAM Sud Rhône-Alpes en exécution de l’arrêt avant dire droit précité, que la valeur vénale du bien immobilier situé, [Adresse 4], est estimée à 380.000€, sa valeur en vente forcée à 270.000€ et celle de sa mise à prix à 190.000€ .
Ces estimations étant admises par la CRCAM Sud Rhône-Alpes et non contestées par les époux, [L] qui n’ont pas pris de nouvelles conclusions après l’arrêt avant dire droit, il y a lieu d’ordonner la licitation de ce bien immobilier dans les termes du dispositif ci-après sur une mise à prix de 190.000€ , et de dire comme demandé par la banque que la moitié du prix servira à régler sa créance en vertu du prêt immobilier, dès lors que le bien immobilier est un bien indivis aux époux, [L] et que seule Mme, [L] est condamnée à paiement des causes du prêt.
Sur les mesures accessoires
Parties succombantes, les époux, [L] doivent conserver la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel ; ils sont condamnés in solidum à verser à la CRCAM Sud Rhône-Alpes une somme de 4.000€ à titre d’indemnité de procédure pour toute l’instance.
Les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de partage et de vente, avec recouvrement de ceux d’appel par la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocats.
Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt mixte rendu par cette cour le 28 février 2023,
Ordonne la vente sur licitation du bien immobilier situé, [Adresse 3], cadastré section AP numéros, [Cadastre 1] et, [Cadastre 2] pour une contenance de 41 ares et 17 centiares, par devant le tribunal judiciaire de Grenoble sur la mise à prix de 190.000€ et aux conditions fixées par le cahier des charges qui sera déposé par la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocats, avec faculté de baisse du tiers, puis du quart, en cas de carence d’enchères,
Dit que la moitié du prix servira à régler la créance de la Caisse Régionale de Crédit au titre du prêt immobilier accordé à M., [Y], [L] et Mme, [R], [S] devenue épouse, [L], selon offre en date du 28 avril 2006 acceptée le 9 mai 2006,
Infirmant le jugement déféré sur les mesures accessoires et ajoutant,
Condamne in solidum M., [Y], [L] et Mme, [R], [S] épouse, [L] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 4.000€ à titre d’indemnité de procédure,
Déboute M., [Y], [L] et Mme, [R], [S] épouse, [L] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que que les dépens de première instance et d’appel seront tirés en frais privilégiés de partage et vente avec distraction pour ceux d’appel, au profit de la SELARL LX Grenoble Chambéry, avocats, sur son affirmation de droit.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Clerc , président, et par Madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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