Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 25/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 14 mars 2025, N° 2024002036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE c/ SAS OLATEIN [ Localité 6 ] |
Texte intégral
N° RG 25/01303 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J54V
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024002036
Ordonnance du président du tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe du 14 mars 2025
APPELANTE :
SAS SPIE BATIGNOLLES NORMANDIE
RCS de [Localité 5] 821 202 512
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de Paris
INTIMEE :
SAS OLATEIN [Localité 6]
RCS de [Localité 6] 885 149 369
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Pauline ARROYO, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 3 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOS'' DES FAITS ET DE LA PROC''DURE
Par contrat du 30 avril 2020, la société Dsm New Business Development Bv a, dans le cadre de son projet de création d’une usine d’extraction de protéines à [Localité 6], confié les travaux de construction à la Sas Spie Batignolles Nord pour un montant de 7 500 000 euros HT.
Ce marché a été cédé le 8 novembre 2020 à la Sas Olatein [Localité 6].
Des travaux supplémentaires ont été acceptés pour la somme totale de 729 631,40 euros HT.
Par contrat d’apport partiel d’actif du 15 novembre 2022, la Sas Spie Batignolles Nord a apporté sa branche complète et autonome d’activité de Normandie à la Sas Spie Batignolles Normandie.
Par courriel du 19 décembre 2022, la société Dsm New Business Development Bv a indiqué à la Sas Spie Batignolles Normandie qu’elle devait payer à la Sas Olatein [Localité 6] un solde de 145 382,60 euros HT après compensation avec des moins-values, retenues, et pénalités de retard d’un montant total de 1 361 615 euros HT.
La Sas Spie Batignolles Normandie a répondu le 26 janvier 2023 que lui restait due la somme de 1 126 888,04 euros HT.
Par procès-verbal du 6 avril 2023, la réception de l’ouvrage a été prononcée avec réserves à la date du 4 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 février 2024, le conseil de la Sas Spie Batignolles Normandie a mis en demeure la Sas Olatein [Localité 6] de lui remettre une caution de 1 470 002,88 euros TTC (1 225 182,40 euros HT) conforme à l’article 1799-1 du code civil.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la Sas Spie Batignolles Normandie a fait assigner la Sas Olatein Dieppe devant le juge des référés du tribunal de commerce de terre et de mer de Dieppe, aux fins de paiement d’une provision de 545 240,88 euros TTC, de remise sous astreinte d’une garantie de paiement de 1 028 253,58 euros TTC, et de réalisation d’une expertise.
Par ordonnance contradictoire du 14 mars 2025, le juge des référés a entre autres dispositions :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent par provision et vu l’urgence :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision des sociétés Spie Batignolles Normandie et Olatein [Localité 6], au vu des contestations sérieuses soulevées,
— débouté les parties de leurs demandes de provision respectives,
— condamné la société Olatein [Localité 6] Sas à remettre à la société Spie Batignolles Normandie une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 1 225 182,40 euros HT, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— donné acte à la société Olatein [Localité 6] de ses protestations et réserves en ce qui concerne la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la société Spie Batignolles Normandie,
— désigné en qualité d’expert : M. [G] [S] [Adresse 3], lequel aura pour mission notamment de :
. proposer un compte entre les parties au titre des travaux réalisés par la société Spie Batignolles Nord tant en vertu du marché principal du 30 avril 2020 qu’à titre supplémentaire et/ou modificatif,
. constater la réalité des travaux supplémentaires facturés par la société Olatein [Localité 6] à titre de moins-values dans ses écritures et ses pièces versées, et les décrire et indiquer à qui revient de supporter le coût et procéder à une description des circonstances dans lesquelles les travaux supplémentaires ont été commandés, en indiquer la raison ou justification,
. solliciter des parties la communication de toutes pièces permettant d’établir l’identité des personnes ayant accompli les travaux supplémentaires précités,
. dire si le chiffrage des autres frais supportés par la société Olatein [Localité 6] est cohérent et qui doit en supporter le coût, à défaut préciser le chiffrage invocable,
. dire si des retards sont imputables à la société Spie Batignolles Normandie et chiffrer les travaux non effectués ainsi que les travaux de reprise nécessaires et si le surcoût facturé est conforme aux règles et usages, et au contrat,
— rejeté les demandes relatives aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné aux dépens la société Spie Batignolles Normandie et la société Olatein [Localité 6] in solidum pour frais de greffe à la somme de 57,72 euros dont TVA à 20 %,
— ordonné l’exécution provisoire de la mesure d’instruction.
Par déclaration du 3 avril 2025, la Sas Spie Batignolles Normandie a formé un appel contre cette ordonnance.
Par décision du président de chambre du 22 avril 2025, l’affaire a été fixée selon les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile.
