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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 7 janv. 2025, n° 23/06004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 2
N° RG 23/06004
N° Portalis DBVL-V-B7H-UGFF
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 07 JANVIER 2025
Le sept Janvier deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du vingt six Novembre deux mille vingt quatre, Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,lors des débats et de Françoise BERNARD, lors du délibéré
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] représenté par son Syndic en exercice HABITER 35, exerçant sous l’enseigne AJP IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 4], elle-même représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIME
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [T] [E] [D] [I]
né le 06 Novembre 1962 à [Localité 6]
domicilié [Adresse 5]
Représenté par Me Vianney LEY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 12 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné Mme [J] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 87 790,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— condamné M. [T] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] la somme de 87 790,93 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021,
— rejeté la demande de délai de paiement de Mme [P],
— rejeté la demande de garantie de M. [I] à l’encontre de Mme [P],
— condamné in solidum Mme [P] et M. [I] aux dépens,
— condamné Mme [P] et M. [I] à verser, chacun, une indemnité de 1 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
M. [I] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2023.
Par conclusions déposées le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident visant à voir, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, prononcer la radiation de l’affaire et de condamner M. [I] au règlement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2024, M. [I] demande de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel et ses conclusions, ainsi qu’en ses demandes, moyens et prétentions.
Faisant corps avec le dispositif et tous autres à déduire ou suppléer même d’office en application des dispositions des articles 12 et 16 du code de procédure civile,
Y faisant droit,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de sa demande de radiation.
— condamner le syndicat des propriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, ou subsidiairement ordonner que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles et des dépens personnellement exposés.
L’incident a été fixé pour plaider à l’audience du 26 novembre 2024.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens, et notamment les conclusions n°2 du 23 septembre 2024 pour le syndicat des copropriétaires.
SUR CE
Sur la demande de radiation de l’appel par le syndicat des copropriétaires
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [I] fait valoir l’absence de liquidités suffisantes pour exécuter la décision.
En l’espèce, il ressort de ses pièces communiquées qu’il a déclaré au titre de ses revenus professionnels les sommes suivantes de :
* – 28 529 euros au titre de l’année 2020 ;
* – 18 984 euros au titre de l’année 2021
* 575 euros au titre de l’année 2022.
Il est également associé dans deux sociétés civiles immobilières :
— la SCI Monique d’une valeur estimée entre 120 000 euros et 130 000 euros
— la SCI Du Tokamo d’une valeur estimée entre 150 000 euros et 160 000 euros.
M. [I] justifie par la production d’un mandat de vente exclusif du 6 juin 2024 près de Me [S] [M], notaire à Ploermel, la mise en vente de l’immeuble de la SCI Monique pour un montant de 130 000 €.
Il produit son relevé de compte du Crédit Agricole faisant apparaît au 7 mai 2024, que son compte était créditeur de 2 530,48 €.
Nonobstant l’absence de justificatif sur les éventuels revenus fonciers, il ressort des éléments portés à la connaissance du conseiller de la mise en état que l’exécution provisoire de la condamnation précitée serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives alors que M. [I] justifie de démarches en vue d’une exécution effective par la vente du bien de la SCI Monique.
La demande de radiation sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’incident, sans indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Disons n’y avoir lieu de prononcer la radiation de cet appel,
Disons n’y avoir lieu à indemnité de procédure dans le cadre du présent incident,
Laissons chaque partie conserver la charge de ses dépens d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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