Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 27 janvier 2026, n° 23/05015
TGI Montpellier 7 septembre 2023
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CA Montpellier
Confirmation 27 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement du bailleur à ses obligations

    La cour a estimé que le bailleur a agi avec diligence et que les travaux ont été réalisés dans un délai raisonnable, ne justifiant pas une indemnisation supplémentaire.

  • Rejeté
    Lien de causalité entre l'état de santé et les désordres du logement

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé le lien de causalité entre son état de santé et les désordres, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Absence de manquement à ses obligations de locataire

    La cour a confirmé la régularité du commandement de payer et a jugé que le congé pour reprise était valide, rejetant la demande de la locataire.

  • Rejeté
    Fautes de la locataire

    La cour a jugé que le bailleur n'a pas prouvé ses allégations de manquement de la locataire, rejetant ainsi ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 5e ch. civ., 27 janv. 2026, n° 23/05015
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/05015
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Montpellier, 7 septembre 2023, N° 11-23-000404
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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