EXPOS'' DES PR''TENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la Sas Spie Batignolles Normandie demande de voir en application de l’article 873 du code de procédure civile :
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’il a limité à :
. 1 225 182,40 euros HT le montant de la garantie de paiement à remettre par la société Olatein [Localité 6] à la société Spie Batignolles Normandie,
. 500 euros par mois à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir l’astreinte prononcée à l’encontre de la société Olatein [Localité 6],
statuant à nouveau sur ce chef de condamnation,
— condamner la Sas Olatein [Localité 6] à lui remettre une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 1 470 218,88 euros TTC, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau de ce chef,
— condamner la Sas Olatein [Localité 6] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance en référé,
— confirmer l’ordonnance en ses dispositions plus amples ou non contraires,
— débouter la Sas Olatein [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Olatein [Localité 6] en tous les dépens, dont distraction au profit de Me Caroline Scolan, avocat postulant, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Olatein [Localité 6] à lui verser une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code précité.
Elle critique le montant de la garantie de paiement alloué par le juge des référés en HT et non pas en TTC, ainsi que les modalités de l’astreinte qui ne sont pas suffisamment contraignantes. Elle indique que, malgré la signification de l’ordonnance critiquée, la Sas Olatein [Localité 6] ne lui a toujours pas remis cette garantie alors qu’il s’agit d’une obligation prévue par les dispositions d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil et qu’elle lui a adressé des mises en demeure à cet effet les 28 mai 2020 et 2 février 2024.
Elle souligne que la Sas Olatein [Localité 6] ne peut pas à la fois dire qu’aucune contestation n’existe sur les créances de compensation et ne pas avoir formé un appel incident de l’ordonnance aux termes de laquelle sa demande de provision au titre de ces créances a été rejetée au vu des contestations sérieuses soulevées ; que celle-ci ne remet pas davantage en cause le principe et le contenu de la mission d’expertise portant notamment sur la recherche de la réalité de ces créances ; que l’appel incident de la Sas Olatein [Localité 6] méconnaît la jurisprudence de la Cour de cassation du 11 mai 2010 selon laquelle la possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de l’obligation légale de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
Elle ajoute au surplus qu’elle conteste les créances de compensation alléguées par la Sas Olatein [Localité 6] à hauteur des sommes suivantes :
— 761 865 euros HT au titre 'des travaux de reprise consécutifs aux défaillances de SPIE',
— 399 750 euros HT au titre de pénalités de retard qui ne sont pas fondées, la date contractuelle originelle d’achèvement des travaux ayant été fixée au 31 décembre 2021, et non pas au 30 octobre 2021, et ayant été repoussée en raison de l’incidence des travaux supplémentaires et/ou modificatifs demandés par le maître de l’ouvrage. Elle ajoute que l’application de ces pénalités ne lui a pas été préalablement notifiée dès leur apparition comme prévu par le contrat du 30 avril 2020,
— 200 000 euros HT au titre de surcoûts consécutifs au retard dans les travaux réalisés, dont la réalité et l’imputabilité ne sont pas caractérisées et dont elle n’avait aucunement admis l’existence et le principe à hauteur de 50 000 euros contrairement à ce que prétend l’intimée.
Elle en conclut qu’il n’existe pas la moindre contestation sérieuse à l’obligation pour la Sas Olatein [Localité 6] de remettre la garantie de paiement qu’elle revendique à hauteur de la somme de 1 470 218,88 euros TTC ; qu’en effet, les dispositions impératives de l’article 256 I du code général des impôts prévoient l’imposition à la TVA des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti en tant que tel ; que l’article 9.1 du contrat prévoit que tous les prix s’entendent toutes taxes locales comprises ; que la Sas Olatein [Localité 6] a elle-même fait apparaître le montant de la TVA dans trois commandes de travaux supplémentaires correspondant au taux applicable de 20 %.
Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2025, la Sas Olatein [Localité 6] sollicite de voir :
à titre principal,
— infirmer l’ordonnance rendue le 14 mars 2025 par le président du tribunal de commerce de Dieppe en ce qu’elle a condamné la société Olatein Dieppe Sas à remettre à la société Spie Batignolles Normandie une garantie de paiement d’un montant de 1 225 182,40 euros,
statuant à nouveau,
— débouter la Sas Spie Batignolles Normandie de sa demande de garantie de paiement présentée à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant de la garantie de paiement due par la Sas Olatein [Localité 6] à la somme de 413 317,40 euros HT,
— débouter la Sas Spie Batignolles Normandie de son appel en ce qu’il tend à voir fixer TTC le montant de la garantie de paiement et à faire modifier le montant de l’astreinte ordonnée et de l’indemnité qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de l’instance en référé,
à titre plus subsidiaire,
— débouter la Sas Spie Batignolles Normandie de son appel en ce qu’il tend à faire fixer à 10 000 euros le montant de l’astreinte ordonnée et ramener cette demande à de plus justes proportions,
— débouter la Sas Spie Batignolles Normandie de sa demande tendant à faire courir l’astreinte à son montant modifié à compter de l’ordonnance et fixer le point de départ de l’astreinte modifiée à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision de la cour d’appel de Rouen,
en tout état de cause,
— débouter la Sas Spie Batignolles Normandie de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la Sas Spie Batignolles Normandie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre principal, elle s’oppose au principe de la garantie de paiement mise à sa charge par le juge des référés. Elle précise qu’en réalité c’est elle qui détient une créance de 136 432,60 euros HT sur la Sas Spie Batignolles Normandie, correspondant à la différence entre le solde dû de 1 225 182,40 euros HT et les moins-values appliquées d’un montant total de 1 361 615 euros HT décomposé ainsi :
— 399 750 euros HT au titre des pénalités de retard de 5 % dont l’application a été valablement notifiée à la Sas Spie Batignolles Normandie avant la réception, celle-ci initialement fixée au 30 octobre 2021 n’ayant finalement été prononcée que le 4 juillet 2022 avec effet rétrocatif. Elle ajoute que le marché initial n’impose aucune forme particulière pour la notification de l’application des pénalités de retard et, qu’en cours de chantier, ces pénalités ont été évoquées expressément à de nombreuses reprises,
— 200 000 euros HT au titre des surcoûts consécutifs aux retards dans les travaux réalisés par la Sas Spie Batignolles Normandie, dont celle-ci a admis l’existence et le principe à hauteur de 50 000 euros dans son courrier du 26 janvier 2023,
— 761 865 euros HT au titre des travaux de reprise consécutifs aux défaillances de la Sas Spie Batignolles Normandie et des autres surcoûts subis, somme que cette dernière n’a pas contestée dans son principe ou son montant.
