Confirmation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/02865 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6ZB
S.A.S.U. ATLANTIQUE IMMOBILIER
C/
M. [W] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 8 JUILLET 2025
Monsieur [G] VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de monsieur le premier président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 24 juin 2025
ORDONNANCE
Contradictoire, prononcée publiquement le 8 juillet 2025, par mise à disposition date indiquée à l’issue des débats
****
Vu l’assignation en référé délivrée le 14 mai 2025
ENTRE :
S.A.S.U. ATLANTIQUE IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocat au barreau de BREST substituée par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de RENNES
ET :
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud FOUQUAUT, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Julien FANEN, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 11 février 2025, M. [G] a interjeté appel du jugement (RG 24/01808) rendu le 14 janvier 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest, dans le cadre d’un litige l’opposant à la société Atlantique Immobilier, jugement qui a débouté M. [G] de l’intégralité de ses demandes et qui l’a condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/00859 et orienté devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes.
Les parties ont été destinataires d’un avis de fixation le 27 mars 2025 et M. [G] a remis ses premières conclusions le 18 avril suivant.
Par conclusions aux fins de radiation remises le 28 avril 2025, la société Atlantique Immobilier a sollicité, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation dans l’attente du règlement par M. [G] des sommes dues en exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Brest le 14 janvier 2025 et a sollicité que soient réservés les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2025.
À cette audience, la société Atlantique Immobilier a développé les termes de ses conclusions précitées du 28 avril 2025, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés.
M. [G], développant les termes de ses conclusions remises le 23 juin 2025, auxquelles il est également renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande à la juridiction du premier président de :
constater qu’il a quitté les lieux conformément à la décision rendue en première instance, de telle sorte que l’essentiel de la décision rendue en première instance a été exécuté par lui ;
constater que la radiation administrative aurait des conséquences manifestement excessives ;
constater que la société Atlantique Immobilier n’a pas délivré de commandement de payer, de telle sorte que sa créance alléguée n’est pas exigible ;
constater l’absence de ressources de M. [G], celui-ci étant dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation financière dont l’exécution provisoire est sollicitée ;
débouter par conséquent la société Atlantique Immobilier de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la société Atlantique Immobilier à la somme de 1.500 euros au titre des frais de procédure, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’à l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en son premier alinéa, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, si le conseiller de la mise en état n’est pas déjà saisi, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Le deuxième alinéa de ce même article précise que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d’espèce, l’appel a été formé le 11 février 2025. L’avis de fixation date du 27 mars 2025. Les premières conclusions d’appel de M. [G] ont été déposées le 18 avril 2025, de sorte que la demande de radiation, formée par conclusions du 28 avril suivant, l’a été en temps utile. La demande est recevable.
Il convient de rappeler que c’est M. [G] qui a saisi le juge de l’exécution et qu’il est donc l’origine de la décision par laquelle il a été condamné au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La circonstance tenant à ce qu’il a quitté les lieux qui ont fait l’objet du litige au fond ne constitue aucunement une mesure d’exécution du jugement du juge de l’exécution.
Ainsi, le seul point à examiner dans le cadre de la présente instance consiste à déterminer si M. [G] est dans l’impossibilité de régler cette somme ou si ce paiement le placerait face à des conséquences manifestement excessives.
Le seul élément patrimonial qu’il verse aux débats est son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, qui fait état d’un revenu fiscal de référence de 1.200 euros. Cette pièce n’est complétée par aucune autre ni par une quelconque explication quant à sa situation actuelle : M. [G] n’indique pas quelle est ou quelle a pu être sa profession, quelles sont ses charges actuelles, ne donne aucun élément sur les éventuels éléments de patrimoine qui peuvent être les siens. Ainsi, le non-paiement de la somme de 1.000 euros ne fait pas l’objet d’une explication suffisante.
Par ailleurs, la seule circonstance qu’il n’ait pas fait l’objet d’un commandement de payer n’est aucunement de nature à justifier qu’il n’ait pas à régler cette somme.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par la société Atlantique Immobilier.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00859, pendant devant la 2ème chambre de la cour d’appel de Rennes du rôle de la cour d’appel ;
Condamnons M. [W] [G] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par M. [W] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Huis clos ·
- Éloignement ·
- Magistrat ·
- Prison ·
- Siège ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Action ·
- Sanction ·
- Sécurité ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Entrave
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Jonction ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Rôle ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Ès-qualités ·
- Finances ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Marches ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-traitance ·
- Entreprise ·
- Procès-verbal
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Montant ·
- Travaux supplémentaires ·
- Paiement ·
- Ouvrage ·
- Astreinte ·
- Marches ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Retard
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Discours ·
- Contrainte ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- Ministère
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Infraction ·
- Victime ·
- Extorsion ·
- Vol ·
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Acte ·
- Condamnation solidaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Élite ·
- Appel ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Indemnité compensatrice ·
- Jonction ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Engagement ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Distribution ·
- Unilatéral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Architecte ·
- Heures supplémentaires ·
- Coefficient ·
- Associé ·
- Travail dissimulé ·
- Navette ·
- Salarié ·
- Diplôme ·
- Inspection du travail ·
- Classification
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Disproportion ·
- Crédit immobilier ·
- Caisse d'épargne ·
- Fiche ·
- Patrimoine ·
- Prévoyance ·
- Épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.