Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 nov. 2025, n° 25/02258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02258 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBNB
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 mars 2025
Date de saisine : 27 mars 2025
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Sens le 13 février 2025
APPELANTE
S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu NICOLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
INTIMÉE
Madame [E], [S], [G] [R] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Déborah MAUPETIT, avocat au barreau de SENS, toque : P0184
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2025, le conseil de prud’hommes de Sens a :
— fixé le salaire mensuel moyen de Mme [E] [R] épouse [H] à la somme de 1.521,12 € bruts ;
— condamné la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION à verser à Mme [E] [R] épouse [H] les sommes suivantes :
5.569,15 € bruts à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés
au titre des congés payés acquis jusqu’au 31 janvier 2023 et non pris ;
435,93 € bruts au titre de la reprise du paiement de la rémunération à compter du 1er mars 2023 et de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à cette période de reprise de la rémunération
1.077,12 € bruts à titre de rappel des primes conventionnelles d’ancienneté de janvier 2021 à février 2023;
107,71 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel des primes conventionnelles d’ancienneté de janvier 2021 à février 2023 ;
394,45 € bruts à titre de rappel de l’indemnité compensatrice de l’article L. 1226-14, égale au montant de l’indemnité compensatrice légale de préavis ;
4.022,33 € nets à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité de la décision ;
— condamné la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION à verser à Mme [E] [R] épouse [H] la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de sa propre demande reconventionnelle formulée à ce titre ;
— condamné la S.A.S. GROUPE ELITE RESTAURATION aux entiers dépens.
La Société GROUPE ELITE RESTAURATION a interjeté, une première fois, appel contre ce jugement par une déclaration d’appel le 13 mars 2025.
La Société GROUPE ELITE RESTAURATION a interjeté, une seconde fois, appel contre ce même jugement par une seconde déclaration d’appel le 13 mars 2025.
Par ordonnance du 2 juin 2025, jonction des deux instances a été ordonnée.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées par la voie électronique le 5 août 2025, Mme [H] demande au conseiller de la mise en état de:
— déclarer irrecevable le second appel interjeté par la société GROUPE ELITE RESTAURATION le 13 mars 2025 à 12 h 45 à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Sens du 13 février 2025 ;
— condamner la société GROUPE ELITE RESTAURATION à la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile au titre dudit incident.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident déposées le 8 octobre 2025, la société GROUPE ELITE RESTAURATION demande au conseiller de la mise en état de:
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les pièces communiquées,
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [H] à verser à la société GROUPE ELITE RESTAURATION
la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [H] aux dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience sur incident du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 13 mars 2025 à 12 h 06, enregistrée sous le numéro de RG n°22/02258, la société GROUPE ELITE RESTAURATION a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes de Sens en date du 13 février 2025.
Par une nouvelle déclaration d’appel enregistrée le 13 mars 2025 à 12 h 45, enregistrée sous le numéro de RG n°22/02259, la société GROUPE ELITE RESTAURATION a relevé appel du même jugement.
Il n’est pas discuté entre les parties que les deux instances d’appel ont le même objet et les mêmes parties, les déclarations d’appel déférant les mêmes chefs de jugement et la première déclaration d’appel ayant valablement saisi la cour. La seconde déclaration d’appel identique à la première comme ayant été formée à l’encontre du même jugement et désignant le même intimé, est privée d’effet, dès lors que la précédente déclaration d’appel était régulière et avait emporté inscription immédiate de l’affaire au rôle,
La jonction d’instances n’ayant pas pour effet de créer une procédure unique, la cour saisie de deux appels distincts peut déclarer l’un recevable et l’autre irrecevable.
Il est par ailleurs de principe que s’il est permis à l’appelant de régulariser une seconde déclaration d’appel dès lors qu’il se trouve encore dans le délai pour le faire, ce second appel est néanmoins irrecevable pour défaut d’intérêt à agir en l’absence de caducité du premier.
En conséquence, la cour ne se trouvant pas dessaisie de son premier appel, la société GROUPE ELITE RESTAURATION est dépourvue d’intérêt à en former un second qui se trouve frappé d’une irrecevabilité à laquelle la jonction des deux instances ne peut faire obstacle.
Elle supportera la charge des dépens de l’incident.
En revanche, les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel formé par la société GROUPE ELITE RESTAURATION le 13 mars 2025 à
12h45, enregistrée sous le numéro de RG n°22/02259;
Dit que l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/02258 se poursuit,
Condamne la société GROUPE ELITE RESTAURATION aux dépens de l’incident;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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