Elle ajoute que, pour se prononcer sur le montant de la garantie de paiement due, le juge des référés devait statuer sur les sommes restant dues par le maître de l’ouvrage.
Subsidiairement, elle fait valoir que le montant de la garantie ne pourrait être supérieur à 413 317,40 euros HT après déduction des sommes de 761 865 euros HT et 50 000 euros HT dont la Sas Spie Batignolles Normandie s’est reconnue débitrice à son égard ; que le montant de la garantie de paiement doit être exprimé en HT, dès lors que cette dernière est une société commerciale, peut récupérer la TVA, et, en tout état de cause, ne démontre pas quel serait le taux de TVA applicable.
Elle ajoute qu’eu égard au délai de quatre ans qui s’est écoulé entre les deux réclamations aux fins de mise en place d’une garantie de paiement et eu égard au moment où la seconde lui a été présentée alors qu’elle opposait à la Sas Spie Batignolles Normandie qu’elle lui devait la somme de 145 382,60 euros HT, c’est à bon droit que le juge des référés a considéré que l’astreinte de 10 000 euros par jour de retard demandée était disproportionnée et l’a limitée à 500 euros ; que, si la cour d’appel statue à nouveau sur l’astreinte, son montant devra être raisonnable et ne s’appliquera qu’à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 3 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la garantie de paiement
Il résulte de l’article 1799-1 du code civil que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché. Celle-ci peut être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier, tant que celui-ci n’est pas soldé.
En l’espèce, la Sas Olatein [Localité 6] ne conteste pas que cette obligation de fourniture d’une garantie de paiement n’a pas été exécutée par le maître de l’ouvrage malgré les réclamations écrites en ce sens de la Sas Spie Batignolles Nord du 28 mai 2020 et de la Sas Spie Batignolles Normandie du 2 février 2024.
Elle avance que, pour se prononcer sur le montant de cette garantie due, le juge des référés devait se prononcer sur les sommes restant dues par le maître de l’ouvrage.
Toutefois, la contestation sur le montant de telles sommes est sans incidence sur l’obligation de l’article 1799-1. La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de son obligation de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché.
La décision du premier juge ayant condamné la Sas Olatein [Localité 6] à remettre à la Sas Batignolles Normandie une garantie de paiement conforme à l’article 1799-1 sera donc confirmée.
S’agissant de son assiette, celle-ci s’entend du prix convenu au titre du marché initial ou d’un nouveau montant qui doit résulter d’un accord des parties, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion de celui-ci.
Le prix total du marché initial a été négocié à 7 500 000 euros HT. S’y est ajouté le montant total des travaux supplémentaires acceptés par les parties à hauteur de 729 631,40 euros HT, soit un montant total du marché final égal à 8 229 631,40 euros HT, non contesté par la Sas Olatein [Localité 6].
Celle-ci a effectué un règlement de 7 004 449 euros.
Le montant de la garantie de paiement s’élève donc à 1 225 182,40 euros HT comme retenu par le premier juge. Aucun élément ne justifie la modification des modalités de l’astreinte telle que celui-ci les a fixées. Les dispositions de l’ordonnance de référé sur ces points seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure, la Sas Olatein [Localité 6] n’ayant pas eu au final la qualité de partie perdante devant le premier juge.
Succombant en appel, la Sas Spie Batignolles Normandie sera condamnée aux dépens.
Il est équitable de la condamner également à payer à la Sas Olatein [Localité 6] la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés pour cette instance d’appel. La demande présentée à ce titre par l’appelante sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Spie Batignolles Normandie à payer à la Sas Olatein [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Déboute la Sas Spie Batignolles Normandie de ses demandes au titre des dépens et de ses frais irrépétibles,
Condamne la Sas Spie Batignolles Normandie aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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